2020 QCCQ 8888, 2020 QCCQ 8888
Opinion
R. c. Guillaume 2020 QCCQ 8888 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-174702-180 DATE : 13 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE DUPRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JEAN GUILLAUME Accusé ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean Guillaume est accusé devant le Tribunal, sous un premier chef, d’avoir causé des dommages par le feu à un bien qui ne lui appartenait pas en entier, puis, sous un second chef d’avoir, toujours par le feu, causé un dommage à un bien sachant ou ne se souciant pas qu’il était habité.
Les événements qui feront l’objet de la rédaction qui va suivre se sont produits à Montréal le 16 juin 2018. [ 2 ] À la date dite, il est admis que l’accusé occupait la chambre 345 de l’hôtel Newstar situé rue Jarry dans le nord-est de la ville. Pour des raisons qu’il a dites participant de l’accueil de visiteurs dans son propre logement, il avait décidé d’y séjourner pour un mois à compter du 4 juin 2018. TRAME FACTUELLE [ 3 ] Vers 2 h 35, au matin du 16 juin 2018, l’agent Trudel du SPVM reçoit un appel signalant un incendie à l’hôtel.
Arrivé sur les lieux en deux minutes seulement, il y rencontrera un agent de sécurité de l’établissement. [ 4 ] En compagnie de ce dernier et d’un autre agent de police, il se rendra à la chambre 345. Il dira au Tribunal que de la fumée envahissait le corridor du second étage de l’aile du bâtiment où se trouve la chambre. Cette fumée provenait de la chambre et passait au- dessus et sous sa porte d’entrée. [ 5 ] Arrivant près de cette chambre, il voit, a-t-il dit, M.
Guillaume devant la porte alors qu’il tente de passer une carte magnétique dans un lecteur, apparemment pour tenter de la déverrouiller. [ 6 ] L’agent l’interpelle d’abord sans que l’accusé ne réagisse, mais finalement ce dernier dira « C’est ma chambre ».
Le témoin a eu l’impression que l’accusé était intoxiqué. [ 7 ] L’agent Trudel poursuit sa déposition ajoutant que d’autres policiers se verront confier la charge de l’accusé tandis que lui- même se met à frapper aux portes des autres chambres pour en évacuer les occupants. [ 8 ] À l’arrivée des pompiers, la porte sera ouverte avec la carte et ils éteindront le feu. Puis, environ une dizaine de minutes plus tard, l’agent va, à son tour, entrer dans la chambre avec un responsable des pompiers. [ 9 ] Il fera les constats suivants.
Le linoléum ou prélart avait été soulevé et le plancher de bois sur lequel il était collé avait été endommagé. Il y avait un foyer d’incendie dans la baignoire où on lui a signalé la présence de vêtements brûlés. Puis, la chambre était en désordre; il y avait des mégots de cigarettes partout sur le plancher de même que des bouteilles de bière. [ 10 ] Après une brève enquête, on procédera, non sans difficulté, à l’arrestation de M. Guillaume. [ 11 ] Dans la foulée du déroulement de ces événements, le directeur de l’hôtel a naturellement été avisé de l’intervention de la police et des pompiers dans l’immeuble.
Il arrivera sur les lieux vers huit ou neuf heures, c’est-à-dire après le départ des pompiers. Appelé à témoigner par le ministère public M. Olivier Tibika, a décrit l’état du mobilier, en général, avant l’incendie et a aussi précisé le montant des dommages causés aux biens de l’entreprise. [ 12 ] En somme, il les a évalués à environ six ou sept mille dollars pour ce qui concerne les matériaux, en sus des coûts de main- d’œuvre engendrés par les travaux de réfection.
Il a aussi été invité à préciser le mode de fonctionnement du service de l’entretien des chambres et de leur inspection par le personnel de l’entreprise.
[13] Le dernier témoin présenté par la couronne a été la sergente-détective Viau, toujours du SPVM. À la suite de l’admission numéroquatre du document P-1, le Tribunal lui a reconnu la qualité d’experte en scène d’incendie. [14] Tôt au matin du 16 juin 2018, elle s’est présentée à l’hôtel pour y entreprendre son enquête en compagnie de la sergente-détectiveOuellet. Cette dernière a pris un grand nombre de clichés qui ont été produits devant le Tribunal sous la cote P-2. [15] Madame Viau conclut de ses observations, appuyées des photos P-2, que c’est une intervention humaine volontaire qui a causél’incendie.
Pour étançonner son propos, elle signale le fait qu’on était en présence de plusieurs foyers d’incendie distincts et noncommunicants. [16] Elle signale qu’il y a un foyer sur le fauteuil, un autre sur le jean et qu’il y a des mégots au sol de même que dans le lit. [17] Elle a aussi rapporté que durant l’interrogatoire de l’accusé, alors qu’il lui disait que le feu avait pris dans son jean, elle lui avaitdemandé de baisser son pantalon afin qu’elle puisse voir ses cuisses et qu’elle n’avait observé aucune blessure à l’entrejambe ou auxcuisses de l’accusé. [18] La défense a fait entendre deux témoins, le capitaine Gilbert du Service des incendies de Montréal et l’accusé. [19] Le Capitaine Gilbert nous a décrit l’intervention des pompiers de même que ce qu’il a qualifié de début d’incendie, c’est-à-direune incandescence sur le plancher d’une surface d’environ quatre pouces carrés.
