2011 QCCQ 7697, 2011 QCCQ 7697
Opinion
Chabot c. Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurances 2011 QCCQ 7697 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-049681-091 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEEVE CHABOT Demandeur c.
GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D'ASSURANCE et ALAIN CHABOT faisant affaires sous le nom de Les entrepôts du Parc Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit à la fois son assureur et le locateur de l'entrepôt où ses biens avaient été déposés en octobre 2005 à la suite d'une séparation conjugale. Il réclame à son assureur 15 000 $ qui représentent le montant de la couverture de la police entrée en vigueur le 30 novembre 2005.
Il demande au locateur Alain Chabot 26 225 $, soit le restant de la valeur des biens qu'il a perdus par la faute du défendeur. Subsidiairement, advenant qu'il n'ait aucun recours contre son assureur, il lui réclame le total des deux montants : 41 225 $. [ 2 ] La défenderesse plaide qu'elle n'a pas été avisée en temps de la réclamation de son assuré. Elle a été informée en février 2009 de la disparition des biens survenue en juillet 2006 . De plus, elle allègue que les pertes subies ne sont pas couvertes par la police d'assurance.
Subsidiairement, elle se pourvoit de façon subrogatoire contre le défendeur pour toute somme qu'elle serait appelée à payer à son assuré. [ 3 ] La responsabilité du défendeur, à
titre de locateur, est mise en cause car il aurait vendu sans aucun droit les biens appartenant au demandeur en contrepartie d'un montant dérisoire, soit 725 $. [ 4 ] Ce dernier s'en défend faisant valoir les termes du contrat de location, le fait que plusieurs mois de loyer étaient dus et qu'il avait obtenu l'autorisation de la mère du demandeur de procéder à la vente des biens entreposés. [ 5 ] Les faits principaux découlent d'une preuve testimoniale offerte par les deux seuls témoins entendus, soit le demandeur et le défendeur.
Les autres éléments découlent des quelques documents déposés : le contrat de location signé le 8 octobre 2005 (P-3), le contrat d'assurance en vigueur du 30 novembre 2005 au 30 novembre 2006 (P-5), le reçu attestant le dépôt bancaire au bénéfice du défendeur au montant de 760 $ le 6 avril 2006 (P-8), la mise en demeure de payer les loyers en retard du 26 février 2006 (D-1) et la copie du reçu du 12 octobre 2006 émis par le défendeur à un tiers lors de la vente des biens (D-2). [ 6 ] Le document constitué de l'inventaire des biens du demandeur est produit par lui à
titre de pièce P-4. Il a été pris sous réserve de l'opposition du défendeur portant sur sa recevabilité pour établir la valeur des biens entreposés en octobre 2005 (P-4). Nous y reviendrons. [ 7 ] Selon le témoignage de Steeve Chabot , ce document a été confectionné sans mention de montants. Il a été rédigé au moment où il a transporté, avec l'aide de deux amis, ses biens à l'adresse de l'immeuble du défendeur. Il ne connaissait pas Alain Chabot ni son entreprise.
Il explique avoir été mis en confiance par l'immeuble constitué de plusieurs locaux dont chacun est d'environ 100 pi 2 et est accessible par une porte de garage individuelle. Il a ainsi loué deux espaces côte à côte identifiés au contrat aux numéros 33 et 35. Le contrat prévoit que la durée du bail est de 5 ½ mois soit du 8 octobre 2005, date de la signature, au 31 mars 2006. Le loyer mensuel a été fixé à 130 $, incluant les taxes. [ 8 ] Il faut dire qu'à cette époque, il vivait une séparation.
Comme son ex-conjointe n'avait gardé que quelques meubles, il se trouvait pris avec plusieurs bien ménagers et effets personnels dont notamment des outils, de l'équipement de pêche et de chasse et des antiquités. Car il explique s'être intéressé jusque-là aux objets antiques, à l'instar de la chasse et de la pêche, comme activités de loisir principalement. Quant à ses outils de mécanicien, il les possédait parce qu'il avait exploité, quelques années auparavant, un garage avec son père.
[ 9 ] Il a donné au défendeur au moment de la signature du contrat les coordonnées de sa mère à
titre d'adresse et de numéro de téléphone. C'est chez elle qu'il était retourné habiter, entre octobre 2005 et l'été 2006. Il précise qu'il allait également habiter chez des amis qu'il avait lui-même dépannés dans le passé. Au sujet de sa mère, il explique qu'elle était de condition économique modeste, vivait seule et ne conduisait plus depuis plusieurs années. [ 10 ] Il a subi un grave accident routier en août 2006 qui l'a laissé dans un état post-traumatique qui l'empêche encore aujourd'hui de travailler.
