2022 QCCA 229, 2022 QCCA 229
Opinion
Tlayji c. R. 2022 QCCA 229 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007101-197 (505-01-149088-177) (505-01-149089-175) (505-01-149090-173) (505-01-149091-171) DATE : 10 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ELIE TLAYJI APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant fait face à 14 chefs d’accusation en lien avec le trafic de stupéfiants et la possession d’armes prohibées, ainsi que pour bris de conditions et d’ordonnances, dans les dossiers 505-01-149088-177, 505-01-149089-175, 505-01-149090-173 et 505-01- 149091-171 de la Cour du Québec, Chambre criminelle. [ 2 ] Il présente une requête en exclusion des éléments de preuve qui ont été recueillis lors de son arrestation et lors des perquisitions qui ont été menées dans le véhicule qu’il conduisait au moment de son arrestation et à son domicile.
Il invoque trois moyens au soutien de celle-ci : 1) son arrestation était illégale puisque les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables et probables de croire qu’il avait commis un crime 2) la fouille réalisée lors de son arrestation, qu’il qualifie de fouille à nu, était abusive, et 3) l’affidavit souscrit au soutien de chacune des demandes de télé mandat ayant permis de perquisitionner son domicile et des véhicules ne décrivait aucun fait pouvant constituer des motifs raisonnables de croire que la perquisition fournirait une preuve touchant la commission d’une infraction. [ 3 ] Cette requête est rejetée par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Anne-Marie Jacques) le 4 février 2019 [1] . [ 4 ] La juge est d’avis que les informations obtenues par les policiers avant d’entreprendre la surveillance de l’appelant, couplées à ce qu’ils ont constaté lors de cette surveillance, constituaient des motifs raisonnables et probables leur permettant de croire que l’appelant avait commis un acte criminel et que ces motifs étaient également objectivement justifiables. [ 5 ] Elle conclut qu’aucune fouille à nu n’a été effectuée et que la fouille pratiquée était accessoire à l’arrestation et légale.
Elle affirme ensuite que la fouille du véhicule pouvait se faire sans mandat, puisqu’elle était également accessoire à l’arrestation de l’appelant. [ 6 ] Finalement, après avoir reconnu que les dénonciations comportaient certaines inexactitudes, elle conclut que leur contenu essentiel demeure inchangé, même une fois expurgé des inexactitudes s’y trouvant, et que le reliquat démontre des motifs raisonnables et probables de croire que des éléments de preuve relatifs à du trafic de stupéfiants pouvaient se trouver au domicile de l’appelant. [ 7 ] Une fois cette requête rejetée, l’appelant renonce à présenter une défense et reconnaît que le ministère public a rencontré son fardeau de preuve.
Le 16 mai 2019, il est donc déclaré coupable par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Stéphane Godri), des chefs 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13 et 14, alors qu’un arrêt conditionnel des procédures est prononcé sur les chefs 5, 6, 8, 9,10 et 12 [2] . [ 8 ] Il se pourvoit maintenant tant à l’encontre du jugement rejetant sa requête en exclusion de la preuve qu’à l’encontre du verdict, puisqu’il estime que celui-ci ne peut plus tenir s’il a gain de cause en appel sur sa demande d’exclusion de la preuve.
Ainsi, le sort que la Cour réservera à la requête en exclusion de la preuve déterminera le sort du pourvoi. [ 9 ] L’appelant, essentiellement, reprend devant la Cour les moyens qu’il a fait valoir devant la juge de première instance : 1) les agents n’avaient pas de motifs raisonnables de procéder à son arrestation sans mandat 2) la fouille accessoire à son arrestation était abusive 3) les dénonciations ayant mené à la perquisition du véhicule et de son domicile n’étaient pas suffisamment détaillées pour conclure qu’il existait des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve en lien avec les infractions se trouvaient à ces
endroits. [10] La Cour est d’avis que tous ces moyens doivent échouer. *** L’arrestation sans mandat [11] Le Code criminel prévoit la possibilité d’arrêter une personne sans mandat à son article 495(1)a) : Arrestation sans mandat par un agent de lapaix 495
(1) Un agent de la paix peut arrêter sansmandat :
a) une personne qui a commis un acte criminelou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifsraisonnables, a commis ou est le point decommettre un acte criminel; Arrest without warrant by peace officer 495
(1) A peace officer may arrest withoutwarrant: (
a) a person who has committed an indictableoffence or who, on reasonable grounds, hebelieves has committed or is about to commit anindictable offence; [12] Ainsi, les tribunaux de première instance sont régulièrement appelés à déterminer si les informations détenues par un agent de lapaix ayant procédé à une arrestation sans mandat constituaient des motifs raisonnables de croire à la commission d’un acte criminel. [13] Le test qu’ils doivent alors appliquer est connu.
