2023 QCCQ 8206, 2023 QCCQ 8206
Opinion
Protection de la jeunesse — 234562 2023 QCCQ 8206 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004048-201 550-41-004047-203 DATE : 20 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X enfant , né le […] 2013 Y enfant , né le […] 2012 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 LPJ). I.
APERÇU [ 1 ] La présente décision est la version écrite de celle rendue séance tenante le 20 avril 2023. [ 2 ] Les parents sont présents et consentent aux demandes modifiées ce matin. [ 3 ] Ainsi, le 14 juillet 2022, le soussigné entérine une entente entre les parties et déclare la situation de l’enfant X toujours compromis et le confie à une famille d’accueil pour une période de 12 mois. [ 4 ] Entre-temps, le 31 mai 2022, le soussigné déclare la situation de l’enfant Y toujours compromis et le confie à une famille d’accueil pour une période de 12 mois. [ 5 ] Les contacts avec les parents sont supervisés dans les deux cas. [ 6 ] Depuis, le père a déménagé en Ontario à l’été 2022 pour revenir à Ville A en décembre 2022. [ 7 ] Le père n’a pas eu de contact avec X et Y (les enfants) depuis janvier 2023. [ 8 ] Sa collaboration avec les services de la Directrice est qualifiée de difficile. [ 9 ] Quant à la mère, sa situation n’a guère évolué au niveau de sa santé mentale ou de son logement.
Elle demeure chez une amie en attendant de se trouver un logement. [ 10 ] Cependant, l’intervenant affirme au Tribunal que la mère a amélioré ses capaci-tés parentales et répond mieux aux besoins des enfants lors des contacts avec eux.
[ 11 ] Quant aux enfants, leur développement est assuré en famille d’accueil et ils répondent bien aux soins qui leur sont prodigués. II.
DÉCISION [ 12 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compro-mis par de la négligence sur le plan de la santé, sur le plan physique et par leurs expo-sitions à un conflit entre ses parents de même par de l’abus physique de la part de du père. [ 13 ] De plus, la situation des enfants exige la révision et la prolongation des mesures préalablement ordonnées et qu’il soit fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 14 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les demandes; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE les jugements rendus par le soussigné, le 31 mai 2022 (enfant
Y) et le 14 juillet 2022 (enfant X); [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que les enfants soient confiés à une famille d’accueil, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 6 mois ;
c) Que les enfants reçoivent les soins requis à leur état;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre les enfants et leur père soient selon une entente entre le père et l’intervenant social, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés en tenant compte du désir des enfants;
f) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient selon une entente entre la mère et l’intervenant social, tout en tenant compte du désir des enfants;
g) Interdit aux parents de tenir des propos dénigrants envers l’autre parent en présence des enfants; [ 20 ] PREND ACTE:
a) Que du pouvoir de la Directrice conféré par l’article 62.1 de la Loi quant aux séjours prolongés des enfants chez la mère; [ 21 ] RECOMMANDE:
a) Que le père s’implique dans un suivi en lien avec la gestion des émo-tions, dans un suivi au niveau de sa santé physique et psychologique de même qu'il s'implique dans une démarche pour parfaire ses habiletés parentales;
b) Que la mère s’implique dans un suivi sur le plan physique et psychologi-que et qu’elle fasse le nécessaire pour parfaire ses habiletés parentales; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Claudia Lagacé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des enfants M e André Nault Procureur de la mère M. B Le père Date d’audience: 20 avril 2023
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