2022 QCCQ 8624, 2022 QCCQ 8624
Opinion
Davit c. Gentes 2022 QCCQ 8624 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701622-206 DATE : 23 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉVELYNE DAVIT Et MICHEL POIRIER Demandeurs c. NICOLAS GENTES Et CAROLINE BLACKBURN Défendeurs c.
DENIS TRAHAN Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs soutiennent que les défendeurs leur ont délibérément caché de nombreux problèmes mécaniques affectant le véhicule récréatif qu’ils leur ont acheté. Ils leur réclament un montant de 8 600 $ pour le coût des réparations effectuées. [ 2 ] Les défendeurs contestent et nient les faits qui leur sont reprochés.
Ils soutiennent que les demandeurs ne se sont pas comportés en acheteurs prudents et que la vente a été faite sans garantie légale. [ 3 ] Ils appellent en garantie leur propre vendeur de qui ils ont acheté le VR, lequel conteste et nie responsabilité.
CONTEXTE [ 4 ] Le 9 juillet 2020, les demandeurs se rendent chez les défendeurs après avoir pris connaissance la veille d’une annonce publiée sur Marketplace annonçant la vente de leur véhicule récréatif Winnebago LeSharo 1986 (le VR) dont le compteur indique 121 000 milles et dont le prix demandé est de 9 700 $. [ 5 ] Ils examinent le VR, font un essai routier et discutent avec les défendeurs de son état et de l’utilisation qu’ils en ont faite.
Les défendeurs leur exhibent alors une facture de deux pages datée de la veille, soit le 8 juillet 2020, au montant de 2 397,29 $ pour des travaux mécaniques et d’inspection. Les demandeurs s’entendent verbalement avec les défendeurs pour acheter le VR au prix demandé de 9 700 $ et versent un dépôt de 5 000 $.
Lors de cette rencontre, les défendeurs expliquent aux demandeurs qu’il est préférable d’obtenir un rapport établissant la valeur marchande du VR avant de se présenter à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour procéder au transfert de propriété. [ 6 ] À cette fin, les défendeurs suggèrent aux demandeurs de retenir les services de l’entreprise Club de voitures anciennes Trois- Rivières inc., qui avait rédigé pour eux un tel rapport lorsqu’ils avaient fait l’achat du VR trois ans plus tôt, pour faciliter l’acceptation de la transaction au bureau de la SSAQ et éviter d’être pénalisés par une valeur marchande estimée trop élevée. [ 7 ] Le lendemain, le demandeur et le défendeur se présentent, sans le VR, à la place d’affaires de Club de voitures anciennes Trois- Rivières inc.
Après une quinzaine de minutes, son président, J-D Poulin imprime et signe un rapport de cinq pages dans lequel il présente un descriptif des équipements du VR et se prononce sur la condition générale d’environ 25 de ses composantes et conclut son rapport en établissant la valeur marchande du VR à 650 $ [1] . [ 8 ] Cette même journée du 10 juillet 2020, à la demande des défendeurs, les demandeurs retournent chez ces derniers signer un
contrat de vente et verser le solde du prix convenu. Le contrat prévoit que la vente est faite sans garantie légale [2] . [ 9 ] Le 13 juillet 2020, les parties se présentent à la SAAQ afin de compléter le transfert de propriété du VR dont les demandeurs prennent alors possession. [ 10 ] Le 29 juillet 2020, les demandeurs font inspecter le VR après avoir vécu un problème de perte d’antigel lors de leur deuxième utilisation quelques jours plus tôt. Le garagiste ayant fait l’inspection soulève alors des problèmes de perte d’huile à transmission, perte d’huile du moteur et perte d’antigel [3] .
Les demandeurs communiquent avec les défendeurs pour dénoncer les problèmes. [ 11 ] Le 19 août 2020, les demandeurs consultent un garage mécanique spécialisé pour les VR de marque Winnebago, dont le propriétaire Robert Marleau procède à l’inspection, dresse la liste des problèmes mécaniques affectant le VR et évalue le coût des réparations à 8 828,78 $ [4] . [ 12 ] Les demandeurs transmettent aux défendeurs une dénonciation écrite le 9 septembre 2020 [5] puis une mise en demeure le 30 septembre 2020 [6] auxquelles les défendeurs ne donnent pas suite. [ 13 ] Les travaux correctifs sont effectués dans les semaines suivantes au coût de 8 660,87 $.
ANALYSE [ 14 ] En matière civile, c’est à la
partie demanderesse que revient le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et le bien-fondé de sa réclamation [7] . 1. Demande principale Les manquements des défendeurs [ 15 ] Pour les motifs présentés ci-après, le Tribunal en vient à la conclusion que les défendeurs ont manqué à leurs obligations légales envers les demandeurs. [ 16 ] L’obligation pour les parties d’agir de bonne foi dans la conclusion d’un contrat, imposée par l’
article 1375 du Code civil du Québec , comprend pour elles une obligation de renseignement ou d’information et la
partie qui contrevient à cette obligation peut voir sa responsabilité retenue. [ 17 ] La preuve non contestée révèle que lors de la visite des demandeurs chez les défendeurs et de leur examen du VR le 9 juillet 2020, les défendeurs ont délibérément présenté aux demandeurs une facture d’Auto Value qu’ils avaient falsifiée, soit une facture de deux pages datée du 8 juillet 2020 au montant de 2 397,29 $ pour des travaux mécaniques et d’inspection [8] . [ 18 ] Or, la copie de cette facture que les demandeurs ont obtenue directement d’Auto Value dans le cadre de leur recours est composée de trois pages [9] .