Il est décrit ainsi par notre collègue le juge Doyon : [51] Le test portant sur la qualification des motifs raisonnables est à double volet : l’un est objectif, l’autre est subjectif. Cela signifieque l'arrestation doit non seulement être raisonnablement justifiée, mais encore faut-il que l'agent de la paix croie que tel est le cas. Cesmotifs doivent être objectivement raisonnables et s'imposer à une personne placée dans la même situation que l’agent. La seule intuitionne peut constituer des motifs raisonnables, tout comme d’ailleurs les simples soupçons : R. c.
Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S 494, paragr. 20; R. v. Ironeagle (1989), (SK CA), 49 C.C.C. (3d) 339 (C.A. Sask.). De plus, l’arrestation à des finsd’enquête seulement est une arrestation illégale : R. c. Feeney, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, paragr. 35. Dans R. c.Stillman, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, le juge Cory souligne : 30 On a jugé que l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c.
Duguay, Murphy and Sevigny (1985), (ON CA), 18C.C.C. (3d) 289, confirmé pour d’autres motifs par (CSC), [1989] 1 R.C.S. 93, permet de dire que des policiers quin’ont pas de motifs raisonnables de lier le suspect à la perpétration d’un crime ne peuvent pas effectuer une arrestation dans le seul but defaciliter leur enquête. […][3] [14] Le juge Doyon y rappelle aussi que le fait que les simples soupçons aient pu mener à la découverte d’éléments incriminants nepeut justifier a posteriori l’arrestation[4]. [15] Cela étant, il est aussi établi que cette analyse doit prendre en compte l’ensemble des éléments qui sont en possession despoliciers au moment où ils décident de procéder à l’arrestation et qu’elle ne doit pas évaluer ces éléments en les isolant les uns desautres[5].
L’ensemble de ces éléments n’a d’ailleurs pas à constituer une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclarationde culpabilité[6] pour pouvoir constituer des motifs raisonnables de croire à la commission d’un acte criminel. [16] Lorsque la Cour est saisie d’un appel à l’encontre d’un jugement rendu en cette matière, la norme d’intervention qu’elle doitappliquer varie selon les questions soulevées. Alors qu’elle doit appliquer la norme de la décision correcte à la question de savoir si lesfaits connus des policiers constituaient des motifs raisonnables au sens de l’article 495(1)
a) C.cr. puisqu’il s’agit là d’une question dedroit, elle ne peut écarter les conclusions de fait auxquelles est parvenu le juge de première instance dans le cadre de son analyse qu’enprésence d’une erreur manifeste et déterminante[7]. [17] En l’espèce, la Cour estime que la juge a eu raison de conclure que les faits connus des policiers, tels qu’elle les a retenus,constituaient des motifs raisonnables de croire que l’appelant avait commis un acte criminel et que ceux-ci croyaient véritablement quel’appelant avait commis un acte criminel. [18] Rappelons d’abord brièvement ces faits.
LES FAITS [19] Le 10 juillet 2017, un informateur indique à l’agent Quintin du Service de police de l’agglomération de Longueuil que l’appelant,surnommé « Scar », gère une run de stupéfiants (crack, cocaïne et cannabis) dans un secteur composé de Longueuil, Laprairie et Candiacet qu’il lui arrive de se déplacer afin de réaliser lui-même certaines transactions. Celui-ci, dit-il, habite sur la rue Perrier. [20] Le 26 juillet 2017, ce même informateur fournit le numéro du téléphone que l’appelant utiliserait dans le cadre de son trafic et, le15 août 2017, il ajoute qu’il se serait récemment procuré une arme à feu.
