2015 QCCQ 7917, 2015 QCCQ 7917
Opinion
Ficocelli c. Fettah 2015 QCCQ 7917 COUR DU QUÉBEC « pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « chambre civile » N° : 500-22-222239-157 DATE : 25 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIUSEPPE FICOCELLI ; homme d’affaire, domicilié et résidant au […] De Lorimier. Montréal (Québec) […] Demandeur c. AZIZ FETTAH ; domiciliée et résidant au […]. Montréal (Québec) […] -et- ESSAID ABOUTALEB ; domicilié et résidant au […].
Montréal (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requête introductive d’instance a été signifiée depuis plus de 10 jours. [ 2 ] Les défendeurs n’ont pas comparu et le demandeur produit une inscription pour jugement par défaut de comparaître. [ 3 ] L’affidavit du demandeur ainsi que les exhibits établissent que la demande est bien fondée. [ 4 ] Lors de l’audition, le procureur du demandeur informe le Tribunal que le bail dont la résiliation est demandée se limite au local commercial situé à 2098, rue Sauvé Est à Montréal. [ 5 ] Lors de l’audition, le procureur du demandeur informe également le Tribunal que son client consent à ce que les intérêts et l’indemnité additionnelle courent à compter du 1 er juin 2015 plutôt qu’à compter du 1 er mars 2015, tel que demandé dans la requête introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 5 058,92$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er juin 2015 ; RÉSILIE le bail intervenu entre les parties quant au local suivant : « Un local commercial situé à 2098, rue Sauvé Est à Montréal (Québec) » ORDONNE aux défendeurs de remettre la possession de ce local au demandeur, au plus tard 10 jours après la signification du présent jugement et, à défaut, par eux de le faire, ORDONNE que le demandeur soit mis en possession des lieux par l’exécution d’un bref de possession conformément aux articles 565 et suivants du Code de procédure civile ; LE TOUT, avec dépens contre les défendeurs. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Me Denis Maiorino
CERUNDOLO & MAIORINO Procureurs du demandeur Aziz Fettah (absente) Essaid Aboutaleb (absent) Défendeurs Date d’audience : 25 juin 2015
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