2012 QCCQ 7471, 2012 QCCQ 7471
Opinion
Protection de la jeunesse — 122112 2012 QCCQ 7471 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 700-41-008100-116 DATE : Le 26 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Personne-requérante Et X, (Né le […] 2003) Enfant-intimé Et A, Père-intimé Et B, Mère-intimée Et LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, un enfant âgé de 8 ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant, considérant les gestes commis par son père qui constituent, selon lui, des gestes à caractère sexuel. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse dépose, notamment, pour valoir preuve, deux déclarations de l'enfant par vidéo, en vertu de l'article 85.2 de la Loi, ainsi que les rapports d'évaluation et d'orientation. [ 4 ] Les parties reconnaissent, en vertu de l'article 85.2, que si l'enfant témoignait, ceci pourrait lui causer un préjudice quant à son développement mental ou affectif.
Le tribunal accorde donc la dispense, vu cette admission. [ 5 ] Lors de ces entrevues, plusieurs gestes sont décrits par l'enfant et admis par le père, mais avec certaines nuances. Les faits sont reconnus, mais l'intention et le caractère de ces gestes sont contestés. [ 6 ] Avant d'analyser chacun de ces gestes dans leur contexte, il importe de comprendre l'historique et la situation des parents. HISTORIQUE : [ 7 ] X est le fils de A et de B. Ceux-ci se sont séparés lorsque leur enfant était âgé d'environ huit mois.
X a, dès lors, habité avec sa mère chez la grand-mère maternelle au moment de la séparation en 2004 et y est resté jusqu'en février 2010. À ce moment, la mère, qui
était dans l'incapacité d'assumer ses enfants, est
partie vivre avec son conjoint et a confié X à son père, le temps de se réorganiser. X a donc habité chez son père de février 2010 à mai 2011. [ 8 ] La mère demeure à Ville A avec son conjoint, monsieur C. Il est lui-même le père de trois enfants dont l'un demeure avec eux. La mère travaille comme éducatrice spécialisée dans une école primaire de sa région. [ 9 ] Le père est âgé de 48 ans. Il travaille comme infirmier auxiliaire en psychiatrie à l'hôpital A. Il est présentement en arrêt de travail en raison d'une dépression majeure.
Il prend actuellement un antidépresseur ainsi qu'un autre médicament pour vaincre l'anxiété. LA PREUVE : [ 10 ] Le 17 mai 2011, le Directeur de la protection de la jeunesse recevait un signalement, référant à des gestes à caractère sexuel avec contacts de la part du père sur son enfant. X aurait verbalisé à l'éducatrice de l'école que son père l'avait touché au pénis. [ 11 ] Essentiellement, l'enfant raconte, dans une première entrevue vidéo réalisée le 18 mai 2011, qu'il allait souvent dormir avec son père. Il précise que le matin lorsqu'il avait 7 ans son père mettait sa main dans sa culotte et mime le toucher.
Il dit que son père vérifie «si mon pénis est dur». Il ne se souvient pas tout à fait quand cela est survenu dans le temps, mais précise que ça a lieu chaque matin. On comprend que l'enfant réfère au fait que son père le touche pour savoir s'il a envie d'uriner. Il raconte aussi que son père dort nu et qu'il se décolle de lui durant la nuit lorsqu'il fait trop chaud. Il dit que son père n'aime pas dormir habillé et il ajoute: «Moi je ne ferai pas ça quand je vais être un homme».
Il réfère alors au fait de dormir nu. [ 12 ] Par la suite, l'enfant est rencontré à nouveau à l'école par l'intervenante [intervenante 1]. À ce moment, c'est la mère qui l'a appelée après une visite chez le pédiatre. Cette rencontre précède la seconde entrevue vidéo réalisée le 26 mai 2011. Madame [intervenante 1] explique alors la rencontre du 25 mai [1] ; "[…] R. C'est la mère qui m'avait téléphonée pour me dire qu'il était allé voir le pédiatre, puis qu'il avait trois (3) petites rougeurs. Elle me parlait des rougeurs près de l'anus.
Elle disait que le petit, spontanément dans le bureau du pédiatre, avait dit que son père mettait ses doigts dans ses fesses. Donc, je voulais reprendre avec X c'était quoi l'histoire des doigts dans les fesses, parce que moi, il en avait pas parlé lors de la première vidéo, le 18 mai. Puis j'avais demandé à la mère de me faire parvenir le billet du médecin, ce qu'elle a fait. Donc, j'ai dit, bien je vais aller revoir X par rapport à ça. Puis c'est à ce moment-là que X m'a parlé du pénis, que son pénis pouvait coller des fois dans sa petite culotte, puis que son père le grattait.
