2017 QCCQ 6976, 2017 QCCQ 6976
Opinion
Boulanger c. Somma 2017 QCCQ 6976 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035336-164 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC BOULANGER et MIMI BOULANGER c.
CARL SOMMA et BRIGITTE CHEVALIER ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5 et D-1 à D-5) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Éric Boulanger et Mimi Boulanger réclament la somme de 15 000 $ représentant les coûts de remplacement de la toiture de leur maison pour la somme de 7 588,35 $ (P-3), le coût des réparations pour les dommages causés par les infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison (P-4) pour la somme de 5 863,24 $ ainsi que la somme de 5 000 $ pour troubles et inconvénients; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que les demandeurs ont signé un contrat le 29 octobre 2005 (P-1) avec l’entreprise Toiture Sommet Rénovation S.E.N.C. pour la réfection complète de leur toiture, dont les travaux ont été exécutés au cours du mois d’avril 2006; [ 4 ] CONSIDÉRANT que selon un jugement prononcé le 7 juillet 2016 dans le présent dossier, la demande instituée contre l’entreprise Toiture Sommet Rénovation S.E.N.C. fut rejetée; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Carl Somma refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 5 avril 2016 : « 5.
Subsidiairement, Toiture Sommet Rénovation S.E.N.C. a bel et bien effectué des travaux pour le compte de la
partie demanderesse en avril 2006; 6. Tel qu’il appert de l’entente signée entre les parties, Pièce D-2 , les travaux de main d’œuvre étaient garantis pour une durée de 6 ans; 7. Les problèmes allégués par la
partie demanderesse ne sont aucunement tributaires des travaux effectués par Toiture Sommet Rénovation S.E.N.C.; 8. La
partie demanderesse n’a d’ailleurs aucune preuve à cet effet; 9. Toiture Sommet Rénovation S.E.N.C. n’a jamais été informée de quelconque infiltration d’eau avant l’année 2015; 10. Le défendeur Carl Somma s’est présenté sur place en août 2015 et n’a constaté aucune anomalie relativement aux travaux effectués par Toiture Sommet Rénovation S.E.N.C.; 11. Toutefois, le défendeur Carl Somma a constaté des problèmes relatifs au muret dépassant de la toiture;
12. D’ailleurs, le représentant de Toiture Sommet Rénovation S.E.N.C. avait mentionné, à l’époque des travaux, qu’il fallait faire réparer lesdits murets par un ferblantier, ce qui n’a jamais été fait; 13. La
partie demanderesse a utilisé des clous à travers la toiture pour maintenir ledit muret en place, ce qui a certainement contribué aux problèmes allégués; 14. Qui plus est, le représentant de Toiture Sommet Rénovation S.E.N.C. a été à même de constater que les infiltrations alléguées provenaient du revêtement extérieur de la maison lorsque la pluie frappait horizontalement l’immeuble; 15. La
partie demanderesse n’a jamais mis en demeure Toiture Sommet Rénovation S.E.N.C. d’effectuer quelques travaux de réfection que ce soit; 16. La
partie demanderesse a refait refaire complètement sa toiture sans aviser préalablement la
partie défenderesse; 17. Les prétendus dommages sont grossièrement exagérés et ne tiennent aucunement compte de la dépréciation du toit; 18. Toiture Sommet Rénovation S.E.N.C. a effectué les travaux selon les règles de l’art et avec des matériaux de qualité; 19. La
partie demanderesse n’est pas en mesure de démontrer que les prétendus problèmes avec la toiture sont reliés aux travaux effectués par Toiture Sommet Rénovation S.E.N.C.; » (sic) [ 6 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Brigitte Chevalier refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 4 avril 2016 : « 5. Subsidiairement, il n’existe aucun lien de droit entre la
partie demanderesse et la défenderesse Brigitte Chevalier; 6.
En effet, la défenderesse Brigitte Chevalier, n’était pas associés au sein de toiture Sommet Rénovation S.E.N.C. au moment de la réfection de la toiture; » (sic) [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Éric Boulanger et Mimi Boulanger ont offert des témoignages crédibles permettant au Tribunal de retenir qu’après l’exécution des travaux de réfection de leur toiture exécutés par l’entreprise au cours du mois d’avril 2006, et à compter de l’automne 2012, ils ont connu des infiltrations d’eau sur une base régulière, mais qu’ils n’ont pas alors soupçonné que ces problèmes pouvaient provenir de la toiture de leur maison; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont également prouvé que lors de rénovations exécutées à l’intérieur de leur maison, au cours du mois d’août 2015, ils ont demandé à l’entrepreneur de vérifier la cause des infiltrations d’eau qui provenaient toujours du même endroit; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent que les infiltrations d’eau connues depuis l’automne 2012 sont attribuables à une mauvaise étanchéité de la toiture en ce que la membrane d’étanchéité installée par l’entreprise était de qualité inférieure, n’était pas hydrofuge, n’adhérait pas adéquatement au pontage et ne prévenait pas suffisamment le refoulement de la glace et de l’eau au printemps et à l’automne, n’avait pas la largeur de six pieds recommandée, et que les joints entre les parapets, la membrane d’étanchéité et les bardeaux n’étaient pas étanches parce qu’installés incorrectement; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent également que les infiltrations d’eau résultent du fait que l’évent de plomberie n’était pas étanche; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les allégations des demandeurs ont été corroborées par le témoignage de monsieur Paolo Palmieri, lequel est monté dans l’entretoit de la maison, a constaté que le pontage était mouillé et que la toiture n’était pas suffisamment étanche; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Éric Boulanger a également prouvé être lui-même monté dans l’entretoit de la maison et avoir constaté que le pontage nord le long du parapet était noirci à de nombreux endroits et que celui du