2023 QCCA 73, 2023 QCCA 73
Opinion
Procureur général du Québec c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Duperron) 2023 QCCA 73 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030294-227 ( 500-53-000590-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Andréa Boivin-Claveau ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Me Justine St-Jacques M e Sabrina Cammisano ( Commission des droits de la pers. et la jeunesse )
PARTIE MISE EN CAUSE Stéphane Duperron ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 octobre 2022 par l’honorable Sylvain Meunier avec l'assistance des assesseurs Me Pierre Arguin et Me Marie-Josée Paiement du Cour Tribunal des droits de la personne , district de Montréal (Art. 132 et 133 Charte québécoise et art. 30 al. 3 C.p.c .) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocats. 9 h 31 Argumentation de Me Boivin-Claveau. 9 h 55 Argumentation de Me Cammisano. 10 h 10 Réplique de Me Boivin-Claveau. 10 h 14 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès que possible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Procureur général du Québec (« PGQ ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal des droits de la personne [1] , district de Montréal. Par ce jugement, le Tribunal condamne solidairement le PGQ et M. Jean Lachapelle à payer 6 000 $ au mis en cause à
titre de dommages moraux, en plus de condamner M. Lachapelle à lui verser 1 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 2 ] Le contexte du litige porte sur l’application de certaines dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne [2] (la « Charte ») dans le cadre de fouilles à nue d’un détenu de sexe masculin exercée par un agent de service correctionnel du même sexe lors de laquelle l’agent de service correctionnel en support chargé d’assurer en tout temps un visuel de son collègue et de maintenir la porte de la cellule ouverte, pouvait avoir une vue sur le détenu, alors qu’elle est de sexe féminin. [ 3 ] Le requérant soutient que le Tribunal a erré dans l’application des critères qui l’ont mené à la conclusion de le condamner, solidairement avec M.
Lachapelle, à verser des dommages moraux et à verser des dommages punitifs. [ 4 ] Les critères applicables à une demande de permission d’appeler d’une décision du Tribunal des droits de la personne sont rappelés par la juge Baudouin [3] : [9] Les articles 132 et 133 de la Charte des droits et libertés de la personne permettent un appel d’une décision finale du Tribunal sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
Les requérants doivent établir que l’une ou l’autre des questions en jeu mérite l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Une permission d’appeler peut aussi être accordée, lorsqu’une erreur sérieuse entache le jugement entrepris au point d’engendrer une injustice grave.
En outre, le juge saisi de la demande de permission d’appeler doit s’assurer du respect du principe de proportionnalité et de l’intérêt de la justice. [Renvois omis] [ 5 ] Je suis d’avis que les questions soulevées par le requérant sont des questions de principe qui méritent l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal des droits de la personne. [ 8 ] Les frais de justice seront accordés suivant le résultat de l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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