Il vit avec les prestations de la Société de l'assurance automobile du Québec. [ 11 ] Son état médical explique, selon lui, le fait qu'il a avisé son assureur longtemps après la disparition de ses biens entreposés chez le défendeur. Selon ce qu'il affirme, il gérait péniblement sa vie jusqu'en 2009 lorsqu'il s'est décidé d'aviser finalement son assureur et de déposer des procédures à la suggestion et avec les encouragements de sa mère et de son amie. Avant l'accident routier d'août 2006, il raconte que peu de choses se sont produites concernant la situation des biens entreposés chez le défendeur.
Ainsi, au début de l'hiver 2005-2006, il s'est rendu récupérer des bottes de motoneige dans l'entrepôt. Tout était resté par ailleurs en place. Ce n'est qu'en février 2006, après la réception de la mise en demeure du défendeur, que sa mère lui apprend qu'il doit 885 $, soit 780 $ pour le loyer impayé depuis la signature du contrat et 105 $ en pénalités. Il a réussi à parler au défendeur au téléphone et il a convenu de lui verser dans son compte, par virement bancaire, le montant réclamé dans la lettre.
Mais c'est plutôt 760 $ qui ont été déposés le 6 avril 2006 comme l'atteste le reçu du dépôt (P-8). [ 12 ] Entre le moment où sa mère l'informe de la réception de la mise en demeure du défendeur et la conversation téléphonique qu'il réussit à avoir avec lui à la fin du mois de mars, il s'est rendu à l'entrepôt. Il s'aperçoit qu'un câble d'acier cadenassé l'empêche d'ouvrir complètement les deux portes de garage. En réussissant toutefois à les soulever de quelques pouces, il s'aperçoit que les deux espaces sont vides.
Il explique qu'il s'est fait rassurer par le défendeur qui lui apprend qu'il les a changés de place dans l'entrepôt et qu'il accepte de les garder jusqu'au 1 er juillet en contrepartie d'un montant additionnel de 300 $ payable à cette date-là.
Telle était, selon le demandeur, l'entente intervenue lui garantissant l'entreposage jusqu'au 1 er juillet 2006. [ 13 ] Mais lorsqu'il est retourné le 1 er juillet pour lui payer ce montant en sus de celui qu'il avait déjà déboursé au mois d'avril, il s'est rendu compte non seulement de l'absence du défendeur en cette journée de déménagements annuels mais il s'aperçoit que ses meubles ne sont toujours pas présents dans les deux espaces loués. Dans les jours suivants, il a réussi à rejoindre le défendeur au téléphone après plusieurs tentatives.
Ce dernier lui répond qu'il ne reverrait plus ses meubles et qu'il exécuterait les dispositions prévues au contrat. [ 14 ] Entre cette conversation avec le défendeur et son accident routier subi le 24 août, il avait consulté un avocat. Mais son état physique et mental l'a empêché de continuer plus à fond ses démarches. Ce n'est qu'en 2007 lorsque la police lui apprend qu'on a retrouvé une des armes entreposées qu'il s'intéresse à nouveau aux biens confiés au défendeur.
Il a refusé de reprendre cette arme pour ne pas avoir à répondre de l'utilisation qui aurait pu en être faite depuis sa disparition des lieux loués chez le défendeur. [ 15 ] La
partie importante de son témoignage concerne l'identification des biens entreposés et leur valeur. Il explique que la liste de deux pages qu'il dépose à
titre de pièce P-4 a été écrite par lui en octobre 2005 au moment du transport des biens chez le défendeur, comme nous l'avons déjà noté. Cependant, ce n'est que beaucoup plus tard qu'il a inscrit les montants qui y apparaissent en guise de valeur. C'est à la demande des policiers qu'il effectue cet exercice afin de pouvoir déterminer le montant du vol rapporté par lui. [ 16 ] Son témoignage sur les valeurs fixées par lui a été reproduit à l'intérieur d'un tableau préparé par son procureur à la demande du Tribunal.
