2017 QCCQ 6282, 2017 QCCQ 6282
Opinion
Protection de la jeunesse — 172792 2017 QCCQ 6282 JC0C36 /COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014751-176 DATE : 18 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2001 Adolescent -et- A (décédé
e) Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent est âgé de 15 ans et vit avec son père. En décembre 2015, la mère décède. Depuis 2009, la mère éprouve des difficultés personnelles (consommation abusive d’alcool en lien avec un diagnostic de schizophrénie). Le père est policier.
Il a refait sa vie et cohabite avec une nouvelle conjointe qui a trois enfants (8, 9 et 12 ans). [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu’il adopte et des réactions inappropriées du père en lien avec les difficultés de son fils. [ 3 ] La DPJ demande de confier l’adolescent en famille d’accueil pour une période de quatre mois et par la suite, à son père.
Elle propose différentes mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] L’adolescent et son père consentent aux conclusions de la demande et reconnaissent les motifs de compromission.
[ 5 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Voyons le contexte de la présente situation. Contexte [ 6 ]
Malgré sa séparation, le père a pris soin de la mère jusqu’à son décès. Cette situation a fait en sorte qu’il a été plus permissif auprès de son fils dans les dernières années. Il reconnaît que durant cette période, il faisait tout pour l’adolescent (lunch, ménage, transport) et n’a pas assumé amplement son rôle parental afin de le rendre autonome. [ 7 ] L’adolescent adopte des comportements problématiques depuis 2014 (opposition, consommation de cannabis et de drogues dures, fréquente des pairs consommateurs, non-respect des règles à la maison.) Cela provoque des conflits entre eux.
Le père mentionne que ces conflits étaient quotidiens et plus fréquents depuis leur déménagement avec sa conjointe en août 2016. Le père est plus encadrant et autoritaire depuis ce temps, ce à quoi l’adolescent réagit. [ 8 ] L’adolescent est hébergé au Gîte jeunesse le 22 février 2017 mais y est expulsé dix jours plus tard puisqu’il est trouvé en possession de cannabis.
De plus, des difficultés scolaires sont observées (risque d’échec dans certaines matières, écarts de conduite en classe, nombreuses absences non-motivées). [ 9 ] Cette situation fait en sorte que les parties conviennent, dans le cadre d’une entente provisoire, que l’adolescent soit confié en famille d’accueil. Depuis ce temps, les contacts de l’adolescent et son père demeurent difficiles et les conflits entre eux sont encore présents. Dans les faits, aucun coucher n’est actualisé chez le père.
L’adolescent reproche à son père d’être trop autoritaire et de réagir « en police » tandis que le père n’a plus de tolérance devant les comportements de son fils et son refus de répondre minimalement à ses attentes.
Bref, la relation entre eux est tendue. [ 10 ] Les grands-parents paternels de l’adolescent sont impliqués auprès de lui et sont d’un bon support pour la famille. [ 11 ] Le père reconnaît être parfois rigide et impatient face aux comportements de son fils et avoir besoin d’aide afin de travailler l’encadrement. [ 12 ] L’adolescent maintient son refus de recevoir de l’aide en lien avec sa consommation malgré la recommandation du Centre de réadaptation en dépendance de Québec (CRDQ).
Considérant l’ampleur de cette consommation, le Tribunal ajoute une recommandation afin qu’il bénéficie d’un suivi en toxicomanie et en psychologie, espérant ainsi susciter une réflexion chez cet adolescent. [ 13 ] Dans ce contexte, les mesures proposées sont adéquates et dans l’intérêt de l’adolescent. Le Tribunal croit qu’avec l’aide offerte, il est possible d’envisager un retour de l’adolescent dans son milieu familial d’ici quatre mois. Le père doit « choisir ses batailles » et ajuster ses réactions à l’égard des comportements de son fils.
L’adolescent doit, de son côté, y mettre du sien et collaborer davantage afin de répondre aux attentes de son père, lesquelles sont bien légitimes. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 c) – troubles de comportement sérieux – et 38 b) 1° iii – négligence au plan éducatif – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - QUE l'adolescent soit confié en famille d’accueil pour une période de quatre (4) mois; - Par la suite, QUE l’adolescent soit confié à son père; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties lors de l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur désigné par la DPJ apporte, pour le temps qu’il jugera nécessaire, aide, conseils et assistance è l’adolescent et à sa famille; - QUE le père fasse rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'il applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et son père participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 19 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescent obtienne de l’aide en lien avec sa toxicomanie (suivi en externe au CRDQ) et de l’aide psychologique;
[ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'adolescent Monsieur B, père Date d’audience : 2017-05-18 /hp
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