2019 QCCQ 8716, 2019 QCCQ 8716
Opinion
Protection de la jeunesse — 1955 2019 QCCQ 8716 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-014417-166 200-41-014418-164 ville a, le 21 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2012 Y, né le [...] 2014 Enfants -et- B Mère -et- C (
X) Intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nés respectivement les [...] 2012 et [...] 2014.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants, prononcée par la soussignée, le 28 mars 2018. [ 2 ] Suivant les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient confiés à une famille d’accueil pour une période de six mois. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que les garçons soient maintenus en famille d’accueil pour une période additionnelle de six mois.
[ 4 ] Mentionnons en introduction que le 19 décembre 2018, monsieur B s’est vu octroyer un statut d’intervenant à l’instruction. Tous reconnaissaient alors que monsieur est le père biologique de X et, qu’à ce titre, il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il fasse valoir son point de vue. [ 5 ] Le litige se présente sous différentes facettes. [ 6 ] D’abord, la mère souhaite le retour immédiat de ses deux fils auprès d’elle afin qu’elle en assume la garde de façon exclusive. [ 7 ] Subsidiairement, si le Tribunal ne fait pas droit à cette demande, madame désire maintenir des contacts réguliers avec les enfants.
Au moment de tenir la présente instruction, la mère reçoit les garçons à sa résidence deux jours par semaine, incluant des couchers. L’intervenante sociale recommande maintenant qu’à défaut d’entente entre les parties, ces contacts soient limités à une journée par semaine, sans coucher. [ 8 ] De son côté, monsieur B demande au Tribunal de lui confier la garde de X.
À l’occasion de son témoignage, il précise, par contre, être disposé à collaborer aux mesures que lui proposera l’intervenante sociale, étant entendu qu’il souhaite un élargissement des contacts entre son fils et lui. [ 9 ] Avant de procéder à l’examen de la preuve, administrée lors de l’instruction, il convient de mentionner que la crédibilité qu’accordera le Tribunal aux témoignages des uns et des autres en regard de l’ensemble de la preuve sera déterminante au moment de trancher le présent litige.
La recherche de la vérité dans la présente affaire s’avère un exercice délicat, les versions de plusieurs témoins étant contradictoires. [ 10 ] X et Y sont donc hébergés en famille d’accueil depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Ils vivent au sein d’une même famille d’accueil, celle de madame D. Les enfants sont bien intégrés dans ce milieu de vie et ont progressé à différents niveaux. [ 11 ] Les garçons sont néanmoins confrontés à différentes difficultés qui exigent l’application de mesures de support. [ 12 ] C’est ainsi qu’on observe des symptômes d’insécurité chez X.
Il se retrouve parfois en situation de désorganisation lorsque surviennent des changements imprévus. [ 13 ] En ce qui concerne Y, il éprouve des difficultés de langage qualifiées de modérées. Il n’a pas développé suffisamment son autonomie et recherche régulièrement l’attention des adultes. On constate aussi certains problèmes sur le plan social. [ 14 ] Depuis le début du mois de septembre 2018, les enfants séjournent chez leur mère les mercredis et jeudis, incluant deux couchers. [ 15 ] Monsieur B reçoit X les samedis de chaque semaine.
Un coucher est autorisé une semaine sur deux. [ 16 ] Lors de son témoignage, madame D, la mère d’accueil des enfants, relate que ces derniers manifestent certaines réactions au retour des séjours chez leur mère, principalement depuis que les contacts sont d’une durée de deux jours. Il est ici question d’un état de fatigue chez les deux garçons et de certains symptômes d’insécurité. X est aussi davantage impulsif. Quant à Y, il réclame plus d’attention et éprouve des problèmes de sommeil.
