2015 QCCA 2060, 2015 QCCA 2060
Opinion
Droit de la famille — 153179 2015 QCCA 2060 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009035-152 (400-04-004971-036) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE APPELANTE AVOCAT S… P… NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… M… Me BRUNO ST-HILAIRE (Lavigne, St-Hilaire) En appel d'un jugement rendu le 6 mai 2015 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle 2. Droits d’accès Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 00 Observations de M. P… quant à la requête pour preuve nouvelle; Observations de la Cour; 14 h 01 Observations de Me St-Hilaire; La Cour s'adresse à M. P…; 14 h 02 Observations de M. P… quant au fond du pourvoi; Observations de la Cour; M. P… poursuit; 14 h 30 La Cour s'adresse à Me St-Hilaire; 14 h 31 Observations de Me St-Hilaire; Observations de la Cour; Me St-Hilaire poursuit; 14 h 44 Suspension; 15 h 05 Reprise; Me St-Hilaire poursuit; Discussions; 15 h 13 Suspension; 15 h 51 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 mai 2015 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Alain Bolduc) [1] . [ 2 ] L’appel concerne principalement les droits de garde ou d’accès des parties à l’égard de leurs deux enfants, X, né le […] 2002, et Y, née le […] 2004. [ 3 ] La requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle concernant l’état de ses revenus depuis le 1 er septembre 2015 est rejetée, sans frais.
[ 4 ] À l’audience, à la suite des observations faites par la Cour, les parties en viennent à une entente de garde partagée pour les deux enfants en alternance une semaine sur deux, du dimanche 17 h au dimanche suivant 17 h. La semaine où une
partie n’a pas la garde, elle aura accès aux enfants du mercredi après l’école au jeudi matin au début des classes. Si les enfants sont en congé scolaire, l’accès s’exercera du mercredi 16 h au jeudi 8 h.
Ce mode de garde débutera le 13 décembre 2015 alors que l’appelant aura la garde des enfants cette semaine-là. [ 5 ] Quant aux vacances estivales, les parties pourront avoir la garde des enfants une semaine complète chacune moyennant un préavis de 30 jours à l’autre partie. [ 6 ] En ce qui concerne la période des fêtes, les enfants seront avec les parents sept jours consécutifs, incluant Noël ou le jour de l’An, en alternance d’année en année.
En 2015, l’intimée aura les enfants pour Noël. [ 7 ] En tenant compte de l’entente intervenue sur la garde et sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par la Cour supérieure à la pension alimentaire en fonction des revenus actuels des parties, la Cour fixe la pension alimentaire payable par l’appelant à l’intimée pour les enfants à 266,37 $ par mois (une copie de la feuille de calcul est jointe au présent arrêt). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, sans frais vu la nature du litige; [ 9 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 10 ] REMPLACE les paragraphes [22] à [24] du jugement par les suivants : [22] ACCORDE aux parties la garde partagée des enfants X et Y selon les modalités suivantes : • en alternance une semaine sur deux, du dimanche 17 h au dimanche suivant 17 h; • la semaine où une
partie n’a pas la garde, elle aura accès aux enfants du mercredi après l’école au jeudi matin au début des classes; si les enfants sont en congé scolaire, l’accès s’exercera du mercredi 16 h au jeudi 8 h; • ce mode de garde débutera le 13 décembre 2015 alors que l’appelant aura la garde des enfants cette semaine-là. [23] Pour les vacances estivales, les parties auront la garde des enfants une semaine complète chacune moyennant un préavis de trente jours à l’autre partie. [24] Pour la période des fêtes, les enfants seront avec les parties sept jours consécutifs, incluant Noël ou le jour de l’An, en alternance d’année en année.
En 2015, l’intimée aura les enfants pour Noël. [ 11 ] FIXE la pension alimentaire pour les enfants à compter du 13 décembre 2015 et ORDONNE à l’appelant de payer à l’intimée pour les enfants une pension de 266,37 $ par mois; [ 12 ] DÉCLARE que les autres paragraphes du jugement dont appel demeurent inchangés; [ 13 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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