Et c'est à cette fin qu'il a été ordonné de transcrire son témoignage compte tenu du nombre élevé et disparate des objets mentionnés et des explications relatives à leur évaluation. Ainsi, nous reproduisons ci-après le tableau qui nous a été communiqué. Ce qui permettra de mieux comprendre l'analyse qui suivra. Bien acquis Lieu d'achat Date de l'acquisition Valeur du bien Montant réclamé 1. 1 Fouet à gazon Sears 2004 200 $ 100 $ 2. Vaisselle en porcelaine antique (+ de 90 ans, set complet « England » Appartenait à sa grand-mère + de 90 ans (antiquité) 800 $ 3.
Plaque ville Saint- Georges, homme tuant un dragon en cuivre Église à Saint- Georges Antiquité 150 $ 4. 1 Set de chaudrons « Héritage » neuf Canadian Tire 2005 300 $ 300 $ 5. Serviettes de bain, plage, débarbouillettes, essuie-vaisselle, etc. 450 $ 6. Disques de musique originaux + de 150 1 500 $ 7. Film DVD + de 130 2 600 $ 8. Ensemble de ramonage à cheminée + outils pour poêle à bois 2004 150 $ 9. 1 Scie à chaîne neuve Johnsered Turbo 52 cc Fin 2004 650 $ 650 $ 10. 90% de tout mon linge 2000 – 3000 $
11. Photos souvenirs de moi, de mon bébé, de chasse, de pêche, de famille Valeur sentimentale 12. 1 Téléphone sans fil et répondeur 225 $ 13. 1 Brouette neuve 2005 150 $ 14. 1 Set de chaudrons en cuivre (5 couverts) 300 $ 15.
Plus de 120 disques 45 tours de collection + table Inconnue 0 $ 16. 1 Xbox 360 + 5 jeux 2004 675 $ 380 $ 17. 1 Set de vaisselle pour 8 avec ustensiles 2005 280 $ 18. 1 Caméra + toile + des films de ma famille des années 1960 0 $ 19. 1 Pôle + 1 rideau de douche 85 $ 20. 2 Pelles rondes Automne 2004 70 $ 21. 1 Pelle carrée Automne 2004 35 $ 22. 1 Fourche Automne 2004 40 $ 23. 2 Râteaux Automne 2004 75 $ 24. 1 Hose à eau 50 pieds Automne 2004 30 $ 25. 1 Rallonge 50 pieds (qualité construction) 75 $ 26. 1 Rallonge 100 pieds (qualité construction) 100 $ 27. 1 Escabeau (grade construction) Sears Printemps 2005 150 $ 28. 1 Scie à onglets + table coulissante DeWalt Été 2005 1 100 $ 29. 1 Drill torqueuse à ciment 2004 140 $ 30. 2 Scies à fer 2003 25 $ 31. 1 Cadre en or véritable (antiquité de + de 150 ans) + de 150 ans (antiquité) Inconnue 32.
Coffre à outil base + tête incluant les outils 5 000 $ 33. Set de chambre en bois « queen » (2 tables de nuit, panneau-miroir, tête et base, 1 commode à 3 tiroirs et 2 miroirs, 1 grand bureau-miroir, le tout avec ivoire sur le dessus) Meubles Napert à Sainte-Marie Janvier 2005 3 800 $ + tx. 4 000 $ 34. 1 Base et 1 matelas « queen » 2003-2004 1 800 $ 1 000 $ 35. 1 Diable 125 $ 36. 3 Coffres à pêche – tout en neuf 2005 2 800 $ - 3 200 $ 1 400 $ 37. 1 « Down Rigger » + pesée 2002 300 $ 38. 1 Moteur 10 forces (neuf) 2003 1000 – 1300 $ 700 $ 39. 3 Cannes à pêche avec reel 2003 260 $ 40.
Carabine calibre 270 à pompe + télescope 3 ans 1 300 $ 950 $ 41. Carabine calibre .22 semi-automatique en stainless collection 900 $
42. Fusil calibre .12 un coup Assez âgé 200 $ 150 $ 43. 1 carabine à plomb 2004 220 $ 160 $ 44. 1 Ensemble de chasse (bottes, pantalons, manteaux, gants, camouflage, etc.) Chasse et pêche (Saint-Georges) 800 $ 45. Kit call à l'orignal, chevreuil + couteaux de chasse + dossards 3 ans, 2 ans, 1 an (à remplacer à chaque année) 350 $ 46. 1 Set de cuisine (6 chaises, 1 table, 1 vaisselier) Meubles Napert Sainte-Marie Janvier 2005 6 200 $ 47.