La mère d’accueil ajoute que les enfants sont toujours heureux avant les contacts avec leur mère. [ 17 ] Madame D indique par ailleurs que X ne manifeste aucune réaction après les séjours chez monsieur B. [ 18 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la situation de la mère. [ 19 ] Dans un premier temps, mentionnons que la mère habite un nouveau logement de cinq pièces et demi depuis le mois de février 2018. Ce milieu de vie est adéquat.
Madame affirme que depuis qu’elle s’est établie dans ce nouveau logis, aucun fantôme ne s’est manifesté comme cela se produisait dans le logement que la famille occupait auparavant. [ 20 ] Notons au passage que la mère s’est soumise à une évaluation psychiatrique le 20 juin au sujet des affirmations qu’elle tenait à l’effet que des fantômes hantaient son logement. Le docteur Roch Hugo Bouchard, psychiatre, a procédé à cette évaluation. Il conclut que madame ne présente aucun diagnostic psychiatrique. La vision qu’elle a eue de fantômes est de l’ordre des croyances.
Madame Alexandra Boilard, psychologue, qui a réalisé l’évaluation psychologique de la mère, est d’avis qu’elle ne présente pas d’état psychotique et que ses propos au sujet des fantômes doivent s’inscrire dans des croyances liées à des phénomènes paranormaux. [ 21 ] Autre fait à mentionner, madame affirme ne pas avoir consommé de drogue depuis le prononcé du dernier jugement. Jusqu’au 7 juillet 2018, elle s’est soumise à 13 tests aléatoires de dépistage de substances qui se sont avérés négatifs.
Par la suite, et jusqu’au 14 décembre 2018, elle ne s’est soumise à aucun test, alléguant notamment s’être fait voler sa carte d’assurance maladie et avoir jeté sa prescription à la poubelle par inadvertance. Les tests des 14 et 17 décembre 2018 étaient négatifs. Le résultat d’un dernier test dans la dernière semaine n’a pas encore été dévoilé. [ 22 ] À un autre chapitre, la preuve démontre que la mère est dotée des habiletés parentales pour répondre aux besoins des enfants. De plus, des liens affectifs de qualité sont établis entre madame et ses fils.
Le bien-être de X et de Y est au centre de ses préoccupations. [ 23 ] Cela dit, différents facteurs affectent l’exercice adéquat de son rôle parental. [ 24 ] Cela a été mentionné précédemment, la mère s’est soumise à une évaluation de ses capacités parentales au cours de l’été 2018. Selon les conclusions de cette expertise, madame dispose effectivement de capacités parentales, mais sa structure de personnalité freine l’actualisation de celles-ci. [ 25 ] Voici ce qu’écrit la psychologue, madame Alexandra Boilard, à ce sujet :
« En somme, les résultats de cette évaluation mettent en lumière que les capacités parentales de madame B sont suffisantes, mais impactées par sa structure de personnalité défensive et son anxiété qui viennent freiner l’actualisation de ses capacités parentales. Cela peut donc affecter sa capacité à répondre avec adéquation aux besoins physiques et affectifs de ses enfants. De plus, par son mode de fonctionnement, nous remarquons que madame peut avoir plus de difficulté à intégrer les apprentissages ou à bénéficier de l’aide offerte. Il est clair que madame présente des difficultés d’organisation.
Cependant, comme elle se montre défensive, elle arrive avec grande difficulté à le reconnaitre et elle utilise plutôt ses ressources internes afin de se justifier. De plus, madame présente des symptômes anxieux francs qui font en sorte qu’elle peut devenir envahie par différentes situations, comme la sécurité, le bien-être de ses enfants ou la gestion de la routine. » [ 26 ] Face à ce constat, la psychologue a recommandé à la mère de se soumettre à un suivi individuel en psychologie. Au moment de tenir la présente instruction, madame n’a toujours pas amorcé de démarche psychothérapeutique.
Lors de son témoignage, la mère s’est engagée à faire les démarches nécessaires afin de pouvoir bénéficier d’un tel suivi. [ 27 ] Il est pertinent maintenant de jeter un regard sur la collaboration de la mère aux mesures de protection proposées par la DPJ. [ 28 ] Jusqu’au 5 septembre 2018, la collaboration de la mère aux mesures de protection s’est avérée satisfaisante.