[ 21 ] Cet informateur, ayant déjà fourni des renseignements qui ont mené à des arrestations, des accusations et des condamnations, est décrit comme une source crédible. Il est d’ailleurs codé comme étant digne de confiance par le Bureau coordonnateur des informateurs de Longueuil. [ 22 ] Des vérifications sont faites auprès du Bureau d’analyse et de renseignements criminels (le « BARC »). Celui-ci indique que l’appelant est âgé de 24 ans, demeure au 806, rue Perrier à Brossard, détient un permis de conduire valide et est propriétaire de deux véhicules automobiles, soit une Pontiac Bonneville et un Ford Taurus.
Il a des antécédents en matière d’armes à feu et de stupéfiants qui remontent à 2012 et est sous le coup d’une interdiction de posséder des armes à feu et d’une ordonnance de probation valide jusqu’au 5 août 2018. [ 23 ] Personne ne vérifie toutefois si le numéro de téléphone communiqué est effectivement relié à un téléphone utilisé par l’appelant. [ 24 ] À la lumière des renseignements obtenus, le sergent-détective Girard (« Girard ») choisit d’organiser une surveillance de l’appelant. Il fait une demande en ce sens et celle-ci est mise en place le 29 août 2017 et est effectuée par un groupe d’agents.
Girard y participe, mais prend place avec le lieutenant-détective Lapolice (« Lapolice ») et le sergent Marciszewski (« Marciszewski ») dans une voiture qui demeure en retrait. Ils sont toutefois informés, en temps réel via les ondes radio, du déroulement de la surveillance. Les observations suivantes leur sont communiquées : À 12 h 07, une inconnue se présente au domicile de l’appelant à Brossard. Elle y reste huit minutes, puis retourne à son véhicule et quitte les lieux. À 12 h 32, l’appelant quitte son domicile et prend place dans une Mazda 3.
Il conduit en direction d’un véhicule Ford Taurus stationné un peu plus loin, immobilise la Mazda et se rend prendre un colis dans le coffre arrière du Ford Taurus. Il réintègre la Mazda et quitte les lieux à 12 h 41. À 13 h 13, l’appelant s’arrête une première fois devant une maison située à proximité de la rue Mance à Saint-Hubert. Il y entre, en ressort deux minutes plus tard, puis quitte les lieux. À 13 h 26, l’appelant est de retour sur la rue Perrier. Il se rend de nouveau au Ford Taurus et quitte à 13 h 30.
À 13 h 40, il s’arrête sur la rue Verdure à Brossard à la hauteur d’une voiture stationnée en bordure de la rue. Un homme, s’affairant alors dans le coffre de cette voiture, vient le rejoindre et discute avec lui à travers la fenêtre du conducteur. Les agents ne savent pas si l’appelant lui remet quoi que ce soit. Il quitte les lieux en voiture à 13 h 45. À 13 h 46, l’appelant s’immobilise sur la rue Palerme, toujours à Brossard. Un homme vient le rejoindre et s’assoit à l’avant du véhicule. Il en ressort rapidement, et l’appelant quitte les lieux à 13 h 48.
À 13 h 56, l’appelant immobilise son véhicule dans le stationnement d’une maison de la rue Grande-Allée à Saint-Hubert. Il entre dans la maison, et en ressort à 14 h 01. Enfin, à 14 h 16, il arrête son véhicule sur la rue Dollard, à Longueuil. Un homme le rejoint et s’assoit sur le siège passager.
Celui-ci sort rapidement du véhicule, et l’appelant quitte les lieux à 14 h 20. [ 25 ] À ce moment, Girard, Lapolice et Marciszewski conviennent qu’il y a lieu d’intercepter l’appelant, ce qui est fait par une équipe d’intervention déjà prête compte tenu de la possibilité qu’il soit armé. [ 26 ] L’appelant, au soutien de son argument voulant que l’arrestation ait été illégale, insiste beaucoup sur l’absence de vérification des informations fournies par l’informateur, la courte durée de la surveillance et le fait que les policiers ne l’ont pas vu échanger quoi que ce soit avec les personnes qu’il a rencontrées.
