2012 QCCQ 7492, 2012 QCCQ 7492
Opinion
Ouzilleau (Oz Tattoo studio) c. Lévesque 2012 QCCQ 7492 COUR DU QUÉBEC « Division de la pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-063294-128 DATE : 11 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK OUZILLEAU , faisant affaire sous la dénomination sociale de « Oz Tattoo Studio », domicilié et résidant au 140, rue du Vitrier, St-Augustin de Desmaures (Québec) Demandeur c.
MICHEL LÉVESQUE , domicilié et résidant au […], Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans son recours en diffamation contre Michel Lévesque, Patrick Ouzilleau réclame 400 $ pour perte de salaire, 15 000 $ de dommages moraux et 10 000 $ de dommages punitifs. [ 2 ] Bien que la requête introductive d’instance lui ait été dûment signifiée par huissier le 20 juin 2012, Michel Lévesque n’a présenté aucune défense et le dossier a d’abord été inscrit pour jugement par défaut de comparaître puis déféré au Tribunal qui a entendu la preuve le 27 juillet 2012. [ 3 ] Le témoignage de Patrick Ouzilleau ainsi que les pièces produites à l’appui de sa demande établissent de façon prépondérante que Michel Lévesque a volontairement porté atteinte à la réputation, l’intégrité et la dignité du demandeur dans le but de nuire à sa réputation et à sa carrière. [ 4 ] Le témoignage de Patrick Ouzilleau ainsi que la preuve documentaire établissent également le bien-fondé de la réclamation de 400 $ en perte de salaire reliée aux deux rendez-vous annulés par le défendeur et 15 000 $ à
titre de dommages moraux pour l’important changement dans l’exercice de sa profession dû à la fermeture de son commerce causée par les atteintes importantes à sa compétence comme artiste en tatouage. [ 5 ] Quant à la réclamation de dommages punitifs évalués à 10 000 $, il y a lieu d’y faire droit puisque le témoignage non contredit de Patrick Ouzilleau établit de façon prépondérante qu’un tel montant est justifié dans les circonstances. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d’instance; ORDONNE à Michel Lévesque de retirer définitivement toute bande-vidéo diffamatoire à l’égard du demandeur et de cesser de tenir des propos à caractère diffamatoire contre ce dernier; CONDAMNE Michel Lévesque à payer à Patrick Ouzilleau la somme de 25 400 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec depuis la signification de la requête introductive d’instance le 20 juin 2012; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
TASSÉ & ASSOCIÉS (7) (Me Mélanie Pouliot) Proc. du demandeur
M. Michel Lévesque Défendeur Date d’audience : 27 juillet 2012
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