Ce jour-là, on a procédé à la révision de la situation des enfants et on a annoncé à la mère l’intention de la DPJ de recommander au Tribunal la prolongation de l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour une période additionnelle de six mois. [ 29 ] Dès lors, la collaboration de madame s’est effritée. Elle a élevé ses défenses, a critiqué les compétences professionnelles de l’intervenante sociale et s’est montrée agressive à son endroit à une occasion. Un autre fait illustre cette détérioration de la collaboration de la mère.
Cela est survenu le 29 novembre 2018 alors que la fille ainée de la mère a communiqué avec l’intervenante sociale pour l’informer que cette dernière n’était pas en mesure de se présenter à un rendez-vous auquel elle était conviée avec elle. Dans ce contexte, l’intervenante sociale s’est rendue au domicile familial. C’est Z, l’ainée, qui la reçoit et qui l’informe que sa mère est absente. L’intervenante sociale a alors demandé à la jeune fille de visiter la chambre à coucher de A, l’autre fille de la mère, afin de vérifier si tout était adéquat.
Ce faisant, elle a découvert que la mère se cachait dans la baignoire de la salle de bain. Elle était accompagnée d’un ami de la famille, un prénommé E, qui avait une cannette de bière à la main. La mère a alors argué qu’il s’agissait d’une blague. [ 30 ] Il convient maintenant de s’attarder à un pan de la preuve administrée à l’instruction et qui concerne le témoignage rendu par A, la fille de la mère, âgée de 12 ans. [ 31 ] A vit en milieu d’accueil et fait l’objet d’une ordonnance de cette Cour.
Un récent jugement prononcé à la fin du mois de novembre 2018 a permis à la jeune fille de séjourner chez sa mère durant les fins de semaine. L’adolescente s’est prévalue de ces contacts jusqu’à la fin de semaine des 15 et 16 décembre 2018.
Depuis, A refuse de visiter sa mère et fait état de différents motifs qui l’amènent à se positionner ainsi. [ 32 ] Au premier plan, A ne souhaite pas de contacts avec sa mère, tant et aussi longtemps qu’elle n’aura pas répondu aux attentes de la DPJ qui lui propose 11 façons d’améliorer les choses. [ 33 ] Après avoir fait état de ces attentes, la jeune fille a reproché différents comportements de sa mère. Il est ici question de consommation de drogue et d’alcool et du fait que madame fait toujours allusion à la présence de fantômes au domicile familial.
Finalement, l’adolescente affirme avoir écrit une lettre dictée par sa mère selon laquelle elle rétracte certains propos tenus par elle lors de témoignages antérieurs et plaide en faveur du retour de ses frères en milieu familial. Notons que l’intervenante a appris l’existence de cette lettre le 19 décembre 2018. [ 34 ] Au sujet de la consommation d’alcool de sa mère, A soutient que cela se produit parfois. En de telles circonstances, dit-elle, ses comportements changent.
Elle fait état d’un évènement survenu lors d’une visite chez des parents et/ou amis à l’occasion de laquelle sa mère était en possession d’une cannette de bière. [ 35 ] Concernant la drogue, l’adolescente déclare qu’elle a découvert de la poudre blanche dans un pot de fleurs qui se trouvait sur le comptoir de cuisine du domicile familial. S’y trouvait aussi du papier à rouler. A se dit convaincue que la poudre blanche qu’elle a trouvée était de la drogue puisqu’il s’agit d’une substance semblable à celle qu’elle a déjà vue à la résidence familiale et qui s’est avérée être de la drogue.
