2021 QCCA 955, 2021 QCCA 955
Opinion
Benoit-Gagné c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 955 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028651-198 ( 550-17-011156-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Guillaume Benoit-Gagné PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence Me HUGO LEGRIS DELAHAYE, avocat conseil ( Albert Legris Delahaye ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me LUC-VINCENT GENDRON-BOUCHARD Me LAURENCE SAINT-PIERRE-HARVEY ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents En appel d’un jugement rendu le 8 octobre 2019 par l’honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau. DESCRIPTION : Demande pour l'émission d'une ordonnance de caviardage (Art. 49 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 35 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Les représentants du PGQ n’ayant pas de représentations à faire valoir, ils sont donc absents à l’audience de ce jour. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 36 Commentaires de M. Benoit-Gagné. 9 h 37 Échanges entre la juge et M. Benoit-Gagné. 9 h 46 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 11 mai 2021, cette Cour rejette l’appel du requérant qui contestait la constitutionnalité de l’institution de l’union civile [1] . [ 2 ] Le 27 mai 2021, le requérant dépose une demande pour l’émission d’une ordonnance de caviardage fondée sur l’art. 49 C.p.c . par laquelle il recherche a posteriori l’anonymat dans l’intégralité du dossier d’appel et que celui-ci soit désormais réputé être relatif à une matière familiale, afin que les éléments qu’il contient soient confidentiels. [ 3 ] Je suis saisie de cette demande en ma qualité de juge unique. * * * [ 4 ] Étant d’avis que je n’ai pas compétence pour trancher la demande, j’estime nécessaire de la déférer à une formation de la Cour qui aura le loisir d’en décider. [ 5 ] À
titre de juge unique, mes pouvoirs en vertu de l’art. 49 C.p.c. sont limités et doivent s’exercer à l’intérieur de la compétence qui m’est conférée en vertu de dispositions législatives précises [2] . En ce sens, l’art. 49 C.p.c. n’est pas attributif de compétence en soi, mais permet plutôt, de façon accessoire, d’étendre la portée d’une compétence qui se doit d’être déjà établie [3] . [ 6 ] Par sa demande, le requérant sollicite l’exercice d’un pouvoir accessoire à une compétence qui ne m’est pas conférée. La Cour, en rendant son arrêt du 11 mai 2021, s’est dessaisie du dossier [4] . Le requérant ne peut identifier une disposition législative me permettant de me prononcer à
titre de juge d’appel siégeant seule, sur une demande d’ordonnance de caviardage alors que la Cour n’est valablement saisie d’aucune affaire autre que ladite demande [5] . [ 7 ] De surcroît, je souligne que l’art. 379 C.p.c. , qui m’accorde certains pouvoirs en matière d’ordonnances de sauvegarde, limite ma compétence aux situations où la Cour est saisie d’un dossier d’appel. Force est d’admettre que la présente affaire se distingue de celle où, par exemple, une ordonnance de confidentialité est demandée dans un dossier où la Cour est toujours saisie du pourvoi et n’a pas encore rendu sa décision au fond [6] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] DÉFÈRE la demande pour l'émission d'une ordonnance de caviardage à la formation du 5 juillet 2021, en salle Pierre-Basile- Mignault; [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…