Il plaide que les policiers avaient décidé de l’arrêter avant même de débuter cette surveillance et que cette décision n’était basée que sur de simples soupçons, ce qui ne satisfait pas les exigences de l’ article 495(1)
a) C.cr . [ 27 ] Qu’en est-il? [ 28 ] Il est vrai que peu de choses ont été dites afin d’expliquer pourquoi les policiers ont jugé que l’informateur était fiable, outre le fait qu’il était « codé » [8] et avait déjà, dans le passé, fourni des informations ayant mené à des condamnations. Cela étant, les renseignements qu’il a fournis ont été confirmés en
partie par les renseignements obtenus du BARC, puis par la surveillance exercée le 27 août. [ 29 ] À cet égard, l’existence d’antécédents judiciaires en matière de stupéfiants et de possession d’arme prohibée et le fait que l’appelant soit sous le coup d’une ordonnance de probation étaient certainement des éléments pertinents que les policiers pouvaient considérer [9] . [ 30 ] Certes, les policiers n’ont pas jugé utile de vérifier dans quelle mesure le numéro de téléphone communiqué par l’informateur était utilisé par l’appelant, mais cela n’est pas déterminant.
La fiabilité des informations fournies par un informateur doit être vérifiée, mais les policiers, sous réserve de certaines règles, n’ont pas l’obligation de le faire pour tout et chacune des informations reçues et demeurent libres de choisir leurs techniques d’enquête [10] .
Dans la mesure où, en l’espèce, rien ne suggère qu’ils ont omis de vérifier si l’appelant utilisait bel et bien ce numéro de téléphone par crainte que le résultat de cette vérification ne nuise à leur hypothèse qu’il participait à du trafic de stupéfiants, la juge ne commet aucune erreur en concluant que cette absence de vérification n’est pas fatale. [ 31 ] Les constats faits lors de la surveillance ont par la suite confirmé l’essentiel des renseignements obtenus de cet informateur.
La filature a en effet permis de voir l’appelant, sur une période de deux heures et alors qu’il se trouvait sur le territoire décrit par la source comme étant celui où il exerçait son trafic, pénétrer très brièvement à l’intérieur de deux résidences et rencontrer, sur la rue et pour de très courtes durées, trois personnes. Il est vrai que les agents procédant à cette surveillance n’ont pas vu si quelque chose était échangé lors de ces rencontres, mais il n’en demeure pas moins que le manège de l’appelant suggérait fortement aux policiers, qui étaient
expérimentés en la matière, qu’il se livrait à du trafic de stupéfiants. Ceux-ci croyaient que c’était le cas et leurs motifs pour ce faire étaient objectivement raisonnables. [ 32 ] L’appelant, devant la Cour, s’attaque aussi à la durée de la surveillance, qu’il estime insuffisante, mais sans raison selon nous, puisqu’en l’espèce ce n’est pas tant cette durée qui est pertinente, mais bien plutôt ce qu’elle a permis de constater. [ 33 ] Le premier moyen avancé par l’appelant doit donc échouer.
La fouille de l’appelant [ 34 ] Une fouille accessoire à une arrestation doit satisfaire à trois conditions pour être valide. Le test, d’abord établi dans l’arrêt Stillman [11] de la Cour suprême, est exprimé en ces termes dans l’arrêt Saeed [12] : [37] Le cadre général actuel permettant de procéder à une fouille valide accessoirement à une arrestation vise à autoriser un vaste éventail de fouilles.
Il exige uniquement (1) que la personne soumise à la fouille ait été légalement arrêtée, (2) que la fouille soit véritablement accessoire à l’arrestation, c’est-à-dire qu’elle vise un objectif d’application de la loi valable, lié aux motifs de l’arrestation, et (3) que la fouille ne soit pas abusive ( R. c. Fearon , 2014 CSC 77 , [2014] 3 R.C.S. 621, par. 27 ). [Soulignement ajouté] [ 35 ] Le premier critère est ici satisfait, compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue ci-devant.
Le second, quant à lui, exige qu’une certaine connexité existe entre la fouille et l’arrestation, ce qui nécessite que les policiers procèdent à la fouille pour une raison liée aux motifs de l’arrestation.
L’arrêt Caslake [13] s’intéresse à ce second critère : 19 Comme le juge L’Heureux-Dubé l’a dit dans Cloutier , les trois objectifs principaux d’une fouille accessoire à une arrestation sont d’assurer la sécurité des policiers et du public, d’empêcher la destruction d’éléments de preuve par la personne arrêtée ou d’autres personnes, et de découvrir des éléments de preuve qui pourront être utilisés au procès de la personne arrêtée . La condition que la fouille soit «vraiment accessoire» à l’arrestation signifie que les policiers doivent tenter de réaliser un objectif valable lié à l’arrestation.
