2019 QCCA 85, 2019 QCCA 85
Opinion
Santos c. R. 2019 QCCA 85 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006904-187 (500-01-149635-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCATE Rogerio paulo santos Me EMMANUELLE RHEAULT (Emmanuelle Rheault avocate) INTIMÉE AVOCATE Sa majesté la reine Me MARIANNA FERRARO (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 15 octobre 2018, rectifié le 18 décembre 2018 par l’honorable Claude Leblond de la Cour du Québec, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en mise en liberté. ( Art. 679(1)
a) C .cr . , 15 R.C.a.Q.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 59 Début de l’audience. La requête n’est pas contestée. Argumentation de Me Emmanuelle Rheault. 10 h Échanges entre le juge et les avocates par rapport aux conditions de mise en liberté. 10 h 04 Suspension de l’audience. 10 h 21 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et Me Rheault. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 26 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant porte en appel le jugement du 15 octobre 2018 de la Cour du Québec le déclarant coupable de l’infraction suivante : Le ou vers le 25 janvier 2017, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, une substance inscrite à l’annexe I, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 2 ] Le 18 janvier 2019, l’appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans. [ 3 ] L’appelant demande maintenant d’être libéré en attente de la décision sur son appel de la déclaration de culpabilité. [ 4 ] Le ministère public ne s’oppose pas à cette demande sous réserve que certaines conditions soient imposées à l’appelant, reconnaissant du fait même que l’appelant satisfait aux critères énoncés au paragraphe 679(3) du Code criminel , soit que l’appel n’est pas futile, que l’appelant se livrera en conformité de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public dans la mesure que des conditions de libération soient imposées.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire en attente du résultat de l'appel; [ 6 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, Rogerio Paulo Santos, en attendant la décision de son appel de sa déclaration de culpabilité, pourvu qu'il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes : 1. Maintenir à
titre de caution le dépôt existant de 500 $ auprès du greffe de la Cour du Québec, district de Montréal; 2. Déposer au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal, un montant supplémentaire de 500 $ à
titre de caution; 3. Souscrire une caution additionnelle au moyen d’un engagement sans dépôt de 3 000 $; 4. Garder la paix et avoir bonne conduite;
5. Déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal, s’il en a un, et ne pas présenter de demande pour obtenir ou pour renouveler un passeport; 6. Résider au […], à Montréal, Québec; 7. Ne pas changer l'adresse de sa résidence sans l'autorisation préalable de la Cour ou l'un de ses juges; 8. Ne pas quitter la province de Québec, sauf avec l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges, aux conditions que la Cour ou le juge pourrait imposer; 9.
Ne pas fréquenter ou se trouver dans un endroit où des consommations alcoolisées sont servies, y compris un bar, une brasserie, une discothèque, mais à l’exclusion d’un restaurant si ce n’est que pour consommer un repas sans boisson alcoolisée; 10. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon, directement ou indirectement, avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes criminelles pendantes; 11.
Ne pas posséder et ni porter, de quelque façon que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des substances explosives ou des armes blanches, sauf des couteaux pour les fins de son emploi; 12. Ne pas posséder ou consommer de drogues ou de stupéfiants quelconques, sauf sur prescription médicale; 13.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 24 heures du rejet de son appel ou dans tout autre délai que pourra fixer la Cour ou l'un de ses juges. [ 7 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l'appelant soit remis en liberté. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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