Le foyer a été éteint à l’aide d’un extincteur à eau. [20] L’accusé, quant à lui, a narré la séquence d’événements qui suit. [21] À la date des événements, il occupait la chambre 345 depuis 12 jours pour les raisons évoquées plus haut. Durant cette périodede temps, il avait de la difficulté à dormir. [22] Ce soir-là, d’abord couché dans son lit, il va plus tard s’asseoir pour regarder une
partie de football de la FIFA. C’est dans cetteposition qu’il se serait ensuite endormi avec une cigarette à la main. Puis, il aurait ressenti de la chaleur au niveau de la fourche de sonpantalon et aurait vu son jean tourner au rouge. [23] Il retire alors ses chaussures, défait sa ceinture et enlève son jean pour le déposer sur le plancher. Puis, voulant, a-t-il dit,contrôler et éteindre le feu, il a déplacé le pantalon dans la salle de toilette pour le placer dans la baignoire.
À cet endroit, il va ouvrir lerobinet pour tenter d’éteindre le feu. [24] Concomitamment, l’avertisseur de fumée s’est déclenché et plutôt que de téléphoner à la réception pour les informer de ce quivenait de se produire, il a choisi de se rhabiller et de s’y rendre. Le personnel de la réception lui aurait demandé de remonter à sachambre et c’est, donc, à son retour qu’il est interpellé par les policiers alors qu’il tente, sans succès, d’ouvrir sa porte.
CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES [25] En ce qui concerne l’article 434 du Code criminel, la Cour suprême du Canada a récemment précisé la nature de la mens rearequise pour arriver à la complétude de l’infraction[1]. À l’occasion de cette réflexion, la Cour a élaboré la conclusion suivante : [59] En résumé, la question déterminante n’est pas de savoir comment le feu a pris naissance, quoique la réponse à cette questionpuisse fournir d’importantes données contextuelles.
La culpabilité d’un accusé aux termes de l’art. 434 dépend de la réponse à laquestion de savoir s’il a, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, causé un dommage au bien en question.Tant que le juge des faits n’oublie pas cette importante distinction et qu’il examine les circonstances et les données contextuellespertinentes, l’analyse de l’intention requise pour l’application de l’art. 434 devrait être relativement simple.[2] [Le soulignement est dans l’original] [26] Signalons que l’intention requise dans ce contexte est une intention générale[3] et qu’autrement, l’insouciance « correspond à laconduite d’une personne qui voyant le risque, agit néanmoins en faisant fi des conséquences »[4]. [27] Ajoutons, en outre, que l’actus reus de l’infraction se réduit, tout simplement au fait de causer un dommage à un bien par le feu. [28] Relativement au paragraphe
a) de l’article 433 du Code le Tribunal, toutes modulations étant faites, est d’avis qu’à l’instar de cequi précède au sujet l’article 434 du Code, il s’agit aussi d’une infraction dite d’intention générale. [29] Cela étant, il faut naturellement relever que la preuve sur laquelle se fonde le ministère public est principalement de naturecirconstancielle en conséquence de quoi les règles réitérées récemment par la Cour Suprême dans l’arrêt Villaroman[5] doivent recevoirapplication : [37] Lorsqu’il apprécie des éléments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit considérer [traduction] « [d’]autre[s] thèse[s]plausible[s] » et d’« autres possibilités raisonnables » qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité : R. c.
Comba, (ONCA), [1938] O.R. 200 (C.A.), p. 205 et 211, le juge Middleton, conf. par (SCC), [1938] R.C.S. 396; R. c. Baigent, 2013BCCA 28, 335 B.C.A.C. 11, par. 20; R. c. Mitchell, [2008] QCA 394 (AustLII), par. 35. Je conviens avec l’appelant qu’il peut donc êtrenécessaire pour le ministère public de réfuter ces possibilités raisonnables, mais il n’a certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses,si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » : R. c. Bagshaw, (CSC), [1972] R.C.S. 2, p. 8.
Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée surl’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures.[6] [30] En somme, voici comment la réflexion doit s’orienter dans des circonstances comme les nôtres : « …la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de
l'expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l'accusé » [7] . ANALYSE [ 31 ] Entreprenant son analyse par la déposition de l’accusé, le Tribunal le dit sans ambages, il ne le croit pas. [ 32 ] Les raisons qui soutiennent cette conclusion sont nombreuses.
Certaines participent de la logique de son récit, d’autres de contradictions ou encore de sa façon de témoigner. [ 33 ] Par exemple, quand il se serait rendu à la réception de l’hôtel pour signaler le feu, non seulement ne téléphone-t-il pas pour des raisons bancales, mais encore en arrivant sur les lieux, il dit avoir fait la file et attendu son tour avant d’avertir le personnel parce qu’il y avait des personnes devant lui et qu’il ne voulait pas être impoli.