L’existence d’un tel objectif dépendra de ce que les policiers cherchaient et des raisons pour lesquelles ils le faisaient. Cette question comporte à la fois un aspect subjectif et un aspect objectif. Selon moi, les policiers doivent avoir à l’esprit l’un des objectifs d’une fouille valide effectuée accessoirement à une arrestation lorsqu’ils procèdent à la fouille.
En outre, la conviction du policier que la fouille permettra de réaliser cet objectif doit être raisonnable. 20 En clair, il ne s’agit pas d’une norme de motifs raisonnables et probables , qui est la condition normale à laquelle il faut satisfaire pour pouvoir effectuer une fouille. Ici, la seule condition est qu’il existe un motif raisonnable de faire ce que le policier a fait . Par exemple, la norme des motifs raisonnables et probables exigerait qu’un policier démontre qu’il croyait raisonnablement que la personne arrêtée était munie d’une arme particulière avant de la fouiller.
Par contre, selon la norme qui s’applique en l’espèce, le policier aurait le droit de fouiller une personne arrêtée afin de vérifier si elle porte une arme si, dans les circonstances, il semblait raisonnable de vérifier si la personne est armée. Il y a évidemment une grande différence entre les deux normes. Un policier a, dans le cas d’une arrestation, une marge de manœuvre considérable qu’il n’a pas dans d’autres situations. En même temps, conformément aux critères de l’arrêt Cloutier , la fouille doit répondre à un «objectif valable».
Un objectif ne peut pas être valable s’il n’est pas raisonnable de le poursuivre dans les circonstances de l’arrestation. […] 22 Exiger que la fouille soit vraiment accessoire à l’arrestation signifie que, si la raison d’être de la fouille est la découverte d’éléments de preuve, il doit y avoir des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté .
Par exemple, lorsque l’arrestation a trait à une infraction au code de la route, dès que les policiers ont fait ce qu’il faut pour assurer leur propre sécurité, rien ne peut justifier de fouiller davantage (voir Belnavis , précité). [Soulignements ajoutés] [ 36 ] La preuve administrée en première instance établit que c’est un membre de l’équipe d’intervention qui intervient en premier, menotte l’appelant et le fouille
sommairement, par palpation, pour s’assurer qu’il ne dissimule aucune arme. Il le remet toutefois rapidement à Girard qui le met en état d’arrestation et lui fait part de ses droits. Il fouille ses poches et y trouve 215 $ canadiens, 13 $ américains et 2,8 grammes de cannabis. Lapolice l’accompagne.
Il assiste à cette fouille et prend des notes. [ 37 ] La preuve démontre aussi qu’ayant aperçu une bosse à l’avant du short porté par l’appelant, Girard a glissé sa main dans ce short ou dans le caleçon, sans pouvoir préciser lequel, à la hauteur de la taille, pour en retirer un sac contenant vingt-cinq sachets de crack et huit petits sachets de cocaïne.
Ce sac mesurant 11 centimètres sur 7 centimètres était placé entre les organes génitaux et la taille de l’appelant. [ 38 ] L’appelant avance deux motifs pour lesquels la fouille effectuée par Girard ne serait pas valide : 1) il avait déjà été fouillé par un membre de l’équipe d’intervention, et 2) Girard ayant rentré sa main dans son sous-vêtement jusque sous ses organes génitaux, il s’agirait d’une fouille à nu abusive. [ 39 ] Ces motifs ne sont pas fondés. [ 40 ] Dans la mesure où la juge a retenu de la preuve que la fouille effectuée par l’équipe d’intervention n’était que
sommaire et ne visait qu’à s’assurer que l’appelant ne dissimulait pas d’arme, une crainte fondée sur les renseignements reçus de l’informateur, elle ne commet pas d’erreur en concluant que Girard pouvait, par la suite, fouiller l’appelant pour découvrir des éléments de preuve puisqu’une telle fouille demeure accessoire à l’arrestation.
