2011 QCCQ 14015, 2011 QCCQ 14015
Opinion
Protection de la jeunesse — 115037 2011 QCCQ 14015 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010602-118 DATE : 6 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].98) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X, treize ans. On propose, par le biais de mesures intérimaires, que l'adolescente soit à nouveau confiée en garde partagée entre ses père et mère avec des mesures de soutien à l'externe.
On demande également que l'adolescente n'entre pas en contact avec monsieur C. [ 2 ] Depuis la rupture de ses parents, X a toujours vécu en garde partagée jusqu'au 22 juin dernier, date où elle fut confiée à son père exclusivement, tenant compte que sa mère était en relation avec monsieur C. [ 3 ] Monsieur C est, en effet, impliqué dans une enquête en lien avec des gestes de nature sexuelle posés envers sa propre fille, Y âgée de dix-sept ans.
Monsieur C aurait reconnu avoir abusé sexuellement de sa fille alors qu'elle avait environ onze ans et ces gestes, selon lui, étaient dus aux comportements séducteurs de sa fille et au fait qu'il était lui-même en dépression. [ 4 ] Monsieur C aurait posé de tels gestes à environ vingt reprises. Il serait en attente de services en santé mentale ainsi que d'une thérapie à la Clinique A. [ 5 ] La mère était au courant des gestes depuis quelques mois, mais elle a d'abord tenté de déresponsabiliser monsieur C affirmant, tout comme celui-ci, que sa fille l'avait aguiché.
La mère ne croyait pas que son conjoint pouvait représenter un risque pour sa fille, disant même vouloir déménager avec celui-ci tout en s'engageant à ne pas le laisser seul avec sa fille jusqu'à sa majorité. Il faut également noter que X a déjà été victime d'abus sexuels dans son enfance et est donc une enfant particulièrement vulnérable.
[ 6 ] Suite au retrait de X, la mère a peu à peu réalisé que monsieur C ne se mettait pas en action et après s'être questionnée sur sa relation avec celui-ci, a décidé récemment d'y mettre un terme. Monsieur C devait quitter le 1 er octobre et il a effectivement quitté, mais il lui reste un nombre important d'effets personnels au domicile de la mère. La mère s'engage à faire le nécessaire pour que monsieur C ait libéré toute trace de sa présence à son domicile à la date fixée pour l'audition sur les mesures finales.
Elle s'engage également à ne jamais laisser sa fille en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur C. [ 7 ] La mère a fait un choix responsable en quittant monsieur C et en priorisant sa fille, mais il faudra que la directrice de la protection de la jeunesse soit vigilante à cet égard puisque sa capacité de protéger X a été fort discutable pendant quelque temps.
Il faudra que la mère maintienne ce choix et s'assure que l'interdit soit respecté, en ce sens, des mesures intérimaires sont appropriées et la directrice de la protection de la jeunesse pourra, au surplus, se présenter à l'improviste au domicile de la mère pour s'assurer du respect intégral de l'ordonnance. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis en vertu de l'article 38 d)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] ORDONNE l'exécution, à
titre intérimaire, des mesures suivantes jusqu'au 19 janvier 2012: - Que l'adolescente soit confiée à ses parents en garde partagée en alternance une semaine chez chaque parent; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que X n'entre pas en contact avec monsieur C - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que la mère s'assure que sa fille n'entre pas en contact, de quelque façon que ce soit, avec monsieur C; [ 10 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l'improviste au domicile de la mère pour s'assurer du respect de l'ordonnance. [ 11 ] FIXE la poursuite de l'audition au 19 janvier 2012, 9h30, chambre 2.45. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente Me François Cauchon, pour la mère Me Mary-Chantal Bédard, pour le père /jb Date d’audience : 2011-10-06
Loading document…