À l’audience, les défendeurs admettent avoir coupé la troisième page, juste au-dessous de l’endroit où y est présenté le montant total de la facture avant et après les taxes, et l’avoir collée au bas de la seconde page. [ 19 ] Le but de cette manœuvre était clairement de laisser croire aux demandeurs que la facture des travaux réalisés la veille ne comportait que deux pages et, surtout, d’éviter qu’ils ne prennent connaissance des mentions apparaissant à la
partie supérieure de la troisième page qu’ils avaient retirée sur la copie remise aux demandeurs : « RESTE PERTE HUILE MOTEUR PERTE HUILE TRANSMISSION PRES DU CASING PERTE ANTIGEL SOUFFLET CREMAILLERE DECHIRE » (sic) [ 20 ] Le fait qu’un garagiste juge nécessaire de faire mention de tels problèmes à sa facture permet de croire que leur niveau de gravité va au-delà de ce que le défendeur présente comme « un peu de perte d’huile ». [ 21 ] Il est clair que la falsification de cette facture avait pour but d’induire les demandeurs en erreur et créer chez eux un faux sentiment de sécurité quant à l’existence ou la gravité des problèmes mécaniques affectant le VR. [ 22 ] Le fait que les mentions du garagiste sur cette facture concernant l’existence ou la gravité des problèmes étaient connues des défendeurs et qu’ils ont délibérément falsifié cette facture pour que les demandeurs n’en soient pas informés fait en sorte qu’ils ne peuvent bénéficier de l’exclusion de la garantie légale prévue au contrat pour ces mêmes problèmes [10] . [ 23 ] Qui plus est, cette falsification constitue un dol ayant eu comme conséquence d’avoir induit les demandeurs sur un élément
important du contrat et d’avoir vicié leur consentement [11] .
Les montants réclamés [ 24 ] La preuve permet de conclure que les demandeurs n’auraient jamais consenti à payer un montant de 9 700 $ pour l’achat du VR s’ils avaient été informés de l’existence et de la gravité des problèmes affectant celui-ci. [ 25 ] D’autre part, il convient de souligner que les demandeurs ont acheté un VR de près de 35 ans avec plus de 120 000 milles au compteur pour un montant de 9 700 $, sans faire d’inspection avant l’achat. [ 26 ] Vu ce qui précède, la responsabilité des défendeurs est limitée aux problèmes mécaniques relatifs aux problèmes de perte d’huile à transmission, perte d’huile du moteur et perte d’antigel sur lesquels ils ont induit les demandeurs en erreur. [ 27 ] Les demandeurs réclament le remboursement complet du coût des travaux mécaniques apparaissant à la facture du 23 octobre 2020 de 8 660,87 $.
Or, pour les raisons qui suivent, ils ne peuvent avoir droit au montant de total de cette facture. [ 28 ] Tout d’abord, une
partie des travaux mécaniques et/ou pièces remplacées apparaissant sur cette facture du 23 octobre 2020 n’ont pas pour objet des problèmes que les défendeurs ont cherché à leur cacher, mais sont plutôt pour des problèmes d’usure normale pour un VR de près de 35 ans avec plus de 120 000 milles au compteur, qu’un acheteur prudent et diligent ne pouvait ignorer. [ 29 ] De plus, le remplacement de certaines pièces par des pièces neuves et les travaux mécaniques réalisés ont conféré une plus-value certaine au VR. [ 30 ] Quoique la preuve présentée permette difficilement d’isoler et quantifier la valeur exacte de chacun des travaux correctifs qui sont une conséquence directe et immédiate des manœuvres dolosives des défendeurs, en fonction de ce qui précède, de la preuve présentée et de son pouvoir discrétionnaire en semblable matière, le Tribunal estime que les demandeurs ont droit à une réduction du prix de vente de 3 500 $. 2.
Demande en garantie [ 31 ] La demande en garantie doit être rejetée, car la vente du VR aux défendeurs a été faite sans garantie légale. De plus, la preuve présentée ne démontre aucunement que le défendeur en garantie, qui a été propriétaire du VR pendant deux mois seulement, ait eu connaissance des problèmes de perte d’huile et de liquide refroidissant invoqués par les demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 33 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 3 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 octobre 2020, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 34 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs les frais de justice de 193 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande; [ 35 ] REJETTE l’appel en garantie; [ 36 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au défendeur en garantie les frais de justice de 195 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de sa contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2022 [7] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
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