[ 41 ] Cela dit le retrait du sac dissimulé dans le short de l’appelant constitue-t-il une fouille à nu à laquelle les agents n’auraient dû procéder qu’une fois au poste de police ou, à tout le moins, ailleurs que sur la voie publique? [ 42 ] Le reproche plus spécifique que l’appelant adresse à la juge d’instance est de ne pas avoir tenu compte du fait que Lapolice a affirmé lors de l’enquête préliminaire que le sac se trouvait plutôt au niveau de ses organes génitaux, ce qui, selon lui, fait en sorte qu’il s’agit d’une fouille à nu. [ 43 ] Or, la lecture des motifs qu’elle donne pour justifier sa conclusion à cet égard permet de constater qu’elle a tenu compte du témoignage de Lapolice, mais qu’elle l’a interprété différemment.
Elle affirme en effet que rien dans la preuve ne lui permet de conclure que le sergent-détective Girard a mis sa main dans les sous-vêtements [de l’appelant], s’est rendu jusque sous ses parties génitales pour en retirer le sac en question. Ce n’est pas ce que monsieur Lapolice a dit, ni à l’enquête préliminaire ni au procès devant moi [14] . [Soulignement ajouté] [ 44 ] L’appelant ne démontre pas que cette appréciation qu’elle fait du témoignage de Lapolice est entachée par une erreur manifeste et déterminante ou est déraisonnable.
En fait, la preuve déposée au dossier d’appel démontre que Lapolice, à l’audience, a été confronté à la déclaration qu’il avait faite à l’enquête préliminaire et y a apporté des précisions rendant conciliables les deux déclarations.
La juge l’a cru et ce n’est pas le rôle de la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de ce témoignage. [ 45 ] Une fois écartée la proposition voulant que la main de Girard se soit rendue jusque sous ses parties génitales, l’argument de l’appelant voulant qu’il s’agisse d’une fouille à nu s’effondre à notre avis. [ 46 ] La fouille à nu a en effet été définie comme « l’action d’enlever ou de déplacer en totalité ou en
partie les vêtements d’une personne afin de permettre l’inspection visuelle de ses parties intimes, à savoir ses organes génitaux externes, ses fesses, ses seins (dans le cas d’une femme) ou ses sous-vêtements » [15] . [ 47 ] Or, rien ici ne permet de croire que les policiers ont retiré ou déplacé les vêtements de l’appelant de façon à voir, ou de permettre à quiconque de voir, ses organes génitaux ou ses fesses.
Aucun contact physique entre la main de Girard et ses organes génitaux n’est d’ailleurs mentionné. [ 48 ] Il est vrai que l’expectative de vie privée d’une personne est plus grande lorsque la région visée par une fouille est à proximité des organes génitaux. Ainsi, il importe que les policiers qui procèdent à une telle fouille agissent d’une manière raisonnable, c’est-à-dire d’une façon qui respecte la dignité de la personne et ne permette pas [à quiconque] de voir ses organes génitaux ou ses fesses.
D’ailleurs, et quoiqu’il ne s’agisse pas là d’une exigence, il est souhaitable, lorsque les circonstances le permettent, qu’une telle fouille soit faite dans un endroit privé et par une personne du même sexe que la personne en faisant l’objet. [ 49 ] Ici, la preuve ne démontre aucun manquement à cette obligation de procéder d’une manière raisonnable à la fouille.
Il n’est aucunement question que les organes génitaux ou les fesses de l’appelant aient été exhibés, vus, touchés ou autrement affectés par la fouille que Girard a effectuée laquelle, rappelons-le, a duré quelques secondes et a consisté à retirer un sac en glissant la main dans le short de l’appelant, au niveau de la taille, à l’agripper puis à le tirer vers le haut. [ 50 ] Ainsi, nous estimons, tout comme la juge d’instance, que cette fouille, accessoire à l’arrestation de l’appelant, était permise [16] et que les agents n’ont pas excédé les limites de ce qui est acceptable lorsqu’une fouille se déroule en public.