Draps + kit douillette 2004 800 $ 48. 1 Chaise berçante neuve Dutaillier Les aubaines du meuble 2004 600 $ 500 $ 49. 1 cinéma-maison JVC 2003 550 $ 50. 1 coffre = valise antique géante Antiquité 450 $ 51. Vieil argent* 200 $ 52. 1 sous noir en or Ne connnaît pas la valeur 53. Antiques divers – cadre, meuble, miroir, etc.
Antiquités 1 500 $ 54. 40 Figurines de joueurs de hockey de collection (neuf/non ouvertes) 2000-2001 25 30 $ / chacune 600 $ 55. 1 Grand classeur 1997-1998 300 – 400 $ 90 $ 56. 1 Petit classeur 60 $ 57. 1 Skillsaw 250 – 260 $ 180 $ TOTAL : 41 255 $ * : articles qui ne sont pas dans les transcriptions, mais qui sont dans la liste fournie par M.
Steeve Chabot. [ 17 ] Pour terminer le résumé du témoignage du demandeur, voici comment il explique la couverture de 15 000 $ qui se retrouve dans sa police d'assurance quant à la valeur des biens entreposés chez le défendeur : Q Si vous me permettez, Monsieur le juge, pour m'assurer que j'aurais fait … le tour. Particulièrement à … l'assurance, comment vous avez … comment vous avez procédé? R Je suis allé voir Promutuelle Saint-Georges. Q Non. Ce n'est pas de cette assurance-là dont je parle. Je parle plus de l'assurance de vos biens, là. On se situe au mois d'octobre, là. R OK. Pour la … pour assurer mes biens?
Q Pour assurer les biens qui se trouvaient, là, dans les … en entreposage. R J'ai appelé mon ex-conjointe puis je lui ai parlé de … si elle voulait s'en occuper. C'est toujours elle qui s'est occupée des assurances puis j'étais toujours satisfait, là, des prix qu'elle avait. Q Et quand vous dites " c'est toujours elle ", pendant que vous viviez avec elle, c'est elle qui … R C'est ça. Q … s'occupait de l'assurance. R C'est toujours elle qui s'est occupée des assurances. Q OK. Alors, vous avez fait … c'est quoi les … qu'est-ce que vous … quels échanges que vous avez eus en rapport avec ça?
R Bien, on a parlé ensemble au téléphone puis je lui ai demandé si elle pouvait m'inclure sur ses assurances. Puis, elle a accepté. Q Est-ce que vous aviez déterminé un montant entre vous quand … R Ensemble, on a parlé de 35 000 dollars.
Q OK. R Mais, finalement, ça s'est mal compris puis elle a inclus ses meubles dedans. Q Puis ça a fini comment? R Que je me suis ramassé avec une assurance de 15 000. Q OK. Puis elle, une assurance de 20 000, c'est ça? R Oui. Q Est-ce que vous aviez reçu, vous, avant ces événements-là, là, le mot-à-mot de la police d'assurance? Est-ce que … je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous aviez reçu la documentation en rapport avec ces assurances-là? R Non. Q Quand vous avez appris que vous aviez une couverture de 15 000? R Quand je suis allé à … quand j'ai décidé de … régler cette histoire-là avec les avocats.
Q On a parlé de 2009?
R C'est ça. (Transcription de l'audience du 2 juin 2011, p. 102, 103, 104) [ 18 ] Le témoignage de Alain Chabot nous présente la situation d'une autre manière. [ 19 ] Il explique qu'il n'y a aucune valeur des biens entreposés écrite sur le contrat de location malgré l'espace prévu à cette fin dans le texte préimprimé parce que le demandeur ne le savait pas lorsqu'il lui a posé la question au moment de la signature du contrat. [ 20 ] C'est la seule fois qu'il a rencontré le demandeur puisque les autres démarches concernant ce contrat ont été faites auprès de sa mère, qui, elle-même, s'est adressée à lui et est même venue le rencontrer au début de mars 2006 à l'adresse de l'entrepôt après la réception de la mise en demeure.
C'est à la suite de cette rencontre qu'il a été convenu avec elle du paiement des arrérages.
