2013 QCCA 1512, 2013 QCCA 1512
Opinion
Jebbouri c. R. 2013 QCCA 1512 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005361-132 et 500-10-005378-136 (500-01-044211-107, 500-01-044684-105, 500-01-058482-115, 500-01-058941-110 et 500-01-058942-118) DATE : 9 SEPTEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CHAFIK JEBBOURI REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la révision d'un jugement rendu le 26 juin 2013 par un juge unique de notre Cour, qui rejette trois requêtes : (1) en prolongation du délai d'appel; (2) pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité sur des questions de fait et de droit; (3) pour permission d'appeler de la peine, et déclare sans objet la requête pour mise en liberté provisoire. [ 2 ] Le requérant demande également l'autorisation de présenter une preuve nouvelle. [ 3 ] Sur la requête pour permission d'appeler de la déclaration de culpabilité, le requérant ne fait pas la démonstration d'un motif sérieux d'appel.
Pour l'essentiel, la requête se limite à une série de reproches sur l'appréciation d'une preuve par ailleurs, écrasante. Le juge unique a raison de constater que le jugement de première instance ne souffre d'aucune faiblesse en droit. [ 4 ] En matière de révision d'une décision refusant la prorogation du délai d'appel, la Cour d'appel n'a compétence qu'en présence de faits nouveaux ou de circonstances exceptionnelles [1] .
Le requérant n'en fait pas la démonstration. [ 5 ] Sur la question de la peine, le Code criminel n'accorde pas compétence à la Cour d'appel pour réviser une décision d'un juge unique ( art. 675(4) C.cr. ). Cette requête est, en conséquence, rejetée faute de compétence. [ 6 ] Mais même si nous avions eu compétence, le requérant ne soulève aucun motif justifiant notre intervention. [ 7 ] S'appuyant sur les arrêts Guzman c. R. [2] et Abdurazak c.
R. [3] , le requérant invoque la précarité de son statut au Canada pour demander une réévaluation de la peine. [ 8 ] Or, la jurisprudence, dont les deux décisions précitées et l'arrêt R. c. Pham [4] , impose au juge chargé de la détermination de la peine de considérer le statut au Canada de l'accusé et notamment la perte d'un droit d'appel à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [5] à la suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de deux ans.
Le statut de l'accusé est donc un élément pertinent à considérer avant l'imposition de la peine, mais il n'est pas déterminant à lui seul. [ 9 ] Contrairement aux prétentions du requérant, le juge de première instance était au fait de son statut et il en a tenu compte. [ 10 ] Quant à la requête pour permission de produire une preuve nouvelle, la preuve qu'il veut introduire, soit un cellulaire et une clé USB ne rencontrent pas minimalement les conditions que la Cour suprême énonçait dans l'arrêt Palmer c. La Reine [6] .
Récemment, notre Cour les résumait ainsi [7] : 1. la diligence raisonnable à agir, quoique ce critère soit appliqué moins sévèrement dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles; 2. la pertinence de la preuve qui doit porter sur une question potentiellement décisive au procès; 3. le caractère plausible de la preuve en ce qu'on doit pouvoir raisonnablement lui accorder foi; et
4. la probabilité raisonnable que la preuve aurait influé sur le résultat. [ 11 ] En conséquence de ce qui précède, la requête en révision de la décision refusant la mise en liberté provisoire devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la requête en révision de la décision rendue par un juge unique rejetant une demande de permission d'appeler de la peine; [ 13 ] REJETTE la requête en révision de la décision rendue par un juge unique rejetant une demande de permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité sur des questions de fait et de droit et la requête en prolongation de délai; [ 14 ] REJETTE la requête demandant l'autorisation de présenter une preuve nouvelle; [ 15 ] DÉCLARE sans objet la requête en révision de la décision rendue par un juge unique refusant la mise en liberté provisoire.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Chafik Jebbouri Personnellement par visioconférence M e Carolyne Paquin DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 6 août 2013
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