Dans le vidéo, il dit: «dans mes fesses», puis après ça, il se reprend en disant: «sur mes fesses». Q. «Sur mes fesses» R. Donc c'est ça. Ce qu'il m'explique, c'est que le père le grattait plus fort que lui. Il dit : «J'avais toujours la main sur les fesses, puis mon père, il disait: qu'est-ce tu fais?» Donc X, il dit: «Bien je me gratte.» Mais il dit: «Bien là, gratte-toi comme une fois pour toutes, là.» Et là, X disait: «Bien là, ça me pique encore.» Alors , le père lui aurait dit: «Bien viens, moi, je vais te gratter, puis ça va arrêter, là.»
Mais c'est pas dans les fesses, c'est vraiment sur les fesses. […]". [ 13 ] Il raconte aussi que son pénis pouvait parfois coller dans sa petite culotte et qu'il devait le décoller et précise que son père pouvait tirer par-dessus sa culotte pour le décoller à l'occasion et que ça lui faisait mal. [ 14 ] Lors de la seconde entrevue vidéo, l'enfant raconte un incident où son père aurait pris une photographie de lui lorsqu'il faisait pipi du balcon. Il raconte aussi qu'il prend sa douche avec son père et lui lave le dos à l'occasion et qu'ils se réchauffent sous la douche.
On réfère alors au fait d'être chacun son tour sous le pommeau de la douche. ➢ Le père : [ 15 ] Le père reconnaît et admet chacun des gestes posés, mais nie le caractère sexuel de ceux-ci. Il offre une explication concernant la photo à l'effet qu'il trouvait cela mignon comme situation et trouvait que l'enfant avait de jolies fesses. Il a offert cette photo à sa mère. Concernant l'événement où il aurait gratté son fils, il explique avoir voulu l'aider à mettre fin à sa démangeaison. Concernant l'incident du pénis collé, il explique avoir simplement aidé son fils.
Chacun de ces événements est unique et peut, d'après le père, s'expliquer sans aucune intention sexuelle. [ 16 ] Concernant les touchers au pénis, il prétend que ces touchers ont été posés dans un but éducatif. Il explique ces gestes en s'exprimant comme suit [2] : «OK. C'est que bon, exactement quand dans le temps, je me souviens pas vraiment, mais je pense une semaine où il a fait pipi dans mon lit. L'autre semaine d'après, il a fait pipi encore dans mon lit. Ça fait que j'ai dit à X, il va falloir trouver une solution, quoi faire. C'est sûr que c'était pas songé.
J'ai pas pensé à mille et une choses, c'était la seule chose que j'ai pensé, vite fait, comme on dit. Ça fait que c'est sûr que c'est arrivé à peu près une dizaine de fois que j'ai touché le pénis à X. Puis quand il dit que j'ai la main dans ses culottes, c'était… il y avait peut-être deux (2) fois. Deux (2) fois qu'il était couché sur le ventre, puis là, j'essayais de voir s'il était dur, puis sans faire exprès, bien, je suis rentré dans sa culotte.
Là, ça l'a réveillé, c'est sûr et certain.» [ 17 ] Il raconte donc avoir posé ces gestes à une dizaine de reprises pour prévenir une situation où l'enfant pourrait uriner au lit. Il
précise avoir cessé quand l'enfant lui a dit d'arrêter et que la mère aussi lui en a parlé [3] : « Parce qu'il y a un matin qu'il m'a fait
part comme quoi que c'était… il aimait pas ça qu'est-ce que je faisais. Ça fait qu'à ce moment-là… et sa mère aussi m'en avait parlé aussi que peut-être, tu devrais changer une autre façon de faire. Ça fait que suite à ça, bien, moi, j'ai dit à X : « Regarde, on va essayer de voir autre chose qu'on est capable de faire ». Ça fait que souvent, qu'est-ce que je faisais, bien, je le désabriais souvent, puis quand, c'est sûr, quand il était en érection, bien, il avait une petite bosse dans son pantalon. Ça fait que là, je le réveillais, puis je l'envoyais aux toilettes.
