2010 QCCQ 3491, 2010 QCCQ 3491
Opinion
Robitaille c. Guillet 2010 QCCQ 3491 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE BEDFORD Granby « Chambre civile » N° : 460-32-005452-098 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M e ANDRÉ ROBITAILLE Demandeur c.
PIERRE GUILLET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le paiement de ses honoraires professionnels que le défendeur refuse de lui payer au motif que lesdits services professionnels n'ont pas été rendus en temps utile.
LES FAITS : [ 2 ] Le demandeur est notaire et spécialisé dans le domaine de la copropriété. [ 3 ] En novembre 2007, le défendeur retient les services professionnels du demandeur pour la rédaction d'une déclaration de copropriété. [ 4 ] Au moment où il reçoit mandat, le demandeur indique au défendeur qu'il lui en coûtera une somme d'environ 5 000 $. [ 5 ] Par la suite, le demandeur complète son travail et le 25 novembre 2007, il transmet au défendeur sa note d'honoraires au montant total de 5 416,75 $ incluant les honoraires, les déboursés et les taxes. [ 6 ] Le 14 mars 2008, le défendeur lui transmet un chèque au montant de 3 137,75 $.
Ce chèque représente le montant des honoraires facturés par le demandeur duquel il a déduit une somme de 2 279 $ pour des frais de retard. [ 7 ] Le demandeur refuse cette offre et lui retourne aussitôt le chèque, d'où le présent recours.
LE DROIT : [ 8 ] Le demandeur a entrepris son travail après avoir informé adéquatement le défendeur quant à ses honoraires. [ 9 ] Le demandeur a exécuté son travail correctement. [ 10 ] Le défendeur soutient toutefois que le notaire ne lui a remis sa déclaration de copropriété que le 1 er décembre 2007 alors que ce dernier s'était engagé à lui livrer le 15 novembre 2007. [ 11 ] Conséquemment, il a subi de ce retard un grave préjudice. [ 12 ] À cet égard, la preuve présentée à l'audience ne permet pas d'établir que le demandeur a transmis son travail avec retard. [ 13 ] Rien n'indique que le notaire s'était engagé à livrer son travail pour le 15 novembre 2007. [ 14 ] Par ailleurs, la preuve établit que dès le 23 novembre 2007, le défendeur recevait une copie de la déclaration de copropriété et que le 26 novembre 2007, ladite déclaration a été signée par les parties. [ 15 ] D'autre part, la preuve offerte par le défendeur quant au préjudice qu'il aurait subi par le retard du demandeur à lui remettre la
déclaration de copropriété n'est absolument pas convaincante. [ 16 ] Le défendeur ne produit aucune pièce justificative ni ne fait entendre aucun témoin concernant les inconvénients qu'il allègue avoir subis. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 416,75 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; [ 20 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2010 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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