côté sud commençait également à noircir, ce qui confirmait que des infiltrations d’eau se produisaient par la toiture depuis longtemps; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé avoir avisé le défendeur Carl Somma le 31 août 2015 que ce dernier est venu sur place le 9 septembre 2015, et qu’il soutenait que les infiltrations d’eau venaient du revêtement extérieur au-dessus des fenêtres du premier étage; [ 14 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé que lors de la rencontre du 9 septembre 2015, le défendeur Carl Somma a refusé de monter dans l’entretoit pour voir l’état du pontage et les traces d’eau, et que lors d’une autre rencontre tenue le 11 septembre 2015 avec un entrepreneur et un couvreur, monsieur Carl Somma a de nouveau refusé de monter sur la toiture, s’est emporté, a quitté les lieux après avoir refusé de vérifier et/ou de procéder à des correctifs; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’
article 1597 du Code civil du Québec , le défendeur Carl Somma a manifestement indiqué aux demandeurs, le 11 septembre 2015, son intention de ne pas exécuter son obligation, ce qui le constitue en demeure de plein droit, et qu’il ne peut donc soulever l’absence de mise en demeure écrite avant l’exécution des travaux correcteurs : « 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. » (nos soulignements)
[ 16 ] CONSIDÉRANT que le refus du défendeur Carl Somma de vérifier la toiture, l’entretoit, et son attitude intransigeante lors de la rencontre du 11 septembre 2015 ayant refusé de vérifier l’état réel de la toiture l’a empêché de convaincre le Tribunal que la cause des infiltrations d’eau venait du revêtement extérieur au-dessus des fenêtres du premier étage ou de la faiblesse des parapets qui étaient à remplacer; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que les demandeurs ont prouvé que les travaux exécutés par l’entreprise au cours du mois d’avril 2006 étaient déficients et sont la cause des infiltrations d’eau survenues à compter de l’automne 2012; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne saurait cependant faire droit à la somme totale réclamée de 7 588,35 $ pour refaire la toiture au complet, compte tenu qu’une certaine dépréciation doit être apportée puisqu’il s’agit d’une toiture ayant été fonctionnelle du mois d’avril 2006 jusqu’à l’automne 2012; [ 19 ] CONSIDÉRANT que faute de meilleure preuve, le Tribunal fixe arbitrairement à la somme de 5 000 $ la valeur des travaux de correction à la toiture et autres dommages et inconvénients; [ 20 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait également droit à la somme réclamée de 2 069,55 $ (P-4) pour le coût des travaux de réparations intérieures en raison des infiltrations d’eau, à l’exclusion de la somme réclamée de 1 898,64 $ pour le remplacement de fenêtres, les demandeurs n’ayant pas prouvé que ces fenêtres avaient été endommagées par les infiltrations d’eau au point où elles devaient être remplacées; [ 21 ] CONSIDÉRANT qu’il appert des documents au dossier que c’est l’entreprise Toiture Sommet Rénovation S.E.N.C. qui avait exécuté les travaux au cours du mois d’avril 2006, et que cette entreprise a fait l’objet d’une dissolution le 1 er mai 2014 par le Registraire; [ 22 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une société en nom collectif conforme à l’
article 2198 du Code civil du Québec : « 2198. L’associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il promet d’y apporter. Celui qui a promis d’apporter une somme d’argent et qui manque de le faire est tenu des intérêts, à compter du jour où son apport devait être versé, sous réserve des dommages-intérêts additionnels qui peuvent lui être réclamés. » [ 23 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’
article 2221 du Code civil du Québec , les défendeurs, actionnaires de l’entreprise, sont responsables envers les tiers : « 2221. À l’égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise de la société .
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu’après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l’associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu’après paiement de ses propres créanciers. » (nos soulignements) [ 24 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, il y a lieu de retenir que les défendeurs sont solidairement responsables envers les demandeurs puisqu’il s’agit d’obligations contractées pour le service ou l’exploitation de l’entreprise de la société; [ 25 ] CONSIDÉRANT qu’il appert de l’état des renseignements d’une société de personnes au Registre des entreprises produit en preuve (D-1) émanant du Registraire des entreprises, qu’à la date de la dissolution du 1 er mai 2014, les défendeurs Carl Somma et Brigitte Chevalier étaient associés de l’entreprise Toiture Sommet Rénovation S.E.N.C., et que la défenderesse Brigitte Chevalier n’a pas offert de preuve au soutien de ses allégations à l’effet que tel n’était pas le cas au 1 er mai 2014; [ 26 ] CONSIDÉRANT l’
article 2228 du Code civil du Québec : « 2228. L’associé d’une société dont la durée n’est pas fixée ou dont le contrat réserve le droit de retrait peut se retirer de la société en donnant, de bonne foi et non à contretemps, un avis de son retrait à la société.
L’associé d’une société dont la durée est fixée ne peut se retirer qu’avec l’accord de la majorité des autres associés, à moins que le contrat ne règle autrement ce cas. » [ 27 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, la défenderesse Brigitte Chevalier n’a pas prouvé avoir donné un avis de son retrait comme associée avant la dissolution du 1 er mai 2014; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 29 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Carl Somma et Brigitte Chevalier à payer aux demandeurs Éric Boulanger et Mimi Boulanger la somme de 7 069,55 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2015, avec les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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