2023 QCCQ 8755, 2023 QCCQ 8755
Opinion
Protection de la jeunesse — 234313 2023 QCCQ 8755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003788-225 DATE : 8 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est un jeune garçon âgé de cinq ans. Il demeure avec sa mère et voit son père selon des contacts supervisés. L’ancienne conjointe du père qui est aussi la mère de son autre enfant, Madame C, est mise à contribution pour superviser les contacts depuis la mi- mars.
Cependant, le dernier contact s’est très mal déroulé. [ 2 ] La mère est demeurée dans le même logement. Elle répond à l’ensemble des besoins de l’enfant et collabore positivement avec l’intervenante sociale. L’enfant fréquente la maternelle quatre ans et y fonctionne positivement. [ 3 ] Le père vit des difficultés liées à sa dépendance aux drogues, plus spécifiquement au crack. Il a intégré un établissement de traitement des dépendances en janvier, mais n’a pas complété cette démarche. Il a l’intention d’intégrer à nouveau cette ressource dès le 11 mai prochain.
En attendant, il indique ne plus avoir de domicile. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation. Comme mesures de protection, elle recommande que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère avec des contacts supervisés avec le père. Cependant, les contacts supervisés auront lieu aux bureaux de la Directrice et seront supervisés par l’intervenante sociale, car un incident de violence par le père est survenu pendant un contact supervisé par Madame C.
L’intervenante demande également que le père recommence les rencontres préalables avant la reprise de contacts. [ 5 ] La mère reconnaît la situation et consent aux mesures. [ 6 ] Le père arrive dans la salle en trombe alors que l’audience est sur le point de se terminer. Il semble être en état de consommation. Il transpire beaucoup, et ses pupilles sont dilatées. Il reconnaît avoir vécu une rechute de consommation. Il reconnaît avoir brisé la télévision chez Madame C pendant un contact supervisé et ce devant l’enfant.
Il souhaite compléter sa démarche de traitement de toxicomanie et accepte les tests de dépistage. [ 7 ] L’avocate qui représente l’enfant se déclare en accord avec les mesures. Elle recommande des tests de dépistage de drogue, ce que le père accepte. Elle se dit inquiète pour la sécurité de la mère et de l’enfant vu l’imprévisibilité du père. Elle déplore que les services policiers aient refusé de recevoir la plainte de la mère découlant du non-respect de l’interdit de contact du père. [ 8 ] La situation de compromission découle de la problématique de toxicomanie du père. Celui-ci tente de demeurer sobre pour les
contacts avec son fils. Ce faisant, il lui arrive de dormir en présence de l’enfant pendant ces contacts. Quand Madame C l’a réveillé lors du dernier contact, il a un accès de colère, a brisé un téléphone et la télévision, a donné un coup de pied et brisé un mur et craché au visage de Madame C. L’enfant qui vient d’avoir cinq ans a été témoin de tout ça. La supervision qui visait à le protéger n’a pas atteint cet objectif. Madame C se voit obligée de déménager vu les dommages matériels causés.
Celle-ci n’a pas porté plainte. [ 9 ] Le père est également allé au domicile de la mère pour remettre un cadeau à l’enfant le jour de son anniversaire. Il s’est tout bonnement présenté chez la mère et est entré dans l’appartement dont la porte était déverrouillée. Le père fait ainsi fi d’un interdit de contacts pourtant très clair. La mère a tenté de porter plainte et les policiers n’ont pas accepté la plainte.
La mère souligne que cette situation cause de la confusion au bambin, car elle lui avait expliqué que son père ne pouvait pas venir à la maison. [ 10 ] Le père quitte la salle d’audience en bardassant et le Tribunal l’entend frapper une poubelle à l’extérieur. Son état est visiblement instable et inquiétant. [ 11 ] À l’instar des avocates au dossier, le Tribunal est grandement préoccupé par la sécurité de la mère et de l’enfant. Le père a besoin de prendre soin de lui et de traiter son problème de dépendance. Son imprévisibilité est inquiétante. Sa priorité est de se remettre sur pied.
En attendant, les contacts seront supervisés par l’intervenante sociale aux bureaux de la Directrice. Le Tribunal ordonne également que la présente ordonnance soit exécutoire par tout agent de la paix. Le père doit comprendre le message que l’interdit de contact avec la mère doit être respecté, de même que la présente ordonnance de supervision des contacts. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à la condition que le père participe à deux rencontres préalables et consécutives avec l’intervenante sociale; [ 18 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père du consentement de toutes les parties; [ 19 ] INTERDIT aux parents d’être ensemble en présence de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que le père subisse des tests de dépistage de drogue aléatoires à la demande de la Directrice; [ 23 ] PREND ACTE de son accord à cet effet; [ 24 ] RECOMMANDE au père de compléter sa démarche de réadaptation pour sa problématique de toxicomanie; [ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; [ 27 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard
Avocate de l'enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 8 mai 2023
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