2023 QCCA 1585, 2023 QCCA 1585
Opinion
Berkat c. R. 2023 QCCA 1585 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007697-210 ( 705-01-108988-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 15 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. PATRICK HEALY, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Abdelghanie Berkat Me SERGE LAMONTAGNE ( Serge Lamontagne avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me JASON VOCELLE LÉVESQUE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 12 octobre 2021 par l’honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité ─ Agression sexuelle. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 14 décembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre des déclarations de culpabilité sur un chef d’agression sexuelle (art. 271a) C.cr. ) et un chef de voies de fait (art. 266a) C.cr. ) prononcées le 12 octobre 2021 par la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Paul Chevalier) dans un jugement rendu oralement [1] . *** [ 2 ] Dans la nuit du 27 au 28 avril 2018, la plaignante se rend avec un ami, M.
P…, au bar où l’appelant travaille comme gérant. La plaignante, qui avait déjà travaillé à cet endroit, souhaite y travailler de nouveau. Elle discute avec l’appelant qui, dans le courant de la soirée, lui fait visiter le sous-sol et la pièce où sont entreposées les bouteilles d’alcool. [ 3 ] Selon la plaignante, une fois rendue dans cette pièce, l’appelant se met à « tripoter » ses seins, ses jambes et sa vulve et essaie de l’embrasser. Elle lui dit non, mais il la frappe au visage et commence à enlever ses pantalons.
Il la pousse contre des étagères, ce qui lui fera une ecchymose sur la cuisse, et lui insère son pénis dans la bouche, puis la frappe à nouveau au visage. Elle finit par vomir. Elle ne se souvient plus de rien ensuite à l’exception de « flashes » de moments où elle se retrouve plus tard chez elle avec sa fille, puis à l’hôpital. [ 4 ] L’ami de la plaignante, M. P…, a également témoigné.
Il confirme que l’appelant a proposé à la plaignante d’aller lui faire visiter le sous-sol et il témoigne que lorsqu’il voit la plaignante remonter, 15 à 20 minutes plus tard, elle « a le regard complètement vide », elle « n’était plus la même personne ». Elle ne répond pas à ses questions et désire quitter le bar. [ 5 ] Lorsqu’elle rentre chez elle, sa fille, qui avait 17 ans à l’époque, constate que sa mère est recroquevillée en boule et pleure sur le divan, qu’elle n’était « pas dans un état normal » et que c’était « comme si elle n’était pas là ».
Lorsque sa mère lui révèle s’être fait agresser sexuellement, elle décide de contacter la police. La plaignante est rencontrée par les policiers qui l’amènent à l’hôpital. Selon l’agent Lacombe, la plaignante est « en état de crise » et « en choc total ». Ce constat est également rapporté par l’enquêteur Roy, qui rencontre la plaignante à l’hôpital. [ 6 ] L’ADN qui correspond au profil génétique de l’appelant est prélevé dans le sperme recueilli sur le chandail de la plaignante au niveau de la poitrine et sur ses leggings. [ 7 ] L’appelant a témoigné au soutien de sa défense.
Il confirme que la plaignante lui a fait une fellation dans le sous-sol du bar, ce qui était consensuel. Il relate qu’avant d’aller au sous-sol à la demande de la plaignante, cette dernière l’embrasse. Une fois en bas, elle l’embrasse de nouveau, lui caresse le pénis et lui fait une fellation. La plaignante a effectivement vomi, après la fellation, et ils ont nettoyé ensemble, alors que la plaignante en riait. Revenus à l’étage, ils se dirigent vers l’extérieur où la plaignante l’embrasse, avant de quitter le bar à bord du véhicule de M. P…. [ 8 ] Deux amis de l’appelant ont également témoigné.
Madame L… a vu l’appelant sortir du « back-store » avec une femme qui ne semblait pas en détresse et qui semblait heureuse. Monsieur D… a également perçu que la plaignante semblait bien aller. Il ajoute avoir vu l’appelant et la plaignante s’embrasser avant que la plaignante ne quitte les lieux en auto. *** [ 9 ] Le juge est d’avis que la défense de consentement de l’appelant n’est pas crédible et ne suscite aucun doute raisonnable. Il ajoute, à
titre subsidiaire, que la défense de croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué, ne soulève pas non plus un doute raisonnable. Il conclut que la preuve établit hors de tout doute raisonnable l’agression sexuelle et les voies de fait. ***
[ 10 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel. [ 11 ] Premièrement, il soutient que le juge a erré dans l’application du principe de l’arrêt Browne v. Dunn [2] , ce qui l’aurait amené à écarter une preuve disculpatoire, soit le fait que la plaignante aurait embrassé l’appelant avant de descendre au sous-sol puis, plus tard, avant de partir. Au procès, l’intimé s’est opposé à cette preuve au motif qu’il s’agissait d’un élément sur lequel ni la plaignante ni le témoin M. P… n’avaient été contre-interrogés et plaidait l’application de l’arrêt Browne v. Dunn .
