2020 QCCQ 7520, 2020 QCCQ 7520
Opinion
Protection de la jeunesse — 206658 2020 QCCQ 7520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008713-176 DATE : 17 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 14 ans, est confiée dans la famille d’accueil de madame B, conformément à la dernière ordonnance rendue le 24 février 2020. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que le maintien de l’enfant chez madame B constitue son projet de vie permanent privilégié et recommande, à
titre de mesures principales, qu’elle puisse être confiée dans sa famille d’accueil avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant continue d’évoluer positivement dans sa famille d’accueil.
Elle a développé une belle relation avec les membres de son milieu de vie et s’y sent bien. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, monsieur C affirme que bien qu’il ne puisse prendre la garde de l’enfant, il souhaite maintenir des contacts réguliers avec elle puisqu’il la considère comme sa propre fille. [ 7 ] Au mois de mai 2020, la sœur de l’enfant, Y, est confiée à monsieur C. L’enfant peut donc bénéficier de contacts avec elle lors de ses visites. [ 8 ] La collaboration de la mère fluctue. Elle offre parfois une meilleure ouverture aux conseils de la Directrice.
Par ailleurs, cette dernière est préoccupée par l’état psychologique de la mère à certains moments notamment parce qu’elle peut tenir un discours décousu
et non conforme à la réalité. [ 9 ] Les contacts téléphoniques avec la mère se poursuivent. Certains se déroulent mieux que d’autres et il arrive souvent que l’enfant est en pleurs lors de certains appels. Madame B l’accompagne dans ces moments difficiles. [ 10 ] L’enfant est dans l’attente que sa mère reconnaisse sa part de responsabilité dans son placement. Cette dernière demeure toutefois avec une perception inchangée du passé et ne reconnaît nullement les motifs de compromission. [ 11 ] Monsieur D a tenté à quelques reprises d’entrer en contact avec l’enfant.
Des interventions de la Directrice ont été nécessaires à cet égard. Il mentionne être en attente d’un jugement de la Cour supérieure confirmant sa paternité. [ 12 ] Madame B est toujours prête à accueillir et prendre soin de l’enfant jusqu’à sa majorité. Son implication est sincère et entière. [ 13 ] L’enfant mentionne clairement qu’elle ne veut plus retourner vivre auprès de sa mère. Elle comprend les raisons pour lesquelles elle ne peut être confiée à monsieur C et est en processus d’acceptation de cette réalité. [ 14 ] La situation de l’enfant commande que l’on puisse actualiser un plan de vie permanent.
Elle évolue positivement dans sa famille d’accueil et s’y sent bien. Elle doit pouvoir compter sur un milieu de vie encadrant et aimant dans une perspective à long terme. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 février 2020; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame B; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties quant à toutes les modalités, y compris le degré de supervision; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une fois aux trois semaines, supervisés et selon le désir de l’enfant; [ 21 ] PERMET la levée totale ou partielle de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant suivant entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur Y s’effectuent suivant entente entre l’enfant Y , l’enfant et la Directrice; [ 23 ] ORDONNE que les contacts soient favorisés entre les deux sœurs; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur C s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, à l’exclusion de la mère; [ 25 ] INTERDIT à l’enfant d’entrer en contact avec monsieur D; [ 26 ] PERMET la levée de l’interdiction de contact advenant qu’un test confirme la paternité de monsieur D, et ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ce dernier s’effectuent selon entente entre monsieur D, la Directrice et l’enfant quant à toutes les modalités, y compris le degré de supervision, le tout à la condition que monsieur D se présente à trois rencontres préalables avec la Directrice; [ 27 ] RESTREINT l’exercice de l’autorité parentale à la mère et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, plus particulièrement qu’elle puisse bénéficier d’un suivi psychologique, et ce, tant que requis, et suivant entente entre elle et le psychologue traitant; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2024. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Marie-Chrisitne Tropper Avocate de la DPJ
Me Myriam Couillard Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 septembre 2020 Jugement signé le : 13 octobre 2020
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