Elle précise que cette poudre n’était pas ensachée. [ 36 ] La jeune fille enchaîne en disant être certaine que sa mère aperçoit toujours des fantômes dans le nouveau logement qu’elle habite. Elle dit avoir consulté la boîte de courriels de sa mère et y avoir trouvé plusieurs photos et vidéos que sa mère aurait transmises à un médium. Elle dit aussi avoir découvert dans le téléphone de sa mère plusieurs photos et vidéos prises par cette dernière alors qu’elle semble rechercher des fantômes.
Cela se serait produit vers le 1 er décembre 2018 selon son souvenir, mais ne sait pas quand ces photos et vidéos ont été captées. [ 37 ] Finalement, l’adolescente allègue que c’est le dimanche 16 décembre 2018, alors qu’elle était en milieu familial, que sa mère lui a dicté la lettre dont il a été question précédemment. Elle déclare que sa mère lui a demandé d’écrire cette lettre afin de favoriser le retour de ses frères auprès de cette dernière. A explique qu’elle a accepté de se prêter à l’exercice parce qu’elle souhaite continuer de bénéficier de contacts avec X et Y.
Elle ajoute que sa mère lui a demandé d’inscrire la date du 13 décembre sur cette lettre pour que l’intervenante croie qu’elle n’était pas au domicile familial lors de la rédaction. [ 38 ] En réponse au témoignage de A, la mère a fourni différentes explications. [ 39 ] Au sujet de ses habitudes de consommation d’alcool, madame dira qu’elle est modérée et rare. Alors que l’intervenante sociale relate avoir parfois aperçu des cannettes de bière dans la poubelle qui se trouve au domicile familial, la mère relate que certains invités qu’elle reçoit consomment chez elle.
Cela s’est notamment produit pendant la dernière période des Fêtes alors qu’elle a reçu quatre invités qui ont consommé de la bière. Elle-même n’a pas consommé, car elle souffrait d’une grippe. Alors qu’on l’interroge sur le fait qu’une éducatrice du centre de la petite enfance ait déclaré qu’elle dégageait une odeur d’alcool le 5 décembre 2018, madame est formelle : elle n’avait pas consommé.
[ 40 ] Cela a déjà été mentionné, la mère affirme ne pas avoir consommé de drogue depuis le prononcé du dernier jugement. Elle déclare aussi qu’aucun des visiteurs qu’elle reçoit à son domicile consomme des drogues sous la forme de substance que A dit avoir retrouvée (poudre blanche). Alors que sa fille prétend avoir aperçu cette substance et du papier à rouler dans un pot de fleurs sur le comptoir de cuisine, madame affirme qu’un tel objet ne se trouve pas à cet endroit. Il y a un bol pour les fruits et une cafetière, mais pas de pot de fleurs.
Elle renchérit en disant qu’elle ne se serait pas soumise à des tests de dépistage de drogue les 14 et 17 décembre 2018 si elle avait craint qu’ils révèlent la présence de drogue dans son organisme. [ 41 ] La mère réitère qu’elle ne voit pas de fantômes dans son nouveau logement. Les photos dont A fait état sont les œuvres de Y qui utilise son téléphone.
Quant aux vidéos, elle explique qu’elles ont été captées de façon accidentelle alors que le bouton d’enregistrement de l’appareil téléphonique était enfoncé. [ 42 ] Notons au passage que lors d’une rencontre entre X et l’intervenante sociale le 19 octobre 2018, l’enfant répondant aux questions de cette dernière, a déclaré que sa mère parlait encore parfois des fantômes. Selon l’intervenante sociale, X apparaissait effrayé. [ 43 ] Qu’en est-il maintenant de cette lettre que A déclare avoir été dictée par sa mère ? Madame nie catégoriquement avoir demandé à sa fille d’écrire ce texte.
