2011 QCCA 1336, 2011 QCCA 1336
Opinion
Adams c.
Québec (Procureur général) 2011 QCCA 1336 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007272-112 (110-17-000379-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 14 juillet 2011 L’HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) REQUÉRANTE AVOCAT MARIE-ANNE ADAMS PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me PASCAL PAINCHAUD GÉRALD DUPUIS Me DENIS PARADIS (ABSENT) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (art. 29, 494 & 511 C.p.c .) 8 h 59 Discussion; 9 h 00 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 01 Observations de madame Adams; Observations du juge; 9 h 05 Le juge déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Painchaud; 9 h 06 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les motifs du juge de première instance sont résumés aux paragraphes suivants de son jugement : [45] En somme, la preuve des faits invoqués contre les procureurs Trottier-Lapointe et Hotton dans la requête introductive d’instance amendée ou découlant des autres procédures au dossier, défense ou réponse, ou des pièces produites par l’une ou l’autre des parties, de même que les inférences qui pourraient être tirées de cette preuve, ne peuvent conduire à la conclusion que madame Adams peut rencontrer son fardeau de preuve à l’encontre de ces défendeurs. [46] En ce sens, le Procureur général établit l’existence d’un abus au sens où le recours est manifestement mal fondé. [47] Or, madame Adams n’apporte pas la démonstration qu’elle n’agit pas de manière excessive ou déraisonnable et que son geste se justifie en droit : elle n’évoque d’aucune façon la probabilité d’une quelconque preuve additionnelle, elle ne peut que réitérer ce que ses procédures mentionnent déjà.
La requête du Procureur général, agissant pour et au nom de Me Lili-Pier Trottier-Lapointe et de Me Richard Hotton, est donc fondée. [48] Elle l’est également à l’égard du ministère de la Justice pour les reproches que madame Adams lui adresse à
titre d’employeur, de commettant, de ces deux procureurs. [49] Madame Adams poursuit toutefois le ministre de la Justice personnellement.
Elle lui reproche de ne pas être intervenu auprès de l’un ou l’autre des procureurs pour qu’il autorise une plainte et d’avoir manqué de respect de la vie humaine et de compassion à son endroit. [50] Elle reproche aussi au ministre de la Sécurité publique de ne pas être intervenu auprès des policiers de la Sûreté du Québec dans le cadre de leur enquête criminelle, son inaction face au commissaire à la déontologie policière auprès de qui elle a logé des plaintes contre les policiers, un manque de respect de la vie humaine et de compassion à son endroit. [51] Ce recours est manifestement mal fondé : il n’est pas approprié pour un ministre de la Justice ou un ministre de la Sécurité publique d’intervenir directement auprès d’un procureur en poursuite ou d’un policier pour dicter une décision à prendre ou une démarche à entreprendre dans un dossier précis.
Le ministre de la Sécurité publique ne doit pas plus intervenir auprès du commissaire à la déontologie policière dans l’exercice de ses fonctions. [52] En somme, madame Adams reproche à ces deux ministres de ne pas avoir posé de gestes qu’ils ne devaient pas poser.
Loin de démontrer qu’ils sont en faute, la preuve de ce qu’elle avance conduit nécessairement à la conclusion qu’ils n’en ont commis aucune. [53] D’ailleurs, dans ses mises en demeure (pièces P-1B et P-1C), madame Adams n’invoque que le statut de commettant de ces ministres pour conclure à leur responsabilité. [54] Le Procureur général établit que le recours contre l’un et l’autre des ministres est manifestement mal fondé et donc abusif.
Dans sa contestation de la requête en rejet, madame Adams n’évoque d’aucune façon la possibilité d’une quelconque preuve à l’encontre de cette détermination. [ 2 ] La requérante n’avance aucun moyen qui n’ait suscité quelque doute de ma part sur le bien-fondé des motifs du jugement attaqué. [ 3 ] L’appel projeté par la requérante, contre les personnes qui ont été écartées par le juge, est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête, avec dépens.
PAUL VÉZINA, J.C.A.
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