J'y touchais pas ». [ 18 ] Il y a lieu de se questionner sur les explications fournies par le père pour justifier et expliquer les gestes posés en examinant la notion d'abus sexuel telle que définie dans la
Loi sur la protection de la jeunesse. LE DROIT : [ 19 ] La disposition pertinente de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui est interpellée se lit comme suit: ▪
Article 38 L.P.J [4] .: "Pour l'application de la présente, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par:
d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; (…)". [ 20 ] La Loi précise donc qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait contact physique pour conclure à de l'abus sexuel. La Loi ne précise toutefois pas la notion "d'abus sexuel" ou de "geste à caractère sexuel".
Il faut donc se référer aux décisions à ce sujet. [ 21 ] Dans une décision rendue en 2009, l'Honorable Carole Brosseau [5] réfère aux définitions qui se dégagent de la jurisprudence: [84] «À l'instar de l'ancienne loi, les nouvelles dispositions de l'article 38d), premier et deuxième paragraphes, ne définissent pas davantage la notion d'abus sexuels. [85] Cela dit, ma collègue, l'Honorable Marie Lapointe, dans une décision du 20 décembre 2007, tente une définition: Je définirais l'abus sexuel comme un geste ou un agissement à caractère sexuel avec ou sans contact physique posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique. [86] Cette définition s'inspire de l'abondante jurisprudence rendue sur le sujet.
Dans une décision rendue en 2005, l'Honorable Anne- Marie Trahan, juge à la Cour supérieure, définit cette notion en référant largement à des décisions rendues en l'espèce: [20] Dans l'extrait du jugement de la juge Sévigny, cité par la juge Garneau-Fournier plus haut, on trouve cette définition de l'abus sexuel. "Un enfant est victime d'abus sexuels lorsqu'il est en situation de faire ou d'être obligé de faire, de recevoir ou de subir "des gestes d'ordre sexuel inappropriés en raison de son âge ou de son développement", que ce soit avec ou sans contacts physiques. La simple pensée ne peut suffire.
On doit nécessairement être en présence d'une action entre deux personnes. Ces personnes peuvent avoir une participation, soit active, soit passive. Cette participation peut être aussi volontaire comme imposée. Cette action doit être d'ordre sexuel. Les circonstances ou le contexte dans lesquels l'action est posée vont nous permettre de qualifier de sexuelle ou non cette action. L'analyse doit être faite en fonction de l'enfant. C'est lui qui a été abusé ou non. Le Tribunal n'a pas à s'interroger sur les intentions de la personne qui abuse l'enfant.
Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance, inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d'ordre sexuel inappropriée en raison de l'âge ou du développement de l'enfant a été posée le tout à l'encontre des valeurs sociales acceptées.
Une réponse affirmative à cette interrogation permet de conclure au fait qu'un enfant ait été abusé sexuellement". [21] Dans l'affaire D.C., l'Honorable juge Gilles Ouellet écrit: "Dans les circonstances, le soussigné croit qu'il faut considérer l'abus sexuel comme étant un acte ou une série d'actes à caractère sexuel mettant en cause un ou des adultes et un ou des enfants et ayant pour but ou conséquence illégitime de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'enfant soit en tentant de le stimuler sexuellement ou de l'utiliser pour obtenir une stimulation ou une gratification d'ordre sexuel, soit en posant volontairement des gestes non appropriés en raison de l'âge et du développement de l'enfant".
[22] Dans l'affaire G. (
S) et Carole Bernier ès qual. l'Honorable juge Georges Massol écrit: "Bien que la jurisprudence mentionne aussi que l'analyse doit être faite en fonction de l'enfant et que l'intention du présumé abuseur importe peu, on ne peut en conclure qu'il s'agisse d'une évaluation basée sur les perceptions subjectives de la personne mineure. Autrement, les tiers ne pourraient jamais prévoir les conséquences de leurs actes. La perception de la personne lésée, bien que non déterminante, constitue cependant un facteur parmi d'autres permettant d'analyser le caractère sexué ou non du geste".
L'étude doit donc porter sur une norme objective, c'est-à-dire ce qu'un spectateur indépendant jugerait comme étant acceptable au niveau social, l'acteur eut-il agi avec intention ou simplement par insouciance ou négligence .» [87] La notion d'abus sexuel a toujours été interprétée de manière large par la jurisprudence.
