2010 QCCQ 20738, 2010 QCCQ 20738
Opinion
Protection de la jeunesse — 108542 2010 QCCQ 20738 JA 0734 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 525-41-021690-086 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS ASSELIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le […] 1998 Enfant Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 29 avril 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de l'ordonnance rendue le 9 février 2009 prévoyant principalement l'hébergement de l'enfant (11 ans) en famille d'accueil pour une période de 12 mois. [ 3 ] À l’appui de sa requête, la Directrice allègue essentiellement : - l'enfant vit dans la même famille d'accueil et serait heureux d'y demeurer jusqu'à sa majorité; - la mère n'est pas consistante dans ses contacts avec l'enfant et ne respecte pas toujours l'horaire établi dans les contacts en raison de son état de santé; - en mai 2009, la mère appelle à l'école pour dire qu'elle craint que son fils soit suicidaire; ce que ce dernier nie; - en juillet, la mère appelle l'intervenant social concernant les mêmes inquiétudes et l'enfant nie toujours; - l'enfant reçoit les services d'un psychoéducateur à l'école; - en septembre 2009, le psychoéducateur recommande pour l'enfant une thérapie individuelle vu que ce dernier ment à l'école et n'y fait pas ses travaux scolaires; - la mère continue à lutter contre des problèmes de santé mentale et physique; - la mère reconnaît ne pouvoir reprendre son fils et ne sera jamais capable de lui procurer les soins appropriés.
[ 4 ] Au dépôt de la requête, en novembre 2009, la Directrice recommandait principalement la poursuite du placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. À l'audience, après discussion avec l'avocate de la mère et l'avocate de l'enfant, l'avocat de la Directrice recommande plutôt le placement en famille d'accueil jusqu'au 9 février 2011 ainsi que d'autres mesures accessoires. [ 5 ] L'avocat de la Directrice tient à préciser que l'orientation de la Directrice demeure toujours le placement de l'enfant dans sa famille d'accueil actuelle jusqu'à sa majorité.
Il recommande un placement jusqu'au 9 février 2011 vu l'absence prolongée de l'intervenante sociale pour maladie et l'entrée en scène d'un nouvel intervenant qui n'est pas encore totalement au fait de la situation familiale. [ 6 ] L'avocat de la mère admet plusieurs allégations de la procédure et consent aux mesures recommandées par la Directrice et ce, jusqu'au 9 février 2011.
Il consent, en outre, à la production des rapport psychosociaux (D-1 et D-2) pour valoir preuve et témoignage. [ 7 ] L'avocate de l'enfant, au nom de son jeune client, consent elle aussi à cette orientation de la Directrice ainsi qu'à la production des rapports pour valoir preuve et témoignage. [ 8 ] Le père n'assiste pas à l'audience et la Directrice ignore où il réside.
Il n'est pas non plus impliqué dans la vie de l'enfant. [ 9 ] Le rapport psychosocial (D-1), daté du 2 novembre 2009, aux pages 6 et 7, résume bien la situation familiale et atteste aussi que la mère et l'enfant n'ont pas fait le deuil de leur séparation : The mother has clearly stated that she is unable to resume care of her son and feels she will never be able to provide him with appropriate care. Based on the mother's long standing mental health issues as well as and physical health issues, the delegate is in agreement with the mother's position in that X should remain in foster care.
She has admitted idealizations in the past of killing herself and her son and during this period has been physically aggressive. The mother has most recently accessed service from a psychologist and is followed by her family doctor for her mental health issues, not by a mental health professional due to serious trust issues, anxiety and phobias. In addition, B's involvement with her son is sporadic due to her mental fragility which represents constant rejection in X's eyes. She has also reported finding it difficult to be in his presence due to the details around his conception.
B has also recently moved into a smaller apartment and continues to struggle financially. X continues to thrive in the foster home of C and, her and her family has stated that they are committed to X long term. … B has stated in the past that she fears she will never be able to care for her son adequately due to her mental health issues. Regardless, B is struggling with the concept of placement of her son until the age of majority and feels much guilt that she is unable to be the mother she would like for her son. B appears to be caught in a grieving process with regards to X.
X verbalizes being comfortable residing with his current foster parents until age of majority however; voices that his first wish would be for his mother to "get better" and to reside with her. [ 10 ] C'est pourquoi, cette période additionnelle de placement d'une durée de dix mois doit donc être employée à amener l'enfant à faire le deuil d'un retour avec sa mère et convaincre cette dernière que le milieu d'accueil de son fils lui procure un projet de vie permanent qui répond le mieux à ses besoins. [ 11 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par les rapports produits et les admissions des parties que par les témoignages entendus, révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en prolongation et donne ouverture aux mesures suivantes. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête de la Directrice; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; [ 16 ] PREND ACTE que l'enfant demeurera dans la même famille d'accueil où il est présentement; [ 17 ] AUTORISE des contacts entre la mère et l'enfant minimalement une fois par mois supervisés par une personne désignée par la Directrice; [ 18 ] AUTORISE trois contacts téléphoniques par semaine entre l'enfant et sa mère, idéalement entre 19h00 et 21h00; [ 19 ] ORDONNE à la mère de respecter l'horaire convenu des contacts avec son fils; [ 20 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et son père, monsieur A; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de continuer son suivi avec le Dr.
Zigby sur une base régulière et suivre ses recommandations; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de participer à une thérapie individuelle afin de l'aider à régler ses problèmes personnels; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant continue de recevoir les services thérapeutiques requis par son état, notamment, la thérapie par l'art; [ 24 ] AUTORISE la Directrice à avoir accès aux informations des professionnels impliqués auprès de la famille;
[ 25 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 26 ] LE TOUT jusqu'au 9 février 2011; [ 27 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 28 ] ORDONNE , si nécessaire, l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 2010 __________________________________ DENIS ASSELIN, J.C.Q.
Me Sym Davis AN4187 Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maïa Sureau AS3075 Avocate pour l'enfant Me Alec Fafard AF7221 Avocat pour la mère Date d'audience : 29 avril 2010
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