2011 QCCA 184, 2011 QCCA 184
Opinion
Théroux c. Théroux 2011 QCCA 184 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-020502-100 (540-14-002631-048) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er février 2011 Me STÉPHANIE LEGROS, greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT Me Pierre Robillard BRUNET & ROBILLARD, Avocats JEAN-MARIE THÉROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PIERRE THÉROUX Me Keith Linda Lazard ÉTUDE LÉGALE MICHEL THÉROUX ROBERT THÉROUX JOHANNE THÉROUX ISABELLE THÉROUX MIS EN CAUSE AVOCAT
MICHEL BEAUDRY LOUIS SIMARD REQUÊTE DES INTIMÉS POUR PROLONGER LE DÉLAI DE PRODUCTION DE LEUR MÉMOIRE Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête en prolongation du délai de production du mémoire des intimés. [ 2 ] L'appelant conteste la requête.
Pour résumer brièvement la situation, celui-ci affirme que l'avocate ayant rédigé la requête n'est pas l'avocate responsable du dossier selon le plumitif informatisé de la Cour d'appel et, par conséquent, sa requête ne pourrait donc être accordée. [ 3 ] La situation est pour le moins particulière. En première instance, le dossier était sous la direction de Me Claude F. Archambault, qui était assisté de Me Catherine Damkaoutis. Le 26 novembre 2010, soit quelques jours à la suite du dépôt du mémoire de la
partie appelante, Me Archambault a été radié du Tableau de l'Ordre du Barreau du Québec pour une période de 2 mois. En ce qui concerne sa collègue, Me Damkaoutis, elle était absente du bureau au même moment, en raison de la grave maladie et du décès d'un membre de sa famille immédiate. [ 4 ] Selon les précisions apportées par Me Lazard, les intimés lui auraient demandé de présenter cette requête afin de préserver leurs droits puisque autrement, ils seront déclarés forclos si leur mémoire n'est pas produit le 2 février 2011. Par ailleurs, il est fort probable que la confection du mémoire sera également confiée à Me Lazard. [ 5 ]
Malgré le fait que le nom de Me Lazard n'apparaisse pas au plumitif informatisé de la Cour, je considérerai sa requête étant valide. Les intimés ont requis ses services afin que leur délai soit préservé, ce qu'elle a fait en présentant cette requête aujourd'hui.
Évidemment, lorsque l'identité du bureau d'avocats ayant le mandat de confectionner le mémoire des intimés sera confirmée, les autres parties ainsi que le greffe de la Cour d'appel devront être avisés de cette information. [ 6 ] En ce qui concerne le délai demandé, soit 90 jours, l'article 505 du Code de procédure civile prévoit que le délai de production du mémoire d'un intimé peut être prolongé pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n'excède pas 30 jours. [ 7 ] Avec respect, je suis d'avis que les raisons poussant les intimés à demander une prolongation de 90 jours ne sont pas reliées à des "circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause".
Malgré cela, bien que nous ne soyons pas en présence de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, il me semble raisonnable et dans l'intérêt de la justice d'accorder un délai
supérieur à 30 jours afin d'éviter une autre demande de prolongation [1] . Vu l'ampleur du mémoire de la
partie appelante, je considère qu'un délai de 60 jours est raisonnable dans les circonstances. [ 8 ] La requête est donc accueillie en
partie et le délai de production du mémoire des intimés est prolongé jusqu'au 4 avril 2011. [ 9 ] Frais à suivre. Me STÉPHANIE LEGROS Greffière-adjointe
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