Le juge lui a donné raison, déclarant que le remède approprié pour la violation du principe en l’espèce était de limiter la valeur probante de cette
partie de la preuve. [ 12 ] Cependant, l’appelant n’explique pas l’incidence de cette erreur, le cas échéant, sur le verdict. [ 13 ] À l’audience, l’appelant précise que la survenance des baisers est un élément de preuve parmi d’autres, qui est révélateur d’un consentement de la plaignante à l’activité sexuelle en litige. Cet argument est erroné. [ 14 ] De prime abord, la question de l’absence de consentement aux contacts sexuels dans le sous-sol devait être évaluée au moment de ces contacts [3] .
De plus, l'article 276(1) C.cr . prévoit que la preuve d'une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation est inadmissible, à moins que l’accusé ne puisse satisfaire les exigences énoncées à l'article 276(2) C.cr [4] .
Ainsi, il incombait au juge d’exiger une requête sur l’admissibilité de cette preuve [5] , suivant les articles 278.93 et 278.94 C.cr, afin d’une part, de s’assurer que la preuve de cette autre activité sexuelle n’était pas présentée pour établir que la plaignante était moins digne de foi, ou encore, plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle à l’origine de l’accusation (art. 276(2)
a) C.cr. ), et, d’autre part, si elle ne visait pas à établir l’une de ces inférences prohibées, afin de déterminer si elle était pertinente par rapport à une question en litige au procès (art. 276(2)(
b) C.cr. ) et si le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emportait pas sensiblement sur sa valeur probante. (art. 276(2)(
d) C.cr. ). [ 15 ] Le fait d’avoir omis cette étape préalable rendait cette preuve inadmissible [6] . Par conséquent, l’erreur alléguée en lien avec Browne v. Dunn , soit d’avoir diminué la valeur probante de cette preuve inadmissible, devient sans objet. [ 16 ] Par son deuxième moyen, l’appelant soutient que le juge a erré dans l’appréciation de la preuve en omettant de considérer des éléments de preuve « contradictoires ».
Il réfère ici à deux éléments dans la preuve de la poursuite. [ 17 ] Premièrement, l’appelant souligne que malgré le récit de la plaignante en lien avec la violence exercée par l’appelant, soit qu’elle a été frappée au visage à trois reprises et qu’elle a été poussée contre des étagères, ni M. P… ni les policiers n’ont remarqué une quelconque marque de violence sur son corps le soir des événements. Il ajoute que la photo d’une ecchymose sur la cuisse de la plaignante ne permettait pas de faire le lien avec l’incident en question.
Or, bien que l’absence de marques sur la plaignante pouvait être un élément à considérer, elle n’est pas une preuve « contradictoire ». Qui plus est, l’appelant ne cible pas une erreur de la part du juge à ce sujet. Ce dernier a effectivement noté que personne n’avait vu des blessures sur la plaignante dans la nuit des événements.
Quant à la photo introduite en preuve d’une ecchymose sur la cuisse de la plaignante qui a été prise cinq jours après les événements, le juge ne commet pas d’erreur en concluant qu’elle tend à confirmer le récit de la plaignante. [ 18 ] Deuxièmement, l’appelant plaide que le juge a erré en ne tenant pas compte de la preuve qui réfutait la prétention selon laquelle la plaignante était en état d’intoxication au moment de l’agression. Cependant, l’intoxication ou l’absence d’intoxication de la plaignante n’a eu aucune incidence sur le verdict.
En effet, la question de l’état d’ébriété de la plaignante n’est abordée que dans la deuxième
partie du jugement où le juge traite, de façon subsidiaire, de la défense de croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué. Or, la question en litige était uniquement le consentement de la plaignante en ce que l’appelant argumentait qu’il existait un doute raisonnable quant à l’absence d’un consentement subjectif.
La défense de croyance sincère, mais erronée au consentement, n’était pas soulevée en l’espèce. [ 19 ] L’argument de l’appelant selon lequel ces éléments de preuve étaient suffisants pour soutenir un doute raisonnable (et donc, le verdict de culpabilité serait déraisonnable) est sans fondement. [ 20 ] Finalement, par son troisième moyen, l’appelant soutient que le juge a procédé à une évaluation inégale des témoignages, plus précisément en pardonnant aux témoins de la poursuite certains oublis en raison du passage du temps, alors que ce même genre d’oublis de la part des témoins de la défense sont critiqués. [ 21 ] Il s’agit d’un moyen d’appel qui est généralement difficile à établir, car il dépend de l’identification convaincante de critères d’examen à ce point différents en défense et en poursuite qu’une cour d’appel ne devrait plus déférence aux constatations factuelles et à l’évaluation de la crédibilité faite par le premier juge [7] . [ 22 ] Or, l’appelant ne cible aucun élément précis qui permettrait de conclure à l’application par le juge d’un double standard dans son évaluation de la crédibilité des témoins.
Il y a donc lieu de rejeter également ce dernier moyen. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel; [ 24 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant le mardi 19 décembre 2023, à 15 h.
MANON SAVARD, J.c.Q. PATRICK HEALY, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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