Cependant, les tribunaux n'ont pas réussi jusqu'à maintenant à circonscrire le sens et la portée de la notion d'abus sexuel.» [ 22 ] Aussi, dans le cadre de sa démarche, le tribunal n'a pas à décider qui détient la vérité, mais doit analyser l'ensemble des faits et statuer s'il est plus probable qu'improbable que l'enfant ait subi des abus sexuels. [ 23 ] Pour se livrer à l'exercice, il faut examiner le caractère approprié ou non du geste eu égard à l'âge de l'enfant, et se demander s'il y a eu atteinte à son intimité ou à son intégrité dans le cadre de la preuve présentée et dans quel contexte le geste a été posé. [ 24 ] Le tribunal n'a pas à se laisser influencer par des accusations criminelles qui peuvent ou non être autorisées en regard des gestes posés, car le fardeau de preuve est tout à fait différent et l'analyse juridique repose sur d'autres bases. [ 25 ] Le critère d'appréciation de la notion d'abus sexuel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne comporte pas la même démarche intellectuelle. ANALYSE : [ 26 ] Le Tribunal doit donc déterminer, en considérant les critères jurisprudentiels et les principes qui s'en dégagent, si les gestes posés par le père dans leur contexte constituent de l'abus sexuel. [ 27 ] L'avocate du Directeur de la protection de la jeunesse soutient que le père est infirmier en psychiatrie et que son travail l'amène à considérer la sensibilité d'un patient et à s'adapter à lui.
Ce travail nécessite donc une acuité et une sensibilité à l'égard de l'être humain. [ 28 ] Elle exprime que l'enfant de six ans n'a pas conscience de la limite socialement acceptable d'un geste, mais son malaise exprimé et le regard de l'ensemble de la société sur les gestes posés peuvent donner une indication sur la norme acceptable. [ 29 ] Il y a donc lieu de se questionner sur les explications fournies par le père pour justifier les gestes commis en considérant le malaise exprimé par l'enfant. [ 30 ] X est âgé d'au moins sept ans lorsqu'il exprime son malaise.
Il est assez vieux pour comprendre la notion d'intimité et de parties privées. [ 31 ] Le père précise avoir arrêté ses touchers après que l'enfant ait exprimé son malaise. Était-il nécessaire de se rendre aussi loin et d'attendre que l'enfant manifeste verbalement son désaccord pour commettre un abus? [ 32 ] La Loi n'oblige pas que la
partie lésée manifeste verbalement son refus pour qu'un abus soit constaté. [ 33 ] Il n'est même pas nécessaire qu'un toucher soit posé de façon directe pour constituer un abus. Tout ce que ça prend, c'est un geste ou un contexte de nature sexuelle. [ 34 ] L'avocate du père suggère qu'ici les gestes posés par le père ne sont pas de nature sexuelle, mais plutôt de nature éducative. [ 35 ] La nature éducative des touchers matinaux au pénis de l'enfant laisse le tribunal perplexe car l'explication n'est pas raisonnable eu égard à la problématique.
L'enfant ne souffre pas d'énurésie et le père ne s'est pas renseigné sur les méthodes appropriées malgré son éducation. Le père confirme dix touchers pour constater une érection alors que celle-ci peut être visible sans nécessiter un toucher. [ 36 ] Si on enlève l'explication, comment justifier ces touchers sans référer à la nature sexuelle de ceux-ci? Il n'est pas nécessaire de prouver la motivation ou la gratification sexuelle.
Le tribunal n'a qu'à se demander si ces gestes constituent une atteinte à l'intimité ou à l'intégrité de l'enfant. [ 37 ] Il n'est pas nécessaire de prouver que ces gestes ont eu des répercussions sur l'enfant au sens d'un traumatisme potentiel ou si la situation dénoncée l'emporte sur l'inconfort passager ressenti par l'enfant. [ 38 ] Le tribunal doit surtout se demander si ces gestes sont de nature sexuelle et la réponse est positive. [ 39 ] L'explication des gestes par le père est pour le moins préoccupante et inquiète le tribunal.
Elle comporte des distorsions. ✔ Pourquoi poser de tels gestes à dix reprises alors que l'enfant ne souffre pas d'énurésie? ✔ Pourquoi toucher au pénis de l'enfant alors que le père aurait pu constater la bosse dans la culotte en l'observant?