Plus tard, c'est d'elle qu'il reçoit l'autorisation de vendre les biens lorsqu'il lui a parlé la dernière fois au téléphone : Tu peux faire ce que tu veux des biens . [ 21 ] Répondant à sa procureure qui l'interroge, il situe cette conversation en juillet 2006. [ 22 ] Il avait dû auparavant cadenasser les deux espaces parce qu'il n'avait encore perçu aucun loyer, les chèques remis par le demandeur au moment de la signature du contrat n'ayant pas été honorés. [ 23 ] Quant au contenu de ce qui était entreposé, il raconte que ce n'était que de menus objets sans grande valeur qu'il voyait : aucun outil, coffre, gros meuble ou antiquité.
Selon lui, des objets de cette nature ne pouvaient même pas rentrer dans les espaces loués. [ 24 ] À ses yeux, le stock ne valait pas plus de 1 000 $. C'est pourquoi il en a accepté 725 $ d'un dénommé Jules Lajoie en octobre 2006. Il en demandait 800 $ et l'autre lui offrait 500 $. [ 25 ] Lorsqu'il est contre-interrogé par le procureur du demandeur, il affirme n'avoir pris aucun inventaire au moment de la vente.
Il raconte que le cas du demandeur est unique dans l'histoire de son entreprise qui compte sept années d'exploitation de l'immeuble offrant 75 espaces de rangement accessibles par autant de portes de garage. [ 26 ] Il s'attendait après la pose des cadenas que le demandeur viendrait le rencontrer.
Mais c'est plutôt sa mère qu'il a vue à ses bureaux laquelle s'était déplacée en conduisant une automobile. [ 27 ] Quant aux circonstances de la vente des biens du demandeur en octobre 2006, elles se situent, comme il l'explique, à l'intérieur de ventes qu'il effectue régulièrement puisque chaque semaine il publie dans un journal régional un avis de vente d'objets dont il se départit. Il a vendu les biens du demandeur sans les avoir annoncés ni offerts par lots.
De plus, l'annonce du journal concernait également d'autres biens. [ 28 ] Concernant le reçu numéroté 351989 préimprimé et mentionnant 12 oct. 2006 , Jules Lajoie, sept cent vingt-cinq dollars (725 $) , Meuble entrepôt , il explique que c'est lui-même qui l'a préparé à la demande de son acheteur. Contre-interrogé pas à pas à ce sujet, il répond ne pas connaître toutefois le dénommé Jules Lajoie et ne l'avoir jamais revu.
Il explique qu'il était arrivé en véhicule, qu'il avait payé comptant et qu'il avait effectué deux voyages avec sa camionnette pour emporter ce qu'il avait acheté, soit les biens du demandeur, et qu'il insistait pour obtenir un reçu attestant la transaction. [ 29 ] Et il a retrouvé ce reçu annexé à la copie du bail du demandeur qu'il conservait dans un dossier. [ 30 ] La mère du demandeur mise en cause par les deux témoignages est décédée en octobre 2010. L'une des deux personnes qui avaient aidé le demandeur, en octobre 2005, à déplacer ses meubles chez le défendeur est aujourd'hui locataire de ce dernier.
Le demandeur n'a donc pas jugé utile de l'assigner. Quant à l'autre, il n'a pas été entendu. [ 31 ] L'ex-conjointe liée à la souscription de la police d'assurance des biens entreposés n'a pas non plus témoigné. Du côté de la défense, personne n'a témoigné au nom de l'assureur. Et l'acheteur des biens, le dénommé Jules Lajoie, n'a pas été entendu.
[ 32 ] Dans ce contexte, comme le plaident les procureurs du demandeur et du défendeur, la crédibilité des témoins entendus est capitale. analyse [ 33 ] L'assureur Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurance, plaide essentiellement l'avis tardif de son assuré, c'est-à-dire quelque 2 ½ ans entre la disparition des biens en 2006 et la dénonciation au début de 2009. [ 34 ] Le 2 e alinéa de l'
article 2470 du Code civil du Québec impose maintenant à l'assureur de démontrer qu'il subit un préjudice découlant du retard de l'assuré. Or cette preuve n'a pas été faite. Au surcroît, les réponses aux questions posées par le Tribunal du procureur de la défenderesse nous montrent que la situation était la même pour elle, en 2009, au moment où elle apprend de son assuré qu'il subit une perte assurable que celle où elle aurait été si elle l'avait su dès l'été ou l'automne 2006.
