2016 QCCA 1694, 2016 QCCA 1694
Opinion
Ferme Vandy inc. c. 9240-1447 Québec inc. 2016 QCCA 1694 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026337-162 (705-22-014892-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 octobre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT FERME VANDY INC. Me NATALE SCRENCI (Hamon Screnci inc.) INTIMÉS AVOCATE 9240-1447 QUÉBEC INC. SUZIE GRENIER JEAN-NOËL LAMOUREUX Me AUDREY SÉNÉCAL (Roy Laporte inc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 9 août 2016 par l’honorable Jimmy Vallée de la Cour du Québec, district de Joliette. (Articles 30, alinéa 2 et 357 C.p.c.) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 44 Début de l’audience. Argumentation de Me Screnci. 12 h 01 Argumentation de Me Sénécal. 12 h 06 Réplique de Me Screnci. 12 h 07 Suspension de l’audience. 12 h 13 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 14 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 30 C.p.c. (RLRQ, c. C-25.01), la requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Jimmy Vallé
e) qui, le 9 août 2016, accueille en
partie son recours et ordonne à l’intimée 9240- 1447 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Les Entreprises L & G, à lui verser 24 472,76 $.
Ce faisant, le juge rejette d’une part, la demande de la requérante voulant que les intimés Suzie Grenier et Jean-Noël Lamoureux, administrateurs de Les Entreprises L & G, soient tenus solidairement responsables des montants dus par la société et, d’autre part, les autres réclamations monétaires totalisant 15 567,25 $. * * * [ 2 ] À la suite de l’incendie de son garage, la requérante conclut avec Les Entreprises L & G un contrat relatif à sa reconstruction et lui verse, à cette fin, une avance de 100 000 $. Avant la fin des travaux, un désaccord survient entre les parties.
La requérante lui réclame 40 044 $ qu’elle détaille comme suit : i) 24 472,52 $ en raison du trop-perçu par Les Entreprises L & G – la différence entre l’avance et la valeur des travaux effectués –; ii) 2 920 $ pour les travaux effectués par le représentant de la requérante; et iii) 12 647 $ représentant le coût des travaux requis en raison des malfaçons.
Elle recherche également une condamnation solidaire des administrateurs de Les Entreprises L & G à qui elle reproche d’avoir utilisé le nom Les Entreprises L & G inc., alors qu’une telle entreprise n’existe pas. [ 3 ] Comme on l’a vu plus haut, le juge retient la prétention de la requérante à l’encontre de la société quant au trop-perçu, mais rejette ses autres demandes. * * * [ 4 ] Le jugement dont le requérant veut interjeter appel en est un qui met fin à l’instance et dont le montant en jeu est de moins de 60 000 $.
La requête pour permission d’appeler est dès lors régie par le paragraphe 1 du second alinéa de l’article 30 C.p.c. [ 5 ] La requérante reproche au juge d’avoir refusé de reconnaître la responsabilité solidaire des administrateurs vu l’utilisation fautive du nom de la compagnie.
Elle ajoute qu’il a également erré en refusant de reconnaître la responsabilité des intimés en ce qui a trait aux malfaçons, la preuve démontrant, selon elle, que son représentant n’avait pas accepté les travaux effectués. [ 6 ] Je suis d’avis qu’aucun des moyens d’appel envisagés ne satisfait aux exigences de l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c .
[ 7 ] La preuve devant le juge était contradictoire. Il retient que le représentant de la requérante était clairement au fait que cette dernière transigeait avec une compagnie et qu’à aucun moment ses administrateurs ne l’ont-ils induit en erreur quant à savoir avec qui elle transigeait. Il s’agit là de conclusions de fait qui, à première vue, ne semblent comporter aucune erreur manifeste et déterminante. Il en est de même quant à l’acceptation par la requérante des travaux. De plus, même si l’article 21 de la
Loi sur les sociétés par actions était d’ordre public comme le plaide la requérante, ce sur quoi il n’est pas nécessaire que je me prononce, il n’y a ici aucun lien entre la violation alléguée et l’existence d’une fraude qui aurait pu justifier la levée du voile corporatif au sens de l’
article 317 C.c.Q . [ 8 ] Ainsi, la requête pour permission d’appeler ne fait valoir aucune question de principe, de question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice en faveur des intimés. MANON SAVARD, J.C.A.
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