La suffisance des dénonciations [ 51 ] Il ne reste donc que l’argument voulant que les dénonciations au soutien des mandats de perquisition aient été insuffisantes et que la juge, agissant alors à
titre de juge réviseur, ait commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour. À cet égard, il est utile de rappeler que la norme d’intervention est élevée : [52] En appel de la décision du juge réviseur, il ne s’agit pas de reprendre l’exercice de révision. La décision du juge réviseur ne peut être écartée que s’il est établi qu’elle se fonde sur une erreur de droit ou de principe déterminante, ne tient pas compte d’un élément pertinent ou est entachée d’une erreur manifeste et déterminante quant à l’appréciation de la preuve . [17] [ 52 ] L’
article 487 C.cr . est celui qui encadre la délivrance des mandats de perquisition : Dénonciation pour mandat de perquisition 487
(1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :
a) une chose à l’égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise; Information for search warrant 487
(1) A justice who is satisfied by information on oath in Form 1 that there are reasonable grounds to believe that there is in a building, receptacle or place
b) une chose dont on a des motifs raisonnablesde croire qu’elle fournira une preuve touchantla commission d’une infraction ou révéleral’endroit où se trouve la personne qui estprésumée avoir commis une infraction à laprésente loi, ou à toute autre loi fédérale;
c) une chose dont on a des motifs raisonnablesde croire qu’elle est destinée à servir aux finsde la perpétration d’une infraction contre lapersonne, pour laquelle un individu peut êtrearrêté sans mandat; c.1) un bien infractionnel, peut à tout moment décerner un mandatautorisant un agent de la paix ou, dans le casd’un fonctionnaire public nommé ou désignépour l’application ou l’exécution d’une loifédérale ou provinciale et chargé notammentde faire observer la présente loi ou toute autreloi fédérale, celui qui y est nommé :
d) d’une part, à faire une perquisition dans cebâtiment, contenant ou lieu, pour recherchercette chose et la saisir;
e) d’autre part, sous réserve de toute autre loifédérale, dans les plus brefs délais possible, àtransporter la chose devant le juge de paix ouun autre juge de paix de la mêmecirconscription territoriale ou en faire rapport,en conformité avec l’article 489.1. […] (
a) anything on or in respect of which anyoffence against this Act or any other Act ofParliament has been or is suspected to have beencommitted, (
b) anything that there are reasonable grounds tobelieve will afford evidence with respect to thecommission of an offence, or will reveal thewhereabouts of a person who is believed to havecommitted an offence, against this Act or anyother Act of Parliament, (
c) anything that there are reasonable grounds tobelieve is intended to be used for the purpose ofcommitting any offence against the person forwhich a person may be arrested without warrant,or (c.1) any offence-related property, may at any time issue a warrant authorizing apeace officer or a public officer who has beenappointed or designated to administer or enforcea federal or provincial law and whose dutiesinclude the enforcement of this Act or any otherAct of Parliament and who is named in thewarrant (
d) to search the building, receptacle or place forany such thing and to seize it, and (
e) subject to any other Act of Parliament, to, assoon as practicable, bring the thing seizedbefore, or make a report in respect thereof to, thejustice or some other justice for the sameterritorial division in accordance with section489.1. […] [53] Un tribunal appelé à réviser la décision d’un juge de paix doit, par ailleurs, suivre une démarche que la Cour suprême a décriteainsi : [14] […] Le juge Juriansz a correctement suivi la démarche qu’il convient d’appliquer pour réviser le fondement d’une demande demandat et que notre Cour a récemment examinée dans R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253.
Pour se conformer à l’art. 8 de laCharte, la police doit, avant d’effectuer une perquisition, fournir des « motifs raisonnables et probables, [dont l’existence est] établie sousserment, de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition » (Hunter c.Southam Inc., (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, p. 168). Le tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il « auraitlui-même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables » pour permettre au juge de délivrer
le mandat ( Morelli , par. 40 ). Lorsqu’il effectue cette analyse, le tribunal siégeant en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts figurant dans la dénonciation, et il peut avoir recours à l’« amplification », c’est - à - dire à d ’autres él éments de preuve admis à bon droit (R. c. Araujo, 2000 CSC 65 , [2000] 2 R.C.S. 992 , par. 58 ; Morelli , par. 41 ). Il appartient à l’accusé de démontrer que la dénonciation ne justifiait pas l’autorisation (Québec (Procureur général) c.
Laroche, 2002 CSC 72 , [2002] 3 R.C.S. 708 , par. 68 ; Morelli , par. 131 ) . [18] [Soulignement ajouté] [ 54 ] En l’espèce, les trois dénonciations déposées afin d’obtenir les mandats de perquisition sont identiques et sont rédigées par le sergent-détective Coccaro.