L'assureur n'aurait pas davantage, selon ce qui est permis de présumer, appris mieux qu'aujourd'hui les circonstances de la disparition des biens, leur vente et leur valeur découlant de leur acquisition principalement entre 2003 et 2005 selon le tableau reproduisant le témoignage du demandeur. Par conséquent, nous concluons que ce moyen de défense est mal fondé. Quant à la jurisprudence déposée à ce sujet par le procureur de la défenderesse, elle s'inscrit dans le contexte de l'ancienne version de l'
article 2470 qui n'imposait pas l'obligation de justifier l'existence d'un préjudice [1] . [ 35 ] Voici comment la doctrine établit la nouvelle obligation de l'assureur : […] l'assureur ne doit pas s'empresser de plaider l'avis tardif simplement en raison de l'écoulement du temps entre la réception de l'avis et le sinistre. Il ne doit pas tirer avantage de cette situation. Selon nous, l'avis tardif de sinistre ne doit pas être considéré comme un simple moyen pour l'assureur de nier couverture.
Il doit plutôt être envisagé comme un moyen de sanctionner l'inexécution des obligations de l'assuré lorsque, par son défaut, l'assureur, de bonne foi, est confronté à des obstacles réels sur le plan de son enquête dans la découverte des faits et dans la détermination de la cause du sinistre ou, lorsqu'en matière de procédures, ses intérêts n'ont pu être protégés. […] […] Toutefois, s'il ne réussit pas à prouver un préjudice lié à l'avis tardif, ne fait entendre aucun témoin, ne présente tout simplement aucune preuve ou n'allègue aucun préjudice particulier dans ses procédures, ce moyen de défense sera alors rejeté.
La simple affirmation de l'assureur voulant que la tardiveté de l'avis l'ait empêché de faire telle action et que, de ce seul fait, il en subisse un préjudice est insuffisante pour se décharger de son fardeau de preuve. L'assureur doit tout de même faire la démonstration, au moyen d'une preuve à cet effet, que de telles actions auraient bel et bien été posées. [2] [ 36 ] En ce qui concerne la prétention de la défenderesse que la réclamation du demandeur ne constituerait pas une perte au sens de la police d'assurance, nous l'écartons pareillement.
D'une part, il s'agit d'une police habitation qui couvre par sa nature des meubles résidentiels. D'autre part, l'essentiel de la réclamation vise la perte effective de biens telle que prévue à la clause 4 intitulée risques assurés :
Sous réserve des exclusions et des limitations de la présente police, nous vous assurons contre tous les risques de pertes ou de dommages matériels pouvant atteindre directement les biens assurés. (Pièce P-5, contrat d'assurance du locataire occupant, p. 2 de 5) [ 37 ] Dans le cas présent, l'assuré a juridiquement perdu la jouissance des biens qu'il avait entreposés chez le défendeur. Il en a aussi perdu légalement les titres puisqu'il a été dépossédé autrement que dans le cadre de procédures judiciaires que le locateur aurait pu intenter pour recouvrer sa créance.
Il ne peut donc pas s'agir d'une perte rattachée à la confiscation ou à la saisie auxquelles réfère la police. Au contraire, les gestes posés par le défendeur tels que reprochés sont unilatéraux, c'est-à-dire sans le concours du consentement de l'assuré. [ 38 ] Dans sa défense, le défendeur s'oppose à la preuve testimoniale présentée par le demandeur relativement à la valeur des biens entreposés. Sa procureure plaide qu'il ne s'agit pas de la meilleure preuve et qu'il aurait fallu procéder par témoignage d'expert.
Au surplus, ajoute-t-elle, aucune pièce ne corrobore les affirmations du demandeur quant à l'achat ou la possession des biens auxquels il fait référence, même ceux supposément acquis peu de temps avant l'entreposage d'octobre 2005. [ 39 ] Nous rejetons cette approche. D'abord, lorsqu'un sinistre survient et emporte avec lui la disparition d'un bien voire les documents qui en supportent l'existence, il est difficile d'accepter l'idée que la preuve testimoniale ne pourrait pas être présentée par le propriétaire du bien.
La nature de toute réclamation dans de pareilles circonstances ainsi que la règle de la proportionnalité des procédures et des moyens de preuve gérée par un tribunal en droit civil favorisent l'acceptation d'un tel moyen de preuve. [ 40 ] De plus, la suffisance d'une preuve offerte et son appréciation par le tribunal est une question rattachée souvent à la crédibilité. De là découle le niveau de qualité des preuves testimoniales et documentaires.
