2013 QCCQ 9597, 2013 QCCQ 9597
Opinion
Leclerc c. Compagnie d'assurance vie RBC 2013 QCCQ 9597 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-32-057839-127 200-32-056858-128 200-32-058581-132 DATE : 13 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB-2986] ______________________________________________________________________ René Leclerc […] St-Ferréol-les-Neiges (Québec) […] Demandeur c.
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE RBC 6880, Financial Drive, Tower West Mississauga (Ontario) L5N 7Y5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, René Leclerc, a déposé à la Division des petites créances, trois demandes contre Compagnie d'assurance vie RBC en réclamation de prestations d'assurance invalidité. [ 2 ] Le 30 juillet 2013, la Compagnie d'assurance vie RBC dépose une contestation amendée.
Elle invoque, entre autres, l'absence de juridiction de la Cour du Québec, Division des petites créances, au motif que le demandeur a divisé sa créance excédant 7 000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant, contrairement à l'article 955 du Code de procédure civile . [ 3 ] L'audition des trois demandes est fixée au 26 août prochain et le demandeur réclame d'assigner deux témoins, soit Ron Astroff et Charline Hoang lesquels résident dans la province d'Ontario. [ 4 ] L'assignation d'une personne résidant dans la province d'Ontario ne peut être faite que sur ordonnance spéciale d'un juge ou du greffier, s'il est établi que leur présence est nécessaire (282 C.p.c. ). [ 5 ] Dans sa lettre du 17 juillet 2013, le demandeur fait état des raisons motivant l'assignation de ces personnes. [ 6 ] Considérant la requête en irrecevabilité présentée par la défenderesse à l'effet que la Cour du Québec, Division des petites créances, n'a pas juridiction pour entendre les demandes. [ 7 ] Considérant la nécessité de rendre jugement sur cette requête préalablement à l'audition au fond des demandes. [ 8 ] Considérant qu'il est dans l'intérêt de la justice que le juge saisi de ces demandes décide tant sur la requête en irrecevabilité que sur la nécessité d'assigner les témoins résidant en Ontario.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: RÉFÈRE la demande d'assignation de témoins résidant en Ontario au juge saisi de l'audition des trois dossiers.
__________________________________ LINA BOND, J.C.Q. Juge exerçant en son bureau
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