Tout ça alors que ça brûle dans sa baignoire ! [ 34 ] D’ailleurs, en ce qui concerne cette décision de ne pas téléphoner à la réception, il dira en témoignant qu’il ne l’a pas fait parce qu’on ne répondait pas à ses appels téléphoniques, mais confronté à sa déclaration du 16 juin 2018 où il est écrit qu’il n’y avait pas pensé, il dira qu’il avait dit à l’enquêteur « que ce n’était pas la meilleure chose à faire », mais que l’enquêteur n’a probablement pas tout écrit. [ 35 ] Il soutient aussi que les gens de la réception ne l’ont pas pris au sérieux et qu’ils l’ont bientôt renvoyé à sa chambre alors qu’il y va, naturellement, de leur responsabilité d’assurer la sécurité des locataires des lieux. [ 36 ] L’épisode où il tente d’éteindre le feu dans la baignoire en ouvrant le robinet mérite aussi d’être signalé.
Il a affirmé que l’eau ne se serait pas rendue aux pantalons et qu’ils auraient en conséquence continué de se consumer. Cette affirmation est invraisemblable. [ 37 ] Puis, que dire de sa réaction à la présentation de la photographie numéro 1048 de la pièce P-2 qui illustre une table de chevet criblée de brûlures de cigarettes. Il dira qu’il n’est pas responsable de ces brûlures, car durant son séjour cette table était recouverte d’une feuille de papier qui était elle-même couverte d’une vitre.
Quand on lui fera remarquer que ça n’apparaît pas sur la photo, il dira que ça ne lui appartient pas d’expliquer comment ça a été retiré. [ 38 ] Ces choses-là étant dites, ce n’est évidemment pas la fin de la réflexion, il faut maintenant voir si le ministère public s’est déchargé, hors de tout doute raisonnable, du fardeau qui lui appartient. [ 39 ] L’avocat de la couronne a cerné le débat en précisant que, selon lui, la seule question en litige était celle de l’intention.
Le Tribunal est d’accord avec cette proposition. [ 40 ] Il a ajouté bien candidement que ni lui ni le témoin Viau ne peuvent dire comment le feu a commencé. Où était le jean quand le feu a commencé?
Il ne le sait pas, a-t-il plaidé, mais ça ne s’est pas produit de la façon décrite par l’accusé, selon lui. [ 41 ] Cependant, la véritable interrogation se résume à celle-ci : l’accusé a-t-il agi intentionnellement ou sans se soucier des conséquences d’actes qu’il aurait posés? [ 42 ] Du fait que le Tribunal n’a pas retenu la version de l’accusé, ou encore que l’avocat du ministère public estime que les choses ne se sont pas passées comme l’accusé les aura décrites dans sa déposition, il ne faut, évidemment pas, conclure d’emblée à la culpabilité de l’accusé. [ 43 ] Un examen attentif de la preuve circonstancielle révèle qu’elle ne mène pas inexorablement à la conclusion que l’accusé avait l’intention nécessaire, sous l’une ou l’autre de ses formes, pour arriver à la complétude de l’infraction.
Au vrai, le Tribunal estime que la preuve est incomplète sous ce rapport. [ 44 ] Cette preuve n’établit pas, selon la norme requise, que l’accusé avait l’intention de causer un dommage par le feu à ces biens ou encore qu’il ne se souciait pas que des dommages soient encourus comme conséquence de ses actes. [ 45 ]
Malgré les observations formulées par le Tribunal à compter du paragraphe 31, il demeure que le profil de la preuve – y compris ses carences – prise dans son ensemble, ne permet pas d’exclure une autre inférence, celle du fait accidentel, qui aurait été à l’origine des dommages. Le faisceau de preuves présenté par le ministère public n’amène pas à la conclusion que la seule inférence raisonnable est la culpabilité de l’accusé. [ 46 ] Voici ce que dit Hugues Parent de l’accident dans son Traité sur l’imputabilité : « Soudain et inattendu, l’accident l’est certainement.
Imprévisible, il l’est également et cela malgré l’absence de diligence que peut parfois afficher l’accusé […] L’accident peut donc être invoqué malgré la faute antérieure de l’accusé (absence de diligence) ou la commission d’un acte illégal à l’origine de l’événement accidentel » [8] .
Vu sous l’angle de la mens rea , l’accident écarte ou exclut la formation de l’élément de faute nécessaire à la « perfection » de l’infraction [9] . [ 47 ] Pour les raisons énoncées, de l’ensemble de la preuve, y compris la version offerte par l’accusé, il subsiste un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal et, naturellement, ce doute bénéficiera à l’accusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE Monsieur Jean Guillaume des deux chefs de l’acte d’accusation 500-01-174702-180. __________________________________ PIERRE DUPRAS, J.C.Q.
M e Geneviève Rondeau-Marchand Procureure de la poursuivante M e Louis Miville-Deschênes Procureur du défendeur Dates d’audience : 26 et 27 novembre 2019.
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