Les articles 2804 , 2810 , 2811 , 2845 et 2861 du Code civil du Québec autorisent le juge d'instance à accepter ce genre de preuve, à l'apprécier et à conclure à ce sujet [3] . Nous ajoutons que le législateur a expressément prévu à l'article 552 du Code de procédure civile que dans une situation semblable à celle dans laquelle nous nous trouvons présentement, le tribunal peut procéder à une estimation des meubles résidentiels objet d'une saisie judiciaire.
Pour ces motifs, nous concluons qu'il nous revient d'apprécier la preuve testimoniale présentée par le demandeur quant à l'identification des meubles entreposés chez le défendeur et leur valeur en 2005 et 2006.
[ 41 ] Revenons maintenant à la crédibilité des parties. [ 42 ] Le litige qui oppose le demandeur et le défendeur porte sur la quantité et la valeur des biens entreposés ainsi que sur l'autorisation de les vendre en paiement de ce qui était dû. Nous n'hésitons pas à préférer à cet égard le témoignage du demandeur. [ 43 ] Il n'est pas contredit qu'il a apporté à l'entrepôt du défendeur ses biens personnels à la suite de sa séparation conjugale.
Il ne peut pas s'agir de broutilles comme le suggère le défendeur qui n'a même pas pris la peine d'inventorier les biens qu'il prétend avoir vendus à un inconnu en octobre 2006. [ 44 ] Les contradictions et les invraisemblances de son récit relatif à cette vente sont nombreuses et elles étayent l'ensemble de ses réponses au cours de son contre-interrogatoire. Par exemple, il procède chaque semaine à des ventes publiques à l'entrepôt et il les annonce à l'avance dans le journal. Ce jour-là, il vendait plusieurs autres biens auxquels se sont intéressées plusieurs autres personnes.
Malgré ce contexte, il prétend se rappeller particulièrement du dénommé Jules Lajoie, son acheteur, qui s'est présenté avec une camionnette et qui est reparti après avoir négocié le prix en effectuant deux chargements et après avoir obtenu le reçu requis comme preuve de la transaction en dépit du paiement liquide… Tel que décrit, on peut penser qu'il s'agissait là d'un véritable marché aux puces même si le défendeur affirme que le cas du demandeur était une première pour lui étant donné qu'il n'avait même pas réagi après le cadenassage des deux portes de ses locaux! [ 45 ] Quant à sa rencontre avec la mère du demandeur qui l'aurait autorisé à vendre les biens de son fils, il dit qu'elle conduisait son véhicule lorsqu'il l'a rencontrée à l'entrepôt quelque temps après sa mise en demeure et qu'il avait convenu avec elle du versement du montant viré dans son compte bancaire. [ 46 ] Étant donné que nous n'accordons pas de crédibilité aux explications du défendeur dont le récit de la vente des biens contredit, sur le plan juridique, le contrat signé avec le demandeur ainsi que sa mise en demeure qui fait référence à des recours judiciaires , nous concluons qu'il a engagé sa responsabilité personnelle en rapport avec la perte des biens qui lui avaient été confiés.
Sans avoir avisé le locataire préalablement, sans avoir inventorié les biens mis en vente appartenant à autrui et sans avoir documenté autrement que par une copie d'un reçu factice remis à une personne inconnue, nous pourrions ajouter, comme le plaide le procureur du demandeur, qu'il y a eu en l'espèce mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles, contrairement aux exigences découlant des articles 6 , 7 et 1375 du Code civil du Québec . [ 47 ] Qu'en est-il cependant de la valeur des biens qu'a ainsi perdus le demandeur? [ 48 ] La preuve qu'il présente comporte des parties peu fiables.
Il en est ainsi des objets d'antiquité, des outils spécialisés et de ses équipements de chasse et de pêche. Nous sommes loin des meubles résidentiels ordinaires qu'il décrit dans son témoignage et qui sont repris dans le tableau préparé par son procureur. [ 49 ] De plus, il attribue la valeur des biens réclamés en 2009, soit plusieurs années après leur acquisition.
Le fait que la documentation relative à l'achat de ces biens se soit retrouvée dans les classeurs vendus par le défendeur n'est pas une raison pour ne pas user de circonspection. [ 50 ] C'est pourquoi nous adoptons l'approche permise par la preuve de la police d'assurance elle-même qui spécifie que les biens entreposés valent 15 000 $ et pas davantage en dépit du prétendu malentendu survenu entre le demandeur et son ex-conjointe.
