2013 QCCQ 9679, 2013 QCCQ 9679
Opinion
Protection de la jeunesse — 132992 2013 QCCQ 9679 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001334-113 JUGEMENT RENDU LE : 2 mai 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 juin 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2002 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A (adresse confidentielle) Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, [province A], […].
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 21 février 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année avec différents services spécialisés. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'enfant est hébergé en famille d'accueil. Un bon lien s'est développé entre ce milieu et l'enfant. Depuis son hébergement, il ne présente plus de comportements sexualisés. [ 4 ] Par contre, la situation se détériore rapidement en raison des problèmes de comportement de l'enfant. [ 5 ] À l'école, il est suspendu en raison de désorganisations qui peuvent nécessiter une contention physique. [ 6 ] Le 5 avril 2013, l'enfant a menacé sa sœur Y avec un couteau lors d'un contact avec sa mère.
Il mentionne également vouloir se venger de sa sœur après qu'elle l'ait dénoncé. [ 7 ] En raison de ses comportements, on fournit à la famille d'accueil des services intensifs.
Malgré ces services, l'enfant continue d'insulter les adultes, brise des objets, frappe dans les murs et déchire les rideaux. Il adopte ces comportements lorsqu'il se sent contrarié.
[ 8 ] Les comportements de l'enfant nécessitent un encadrement plus structuré de type réadaptation. Le milieu d'accueil est prêt à reprendre l'enfant dès que la situation se sera améliorée. [ 9 ] La mère n'a pas la capacité pour encadrer l'enfant. Elle ne reconnaît pas ses difficultés remettant la responsabilité de la situation sur l'enfant.
Malgré une évaluation psychologique qui lui recommandait un suivi pour ses difficultés personnelles, la mère n'a pas participé à des services jusqu'à ce jour. [ 10 ] Le père est absent de la vie de l'enfant depuis la dernière ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 février 2012 par le juge soussigné; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et PREND ACTE que le centre de réadaptation sera un foyer de groupe et par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, dès que la situation le permettra; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie et qu’il bénéficie du programme d’évaluation et de traitement des abus sexuels (PÉTAS); [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison dune journée, d’une durée de huit (8) heures, par semaine; [ 17 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant tant et aussi longtemps qu’il ne communiquera pas avec l’intervenante au dossier et qu’il n’aura pas eu d’entrevue clinique pour faire part de sa situation et de sa collaboration et par la suite, PERMET que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Robert Isabelle, procureur de l’enfant Me Daniel Landry, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 2 mai 2013
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