2018 QCCQ 8960, 2018 QCCQ 8960
Opinion
Hydro-Québec c. Éditions Hadermaiz inc. 2018 QCCQ 8960 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-019341-189 DATE : 23 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HYDRO-QUÉBEC Demanderesse c. LES ÉDITIONS HADERMAIZ inc. Défenderesse -et- RICHARD GONTHIER ET FILS inc.
Défenderesse en intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 8 732,40$.
La défenderesse Les Éditions Hadermaiz inc. (Hadermaiz) conteste, a appelé la défenderesse en intervention forcée "pour répondre à l’allégation qu’il a envoyé une demande d’annulation de notre demande de services à Hydro-Québec sans notre consentement" et réclame à Hydro-Québec 15 000,00$ par demande reconventionnelle. [ 2 ] Aucun représentant de la demanderesse ne s’est présenté pour l’audition et en l’absence de toute preuve, la demande est rejetée. [ 3 ] Hadermaiz réclame 15 000,00$ par demande reconventionnelle, alléguant la responsabilité de la demanderesse, car celle-ci a refusé de fournir le branchement électrique durant une période s’étendant du 14 avril 2014 jusqu’à maintenant.
Hadermaiz désire que tous les frais qu’elle a encourus pour son immeuble abritant un spa durant cette période lui soient remboursés par Hydro-Québec, notamment les taxes municipales. [ 4 ] Suivant la preuve tronquée que le Tribunal a entendue, le président de Hadermaiz, Louis-Philippe Tremblay, a demandé à l’intervenante, une entreprise employant au moins un maître électricien, de faire la demande de branchement l’immeuble au réseau d’Hydro-Québec. De fait, une telle demande ne peut être présentée que par un maître électricien. [ 5 ] C’est ce qu’a fait Richard Gonthier, président de l’intervenante.
Suite à la demande qui avait été faite, il affirme n’avoir eu aucune communication de la part de Hadermaiz par la suite, bien qu’il ait lui-même tenté de la rejoindre à trois ou quatre reprises, sans succès. [ 6 ] M. Tremblay confirme qu’il n’a pas communiqué avec l’intervenante ou M. Gonthier après que la demande de service soit faite. [ 7 ] Résultat: Hydro-Québec a demandé à quelques reprises au maître-électricien de prendre position quant au branchement puisque des frais étaient encourus à cet égard. Comme M.
Gonthier ne pouvait entrer en contact avec Hadermaiz, pas plus qu’Hydro- Québec, semble-t-il, la décision a été prise d’annuler la demande environ huit mois après qu’elle ait été formée. [ 8 ] Selon M. Gonthier, Hydro-Québec devait aviser Hadermaiz qu’elle devait prendre un autre maître-électricien puisque l’intervenante s’était désistée pour les raisons que l’on a mentionnées.
Hadermaiz s’étant engagée à payer des frais pour les travaux requis de la part d’Hydro-Québec, celle-ci n’a pas voulu procéder à un autre contrat avec la défenderesse tant que son compte n’était pas payé. [ 9 ] La demanderesse était en droit de refuser le service vu le compte impayé. Compte tenu du règlement numéro 634 sur les conditions de fourniture de l’électricité, la demanderesse était justifiée de refuser la fourniture de service en l’absence du paiement d’une facture à l’échéance, conformément à l’article 96. Par conséquent, la demande reconventionnelle n’est pas fondée.
[ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] REJETTE la demande principale avec frais de justice. [ 12 ] REJETTE la demande reconventionnelle avec frais de justice. [ 13 ] REJETTE La demande d’intervention forcée, avec frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2018
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