Elle explique que le 16 décembre 2018, avant de retourner en famille d’accueil, A a exhibé cette lettre qu’elle avait écrite à la grand-mère maternelle qui était de passage au domicile familial. Madame ajoute que sa fille lui a remis cette lettre le samedi 15 décembre 2018 en lui disant : «Tiens maman, une surprise ! ». [ 44 ] L’intervenante sociale déclare de son côté que la mère lui a livré deux versions différentes au sujet de cette lettre écrite par A. [ 45 ] De façon générale, l’intervenante sociale croit la version de A au sujet des circonstances entourant la rédaction de cette lettre écrite par A.
Parlant de la jeune fille, elle dira que lorsqu’elle est prise en défaut, ses propos vont dans tous les sens et sa version des faits devient moins crédible. Lorsqu’il est question de cette lettre, la jeune fille est précise et n’est pas en état de désorganisation. [ 46 ] Qu’en est-il maintenant de la situation de monsieur C, le père biologique présumé de X ? [ 47 ] Monsieur C réclame la garde de X. Il explique que dans une telle perspective, il pourra aménager son horaire de travail afin d’être disponible pour son fils.
Il déclare aussi que le 1 er mars 2019, il aménagera dans un nouveau logement adapté pour recevoir l’enfant. [ 48 ] D’autre part, en avril 2018, monsieur a purgé 30 jours de détention après avoir reconnu sa culpabilité à des accusations de trafic de stupéfiants et de bris de condition. Il se soumet à un suivi probatoire auquel il collabore étroitement. [ 49 ] Monsieur C affirme par ailleurs ne plus consommer de drogue depuis au-delà d’une année.
Il a toujours refusé de se soumettre à des tests de dépistage de drogue, mais il déclare qu’il acceptera de le faire si la garde de X lui est confiée. [ 50 ] Il collabore aux mesures de protection proposées par la DPJ. [ 51 ] Monsieur C reçoit X tous les samedis. Une semaine sur deux, un coucher est autorisé. Ces contacts s’avèrent satisfaisants pour l’enfant. [ 52 ] Lors de son témoignage, la mère a formulé différents reproches à l’endroit du père fondés sur certaines révélations obtenues de X et qui altéreraient ses compétences parentales.
Il est inutile de s’attarder à ce pan de la preuve puisque rien n’appuie les allégations de la mère à ce sujet. ANALYSE [ 53 ] Le Tribunal propose, dans un premier temps, d’analyser le témoignage de A puisqu’il apparait déterminant pour trancher les questions que soulève le litige. On le sait, la jeune fille adresse principalement quatre reproches à sa mère. [ 54 ] A est une jeune adolescente bien articulée qui s’exprime avec aisance. Le 18 janvier 2018, le Tribunal avait conclu que le témoignage rendu ce jour-là par la jeune fille était crédible et fiable.
La soussignée avait cru A au sujet des comportements qu’elle attribuait à sa mère. La DPJ invite le Tribunal à attribuer au témoignage rendu au cours de la présente instruction, la même crédibilité qu’à celui du 18 janvier 2018. [ 55 ] A a déposé à l’instruction avec la même aisance qu’elle l’avait fait en janvier 2018. Son propos est aussi ponctué de précisions. [ 56 ] Cela dit, le témoignage de la mère, lorsqu’elle a répondu aux déclarations de sa fille, est apparu plausible. Voyons quelques exemples pour illustrer.
D’abord, il apparait inusité le fait que la mère ait laissé dans un pot de fleurs, sur le comptoir de la cuisine, de la drogue, au surplus non ensachée. Il aurait été plus raisonnable de penser qu’une telle substance soit dissimulée dans un endroit moins accessible. Comment expliquer aussi que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue au même moment où sa fille laisse entendre qu’elle consomme des drogues ? Les explications de madame au sujet de sa consommation de bière semblent aussi vraisemblables.
Incidemment, aucune preuve n’a été administrée pour démontrer que la mère s’est retrouvée, à un moment ou à un autre, intoxiquée par la drogue ou l’alcool. Le fait qu’une éducatrice ait, le 5 décembre 2018, perçu une odeur d’alcool se dégageant de la mère ne permet pas de conclure de façon convaincante qu’elle avait consommé. Les remarques que fait madame concernant les prétentions de sa fille, selon lesquelles elle se livre toujours à une chasse aux fantômes, paraissent aussi concevables.