Elles font état des informations obtenues de l’informateur et du BARC (désigné comme étant le SPAL dans les dénonciations), du fait que la source est codifiée comme étant digne de confiance par le Bureau coordonnateur des informateurs de Longueuil, des observations faites lors de la surveillance, des circonstances entourant l’arrestation de l’appelant et du résultat de la fouille accessoire à laquelle il est alors soumis. [ 55 ] Les dénonciations ont été rédigées en vue d’obtenir trois mandats de perquisition visant respectivement la voiture Mazda 3 conduite par l’appelant lors de son arrestation, le Ford Taurus lui appartenant et sa résidence.
Seuls ceux relatifs à la Mazda et à la résidence sont contestés puisque la fouille du Ford Taurus n’a pas permis de trouver quoi que ce soit de pertinent. [ 56 ] Étant d’avis que la fouille de la Mazda était accessoire à l’arrestation, la juge indique d’abord que celle-ci pouvait, de toute façon, être effectuée sans autorisation judiciaire. [ 57 ] S’intéressant ensuite aux dénonciations ayant permis l’émission des mandats de perquisition, elle y reconnaît quelques inexactitudes : 1) ce ne sont pas 100 % des informations obtenues de la source qui ont été corroborées, mais bien plutôt une
partie de celles-ci, le numéro de téléphone utilisé par l’appelant et l’endroit où il se trouverait habituellement ne l’ayant pas été 2) l’appelant n’était pas prévenu dans plusieurs dossiers de stupéfiants, mais avait plutôt été déclaré coupable , en 2012, d’infractions reliées au trafic de stupéfiants, et 3) il aurait dû être précisé que le sac fut trouvé au niveau des organes génitaux et non seulement au niveau de la taille.
Elle estime toutefois que ces inexactitudes ne visaient pas à induire en erreur le juge examinateur. [ 58 ] Étant parvenue à cette conclusion, c’est à bon droit qu’elle affirme ensuite qu’elle doit déterminer si ce qui demeure une fois ces inexactitudes corrigées ou expurgées est suffisant pour constituer des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve se rapportant aux infractions identifiées se trouvaient dans les lieux visés et à conclure, après analyse, que le reliquat de la dénonciation présente de tels motifs. [ 59 ] Cette dernière conclusion à laquelle elle parvient est en effet inattaquable. [ 60 ] Après avoir été vu participer sur la rue à de très courtes rencontres et pénétrer dans quelques résidences, l’appelant a été arrêté puis fouillé.
Du crack ainsi que de la cocaïne ont rapidement été trouvés dans un sac caché dans son short, ce qui suggère qu’il trafiquait alors des stupéfiants. [ 61 ] Étant alors au volant de la Mazda et seul à bord de celle-ci, les policiers pouvaient certainement croire que des éléments de preuve relatifs aux infractions pouvaient se trouver dans cette voiture, si tant est qu’un mandat de perquisition fût nécessaire pour pouvoir la fouiller, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas. [ 62 ] L’omission d’indiquer que l’appelant n’en était pas le propriétaire n’a, dans ce contexte, que peu d’importance contrairement à ce que plaide l’appelant, et l’omission de la juge d’en tenir compte ne constitue pas une erreur. [ 63 ] Sa conclusion voulant que les faits allégués aient été suffisants pour justifier l’autorisation de perquisitionner la résidence est tout aussi exempte d’erreur révisable.
Ceux-ci permettent de constater que l’appelant s’y trouve alors qu’une femme s’y rend à l’heure du midi et n’y reste que 8 minutes.
Il quitte ensuite cette résidence, se rend à la Ford Taurus, puis à la Mazda qu’il conduit lorsqu’il se rend aux résidences à l’intérieur desquelles il a pénétré et participe aux courtes rencontres observées par les agents. [ 64 ] Dans la mesure où une femme a fait une courte visite à la résidence et où l’appelant l’a quittée pour se livrer, dans la foulée, à du trafic de stupéfiants, la Cour estime que la juge pouvait conclure que les faits allégués dans la dénonciation constituaient des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs aux infractions se trouvaient dans la résidence [19] . [ 65 ] Ce dernier moyen doit donc également échouer.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 66 ] REJETTE l’appel. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Maxime Hébert Lafontaine Me Martin Latour LATOUR DORVAL Pour l’appelant Me Francis Villeneuve Ménard Gabriela Baraniuc, stagiaire en droit DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 27 octobre 2021
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