2022 QCCQ 9338, 2022 QCCQ 9338
Opinion
Dufort-Grondin c. Centre de services scolaire Marie-Victorin 2022 QCCQ 9338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-705206-218 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Solange Dufort-Grondin
Partie demanderesse c. centre de service scolaire marie-victorin Groupe Geyser inc.
Partie défenderesse Sedgwick du canada inc.
Partie intervenante ______________________________________________________________________ Décision autorisant la modification d'une contestation ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cette décision statue sur l’opposition exprimée par la demanderesse à l’égard de la modification du contenu de la contestation d’une des parties défenderesse.
Elle est traitée en chambre et vise à assurer la bonne compréhension par les parties de cette portion du processus judiciaire. [ 2 ] Dans sa demande d’entreprise le 20 mai 2021, la demanderesse affirme que des travaux réalisés, au bénéfice de la défenderesse, dans le cadre de la construction d’une école, au voisinage immédiat de sa maison, ont occasionné des vibrations ou d’autres perturbations qui ont endommagé sa propriété.
Elle se plaint particulièrement qu’une fissure serait apparue sur la fondation de sa propriété dans ce contexte. [ 3 ] La défenderesse reconnaît que les travaux ont bien été réalisés à sa demande par un tiers sans admettre les plaintes de la demanderesse.
Elle nie qu’elle puisse être tenue responsable des conséquences des méthodes adoptées par son entrepreneur le cas échéant. [ 4 ] La défenderesse Marie-Victorin a également demandé l’intervention forcée d’un tiers soit Groupe Geyser Inc., l’entrepreneur chargé des travaux et de Northbridge compagnie d’assurance l’assureur responsabilité de ce dernier. [ 5 ] Geyser ni toute responsabilité dans sa contestation produite le 5 octobre 2021 et affirme que la propriété présentait déjà avant la réalisation des travaux de l’habitation des dégradations importantes. [ 6 ] Le 26 octobre 2022, l’intervenante Sedgwick du Canada Inc. dépose un acte d’intervention volontaire affirmant, agir pour l’assureur de Marie-Victorin, qui "certains des souscripteurs de la Lloyds" qui sont identifiés dans l’intervention.
Malgré l’opposition de la demanderesse du 4 novembre 2022, l’acte d’intervention volontaire est autorisé par une décision de la juge Micheline Laliberté le 10 novembre 2022. [ 7 ] Sedgwick dépose, le 24 novembre 2022, un document intitulé "contestation et défense amendée de la
partie défenderesse Marie-Victorin" mais sous la signature de représentants de l’intervenante et sous le nom Sedgwick. La contestation telle qu’elle est formulée ne modifie pas la position adoptée par la défenderesse principale initialement et reprend dans une forme légèrement modifiée les arguments soulevés alors. [ 8 ] La demanderesse s’oppose au dépôt de l’acte de procédure modifié par une déclaration à cet effet déposée le 9 décembre 2022.
[ 9 ] La lecture de sa contestation permet cependant de comprendre que la décision de s’opposer à la modification découle d’un malentendu à l’égard de la nature de la demande. On comprend, à la lecture de ses commentaires, que la demanderesse s’oppose de crainte de perdre des droits du fait de cette modification alors que cette dernière a, en fait, peu d’effets sur l’instance. Ses arguments ne portent pas réellement sur la légalité de la modification et son admissibilité. La demanderesse réitère plutôt son désaccord avec les arguments invoqués à
titre de défense lesquels seront dûment examinés au moment du procès. [ 10 ] Il n’y a pas de raison de refuser la modification de la procédure sous les réserves énoncées précédemment. La forme sous laquelle elle est introduite et l’identité du signataire pourront, au besoin, être clarifiées par le juge au procès.
Elle n’introduit pas de réclamation entièrement nouvelle et elle n’est pas sans utilité puisqu’elle énonce d’une manière un peu claire la position de la défenderesse Marie-Victorin et le lien avec l’intervention. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] Autorise la modification de la contestation de la défenderesse Centre de services scolaire Marie-Victorin selon le texte produit à cette fin le 24 novembre 2022; [ 13 ] Défère au juge du procès les questions qui pourraient découler de l’identité de la personne qui introduit la modification et la forme de celle-ci. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
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