Finalement, compte tenu de toutes les circonstances, la preuve ne permet pas d’écarter le fait que ce soit A, de sa propre initiative, qui ait rédigé la lettre portant la date du 13 décembre 2018. Au risque de me répéter, il s’agit d’une jeune fille douée et bien articulée qui a assurément le potentiel de rédiger un tel document. [ 57 ] Tout cela étant dit, le Tribunal constate que la preuve offerte en ce qui concerne le témoignage de A n’est pas suffisamment convaincante et que face à cette preuve contradictoire, il est impossible de déterminer où se trouve la vérité, cela de façon prépondérante.
De plus, ce n’est pas parce que la jeune fille a dit la vérité en janvier 2018 que l’on doit nécessairement conclure qu’elle a agi ainsi au
cours de la présente instruction. [ 58 ] Même faisant abstraction de cette portion de la preuve, le Tribunal estime que le maintien de X et de Y en famille d’accueil est toujours nécessaire. [ 59 ] En effet, la situation de la mère demeure fragile. Il est nécessaire, avant d’envisager le retour des enfants auprès d’elle, qu’elle s’engage sérieusement dans une démarche thérapeutique comme cela est recommandé par la psychologique qui a procédé à son évaluation. Il est aussi impératif que madame révise ses positions et accepte de collaborer étroitement aux mesures de protection, cela de façon transparente.
De plus, comme la mère n’a fourni aucun test de dépistage de drogue entre juillet et décembre 2018, il s’avère prudent de s’assurer qu’elle a effectivement mis fin à ses habitudes de consommation. Les tests auxquels elle se soumettra au cours des prochains mois seront révélateurs à ce sujet. [ 60 ] Il est, par ailleurs, prématuré d’envisager de confier X à monsieur C.
Ce dernier doit d’abord s’affairer à stabiliser sa situation personnelle et faire la démonstration qu’il peut maintenir de saines habitudes de vie, cela de façon durable. [ 61 ] Lors de son témoignage, l’intervenante sociale semble désormais privilégier, pour X et Y, un projet de vie permanent en milieu d’accueil. [ 62 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que les projets visant une intégration familiale ne peuvent être écartés. En effet, le retour des garçons auprès de leur mère est une option encore envisageable.
Se présente aussi, comme orientation possible, le fait de confier X à monsieur C ou d’établir, en ce qui concerne cet enfant, des modalités de garde partagée. [ 63 ] Au cours des prochains mois, il sera essentiel d’examiner toutes les hypothèses qui concernent l’avenir des garçons. [ 64 ] Pendant cette période, il y aura lieu de favoriser les contacts entre les enfants et leur mère, de même qu’entre X et monsieur C. [ 65 ] Cependant, pour le moment, et comme les enfants manifestent des réactions après les contacts avec leur mère, le Tribunal permettra des contacts avec leur mère d’une durée de deux jours, comprenant un seul coucher, et cela, si aucune entente n’est possible entre les parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE les demandes en révision et prolongation; [ 67 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 68 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille;
c) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) que la mère et monsieur C fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que la mère et monsieur C participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que X fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
g) que Y fréquente un milieu de garde de façon assidue;
h) que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 69 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu deux (2) journées par semaine, incluant un coucher, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool en tout temps en présence des enfants;
j) que les contacts entre monsieur C et X s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) journée par semaine avec un coucher; [ 70 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
k) que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles (suivi psychologique);
l) que la mère et monsieur C effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
m) que la mère et monsieur C autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 71 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour les enfants Me Conrad Légaré pour la mère Me Marc Delisle pour monsieur C, intervenant (
X) Date d’audition le 14 janvier 2019 /cb
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