2010 QCCQ 11132, 2010 QCCQ 11132
Opinion
Guilde des musiciens et musiciennes du Québec c. Masse 2010 QCCQ 11132 JL2936 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-156662-093 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU QUÉBEC Demanderesse c.
GÉRARD MASSE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur le remboursement de la somme de 14 587,73 $ que ce dernier a reçue en trop ou s'est payée illégalement à lui-même à même le compte bancaire de la Corporation demanderesse à l'époque où il en était le Président. [ 2 ] Sans nier le fondement de la réclamation, le défendeur plaide essentiellement que la somme réclamée représente à peine la compensation dont il a droit pour les douze (12) années de loyaux services rendus à la demanderesse, son implication sans réserve et sa générosité envers les autres employés de la Guilde.
Toutefois, il ne se porte pas demandeur reconventionnel pour réclamer ce montant et invoque les faits ci-haut relatés comme moyens de défense à la réclamation elle-même. [ 3 ] Le 2 mars 2003, le défendeur fut élu Président de la Guilde des musiciens après avoir été membre du Conseil d'administration auparavant. Il demeura en poste pour un terme de trois (3) ans et quitta ses fonctions le 5 mars 2006 dans des circonstances qui lui laissèrent un goût amer.
Il contesta l'élection du 5 mars 2006 sans succès et échoua également dans les procédures qu'il intenta en Cour supérieure. [ 4 ] Aussi, le dernier jour de son mandat officiel, le 17 mars 2006, il signa à même le compte de banque de la demanderesse trois (3) chèques visés à son ordre totalisant 13,537,94 $. [ 5 ] Un premier chèque au montant de 2 339,63 $ (pièce P-3) n'est pas contesté par le défendeur qui a même signé une reconnaissance de dette pour cette somme (pièce P-9). [ 6 ] Un deuxième chèque au montant de 3 307,50 $ (pièce P-4) comporte la mention « honoraires ».
Or, le défendeur admet qu'il a toujours été salarié pour la demanderesse et que celle-ci ne lui devait aucun honoraire, mais uniquement du salaire qu'elle lui a versé au complet et même davantage.
[ 7 ] Un troisième chèque pour la somme de 7 890,81 $ (pièce P-5) ne comporte aucune mention. Tout comme pour le chèque précédent (pièce P-4), le défendeur soumet qu'il mérite pleinement cette somme pour son apport exceptionnel au profit de la demanderesse et de ses employés.
C'est ce même motif qui l'incite à contester le remboursement du salaire qui lui fut payé en trop (1 049,79 $) et dont il ne conteste pas le calcul. [ 8 ] Outre le fait que le défendeur s'est ni plus ni moins fait justice lui-même en se payant à même le compte de la demanderesse, les raisons invoquées pour ce faire sont mal fondées juridiquement. [ 9 ] En effet, dans la mesure où le défendeur a reçu tout le salaire auquel il avait droit en vertu des règlements de la Guilde des musiciens et des ententes intervenues, il ne possède pas de droit à une rémunération supplémentaire même s'il a fait preuve de dévouement, d'ardeur et de générosité durant ses années de service.
Sur ce dernier point, le défendeur cite en exemple que le 6 juillet 2005, lors de l'assemblée du Conseil d'administration, il a offert et a consenti à une baisse de 4,45% de son propre salaire à
titre de Président afin de permettre une augmentation de salaire aux employés. Il précise toutefois avoir posé ce geste à la condition d'être remboursé à la fin de l'année financière 2005. Or, cette condition n'apparaît pas au procès-verbal de l'assemblée du 6 juillet 2005 et aucun autre témoin ne se souvient de son existence, le cas échéant. [ 10 ] Le défendeur produit alors comme pièce P-18B une lettre datée du 26 juillet 2005 dont l'auteur est désigné comme étant Jean- Pierre Gagnon, Secrétaire-trésorier et portant une signature à ce nom. Les termes de cette lettre sont les suivants : 26 Juillet 2005 M.
Gérard Masse, Président Objet : Procès-verbal du 6 juillet 2005 Lors de la rédaction de celui-ci, j'ai omis de rappeler que les pourcentage (sic) de salaires consentis par les administrateurs M.M.Masse et Filliatreault aux employés de la Guilde des Musiciens seraient normalisé (sic) à la fin de l'année financière 2005. Jean Pierre Gagnon (signature) Secrétaire-trésorier C.C. M.
Denis Filliatreault, Vice-président [ 11 ] Outre le fait que l'utilisation du mot « normalisé » ne permette pas de conclure de façon claire à une condition de remboursement, l'authenticité de cette lettre est équivoque pour les motifs qui suivent. [ 12 ] Premièrement, elle est écrite sur un papier qui n'existait plus au 26 juillet 2005 et qui porte le nom de Gisèle Fréchette en tant que Présidente alors qu'elle n'était plus là depuis huit (8) ans et que toute la correspondance envoyée par Jean-Pierre Gagnon de janvier à juin 2005 (pièce P-19) est rédigée sur un papier à lettre unique et différent de celui du 26 juillet 2005. [ 13 ] Deuxièmement, la signature apparaissant sur la lettre P-18B apparaît différente de celle des lettres P-19. [ 14 ] Troisièmement, Jean-Pierre Gagnon est décédé et n'a donc pu authentifier sa signature au procès. [ 15 ] Quatrièmement, le contenu de cette lettre, malgré toute son importance, n'apparaît pas au procès-verbal de la réunion suivante du 18 août 2005 (P-18) et aucun témoin n'est venu confirmer qu'il en fut fait état à cette assemblée.
[ 16 ] Cinquièmement, cette lettre a été portée pour la première fois à la connaissance du Président actuel après le 15 juin 2009 lors de la défense écrite du défendeur. [ 17 ] Donc, le tribunal ne peut conclure que le défendeur avait un droit de remboursement quant au salaire qu'il a accepté de réduire au profit des autres employés. [ 18 ] Suite aux événements ci-dessus mentionnés, la demanderesse a procédé à un examen des livres de paie pour constater que le défendeur avait reçu un montant de 1 049,79 $ en trop.
Ce dernier répond pour sa part qu'il n'a même pas reçu les semaines de vacances auxquelles il avait droit après plus de dix (10) ans de service en vertu de la politique (pièce P-15). Mais la demanderesse réplique à son tour que le pourcentage des vacances reçues par le défendeur a été le résultat de sa propre décision (en tant que Président de la Guilde) prise en fonction des pouvoirs de gérance permettant à l'employeur d'agir à l'encontre de la politique établie. [ 19 ] Bref, la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 14 587,73 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la date de signification de la requête, LE TOUT AVEC DÉPENS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. M e Nathalie Chalifour Boivin Desbiens Sénécal Procureurs de la demanderesse Le défendeur se représente lui-même Date d’audience : 21 octobre 2010
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