Il aurait été indispensable d'entendre Madame pour justifier la position de Monsieur à ce sujet. [ 51 ] C'est donc à partir de ce montant déprécié jusqu'à hauteur de 5 %, selon l'admission du procureur de la défenderesse, que nous arrivons à une valeur assurée des biens entreposés correspondant à 14 250 $ [4] . [ 52 ] Ce montant peut être concilié avec le résultat obtenu de l'analyse du tableau préparé par le demandeur.
Ainsi, en retranchant les antiquités, les outils spécialisés, les équipements sportifs de chasse et de pêche et le surplus de certains items retrouvés généralement dans une résidence (par exemple une seule rallonge électrique, pelle et râteau), nous arrivons à un montant de 11 905 $ découlant des explications acceptables fournies par le demandeur.
En utilisant la numérotation de chacun des articles du tableau, nous reconnaissons en sa faveur les montants suivants : 1. 100 $ 2. Ø 3. Ø 4. 300 $ 5. 200 $ 6. 500 $ 7. 500 $ 8. 150 $ 9. 650 $ 10. 1 000 $ 11. Ø 12. 100 $ 13. 150 $ 14. 300 $ 15. Ø 16. 100 $ 17. 280 $ 18. Ø 19. 85 $ 20. 35 $ 21. 35 $ 22. 40 $ 23. 35 $ 24. 30 $ 25. 75 $ 26. Ø 27. 150 $ 28. 1 100 $ 29. 140 $ 30. 25 $ 31. Ø 32. Ø 33. 2 000 $ 34. 500 $ 35. 75 $ 36. Ø 37. Ø 38. Ø 39. Ø
40. Ø 41. Ø 42. Ø 43. Ø 44. Ø 45. Ø 46. 2 500 $ 47. 200 $ 48. 200 $ 49. 100 $ 50. Ø 51. Ø 52. Ø 53. Ø 54. Ø 55. 90 $ 56. 60 $ 57. 100 $ TOTAL : 11 905 $ [ 53 ] Par conséquent, selon le témoignage de l'assuré, il s'agit de biens d'une valeur de 11 905 $ alors que le contrat d'assurance se rapporte à un montant maximal déprécié de 14 250 $. [ 54 ] Nous établissons la moyenne de ces deux montants à 13 077,50 $. Nous y soustrayons le montant de la franchise 300 $.
Ce qui produit 12 777,50 $. [ 55 ] La défenderesse est donc condamnée à payer 12 777,50 $, montant que le défendeur sera condamné à lui rembourser de façon subrogatoire. [ 56 ] Quant au montant de la franchise de 300 $, le défendeur est condamné à le payer directement au demandeur. [ 57 ] Finalement, relativement aux dépens, il y a lieu d'imposer à la défenderesse seulement le coût de la retranscription du témoignage devant nous du demandeur. En effet, la nécessité de cette transcription ne se serait pas posée si l'assureur avait procédé à un examen statutaire [5] .
Auquel cas, le Tribunal aurait pu profiter d'un document judiciaire complet quant à l'identification des biens et leur valeur. La défenderesse est donc condamnée à payer à l'acquit du Ministre de la justice le montant de 1 079,60 $ facturé le 3 juin 2011.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Groupe Ledor inc, mutuelle d'assurance, à payer 12 777,50 $ au demandeur avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation ainsi que les dépens; LA CONDAMNE à payer 1 079,60 $ représentant les frais de traduction du témoignage du demandeur; CONDAMNE Alain Chabot à payer au demandeur 300 $ avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation et les dépens; CONDAMNE, à
titre subrogatoire, le défendeur à payer à la défenderesse 12 777,50 $ avec dépens, sauf les frais de traduction prémentionnés. __________________________________ DANIEL LAVOIE Me Jean Beaupré, casier no 6 JOLI-COEUR LACASSE Procureurs du demandeur Me Louis Dufour, casier no 124 CARTER GOURDEAU Procureurs de la défenderesse Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurance Me Anne Laverdure LAVERDURE & MILLER INC., 3344 boul. Henri-Bourassa Est, Montréal H1H 1H5 Procureurs du défendeur Alain Chabot Date d’audience : 2 juin 2011
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