✔ Pourquoi dire "sans faire exprès" alors qu'il se défend de poser ces gestes dans un but légitime? [ 40 ] Plusieurs questions sont sans réponse, mais permettent de douter de la fiabilité des explications. [ 41 ] Il est inquiétant de constater que le père cherche à minimiser la portée des gestes posés en maintenant une explication qui justifie ceux-ci, sachant qu'il porte atteinte à l'intimité de l'enfant, sans s'interroger davantage sur les raisons qui l'ont amené à poser ces gestes. [ 42 ] Le tribunal conclut que ces gestes posés dans leur contexte avec toute la preuve entendue sont suffisants pour entrer dans la définition de "l'abus sexuel" et conclut qu'il y a eu atteinte à l'intimité et à l'intégrité de l'enfant. [ 43 ] Pour ces motifs, le Tribunal considère que le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré, par une preuve prépondérance, que l'enfant a subi des abus sexuels et déclare que sa sécurité et son développement sont compromis. [ 44 ] Concernant les mesures, la preuve démontre qu'au-delà des gestes commis, l'enfant désirait être confié à son père.
Il était très près de lui et entretenait une relation significative. [ 45 ] Le père éprouve en ce moment de sérieuses difficultés au niveau psychologique, vu sa dépression majeure et sa consommation d'alcool.
Il n'a pas respecté, dans le cadre des visites supervisées, la sobriété requise, et a eu de la difficulté à contenir son émotion vis-à- vis l'enfant. [ 46 ] Il possède néanmoins de bonnes habiletés parentales et il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il fasse une thérapie tant pour sa dépression que pour ses problèmes d'alcool et qu'il investigue davantage pour comprendre les gestes posés et ainsi atténuer sa culpabilité et redevienne aux yeux de son enfant le modèle de père qu'il souhaite être. [ 47 ] Il importe donc de favoriser les contacts entre X et son père dans la mesure où celui-ci s'implique dans une thérapie et démontre qu'il a fait les efforts requis pour mettre fin à la compromission et se montrer responsable tant au niveau de la gestion de ses émotions qu'au niveau de sa consommation d'alcool. [ 48 ] Aussi, le tribunal tient à souligner que la dynamique entre le père et la mère est préoccupante car elle porte ombrage au père et nuit à l'enfant. [ 49 ] Il a été mis en preuve que le conjoint de la mère tenait des propos dénigrants à l'égard du père et s'était même emporté contre lui à la sortie de l'audience. [ 50 ] La mère doit s'assurer de ne pas dénigrer le père auprès de X et de ne pas autoriser son conjoint à agir de la sorte.
X aime son père et doit être soutenu durant les mois à venir pour qu'il puisse trouver un sens à tout cela et bâtir sa confiance auprès de ses deux parents. [ 51 ] X a besoin de sentir qu'il peut aimer librement ses deux parents et il ne faudrait pas que le conflit de séparation entre ceux-ci entraîne un mal plus grand que l'abus. [ 52 ] Tant le père que la mère devront être très vigilants pour ne pas ternir l'image de l'autre parent auprès de l'enfant. [ 53 ] PAR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l'article 38 d) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 55 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère; [ 56 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient offert à l'enfant et à sa famille; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient laissés à la discrétion du Directeur de la protection de la Jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision; [ 58 ] ORDONNE que les parents collaborent activement au suivi social; [ 59 ] ORDONNE que le père soit sobre en présence de l'enfant; [ 60 ] INTERDIT au père de consommer de l'alcool en présence de X; [ 61 ] ORDONNE à la mère de s'abstenir de dénigrer le père en présence de l'enfant; [ 62 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que son conjoint s'abstienne de dénigrer le père en présence de l'enfant; [ 63 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches pour compléter une thérapie pour régler son problème d'alcool; [ 64 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre une thérapie concernant une problématique sexuelle; [ 65 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la Jeunesse d'encourager les contacts entre X et son père selon l'évolution des thérapies du père et l'intérêt de l'enfant;
[ 66 ] LE TOUT pour une durée d'une (1) année. [ 67 ] CONFIE la situation de X au Directeur la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 68 ] RAPPELLE que suivant l'article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 69 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Ninon Lacasse Avocate de la D.P.J.
Me Sandrine Malo Avocate de l'enfant Me Nathalie Gauthier Avocate du père Me Guylaine Ladouceur Avocate de la mère Dates d’audiences : Les 14 novembre 2011, 18 janvier, 17 février et 22 février 2012
Loading document…