2022 QCCQ 9647, 2022 QCCQ 9647
Opinion
Protection de la jeunesse — 225868 2022 QCCQ 9647 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-011420-170 DATE : 27 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2010 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 12 ans. [ 2 ] Le 22 juin 2021, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et confie cette dernière en famille d’accueil, pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation d’ordonnance par laquelle elle recherche la mise en place d’un projet de vie pour l’enfant, soit son maintien dans sa famille d’accueil actuelle, jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Le jour de l’audience, les parents font défaut de se présenter devant le Tribunal, bien qu’ils connaissent la date réservée pour celle-ci et les enjeux à trancher.
À ce titre, l’intervenante rappelle qu’ils sont très craintifs de la structure gouvernementale et ne se surprend pas de leur absence. [ 5 ] L’avocate de X confirme son souhait d’être confiée à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. CONTEXTE [ 6 ] À la suite du prononcé du dernier jugement, X a intégré la famille d’accueil de madame C et de son conjoint. [ 7 ] Madame C connaissait déjà X puisqu’elle était la coordonnatrice de la ressource intermédiaire où elle était confiée.
[ 8 ] Rapidement, X s’est installée dans sa famille d’accueil. Aujourd’hui, elle exprime un souhait très clair d’y demeurer. [ 9 ] Le changement d’école n’a toutefois pas été facile pour X, dans la mesure où divers comportements problématiques sont apparus. La famille d’accueil s’est mise en contact avec l’école et rapidement, la situation s’est résorbée grâce à ses interventions. [ 10 ] Depuis, X a de bons résultats sur le plan académique et elle revient souvent avec des méritas en lien avec ses résultats et ses bons comportements.
Elle a un nouveau cercle d’amies, ce qui est très positif. [ 11 ] Une seconde évaluation en neuropsychologie a été réalisée en février 2022 et les résultats font état des éléments suivants : hypothèse de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité maintenant écartée, trouble spécifique de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (dyslexie-dysorthographie), et deux hypothèses diagnostiques suspectées, soit trouble de langage et trauma complexe. [1] La neuropsychologue formule diverses recommandations en lien avec tous ces éléments. [ 12 ] Quant aux parents, ils demeurent toujours au même endroit depuis le mois d’août 2021. [ 13 ] Avec le temps, ils ont su faire preuve d’ouverture face à la DPJ.
Ils se montrent disponibles lors des rencontres de suivi et sensibles face aux besoins de leur fille. Ils sont heureux de voir qu’elle est bien dans sa famille d’accueil et collaborent avec son milieu de vie. [ 14 ] Leurs contacts se déroulent à une fréquence d’une à deux fois par mois, de façon semi-supervisée. Les contacts se déroulent bien. X est toujours très heureuse de voir ses parents. [ 15 ] Au courant des derniers mois, madame C observe toutefois un changement dans les comportements de X au retour des visites avec ses parents, ce qui nécessitera probablement certains ajustements.
ANALYSE [ 16 ] X est placée hors du milieu familial depuis 2017. Elle a vécu différents déplacements, y compris en centre de réadaptation et en ressource intermédiaire, avant de se retrouver dans sa famille d’accueil actuelle. [ 17 ] Le chemin parcouru par X depuis son retrait du milieu familial est phénoménal. Autant sur le plan académique que comportemental, le portrait de l’enfant n’est plus du tout le même. Elle semble avoir rejoint le stade de développement attendu pour son âge, ce que la famille d’accueil confirme.
Bien qu’elle ait toujours certains défis, elle n’est pas si différente des autres enfants du même âge. [ 18 ] Évidemment, il ne faut pas passer sous silence l’accompagnement soutenu de la famille d’accueil et l’investissement sans faille qu’elle démontre à l’égard de l’enfant. Sa présence a permis à X de créer un lien de confiance et d’évoluer de façon significative. Elle lui offre toute la stabilité et la stimulation dont elle a tant besoin.
Son engagement envers X est entier. [ 19 ] Il faut noter que les parents y sont aussi pour quelque chose dans la mesure où ils ont permis à X de s’attacher à son nouveau milieu de vie, soit en acceptant, dans un premier temps, le fait qu’elle devait évoluer hors du milieu familial et en reconnaissant tout le positif qu’elle retrouve auprès de madame C et de son conjoint.
Ainsi préservée de tout conflit de loyauté, X peut s’épanouir pleinement dans sa famille d’accueil tout en bénéficiant de contacts positifs avec ses parents. [ 20 ] X s’est enracinée dans son milieu d’accueil et son souhait très franc d’y demeurer confirme qu’il est dans son intérêt d’endosser le projet de vie recommandé pour elle. [ 21 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance ; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis pour les motifs initialement prononcés ; [ 24 ] ORDONNE que X soit confiée à la famille d’accueil de madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à sa majorité ; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 27 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment que l’on donne suite aux recommandations de la neuropsychologue, Dre Audrey-Anne Dubé, soit celle qui a fait une seconde évaluation de l’enfant ;
[ 29 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents se fassent selon entente entre toutes les parties en respectant le désir, le rythme et l’intérêt de l’enfant ; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à X et sa famille ; [ 31 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité ; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la DPJ du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 34 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Cloé Leroux Procureure de la DPJ Me Mikhaëlle Bernard Procureure de l’enfant A, mère B, père Date d’audience : 27 septembre 2022 MPB/ch
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