2022 QCCQ 8411, 2022 QCCQ 8411
Opinion
Provencher c. Giguère 2022 QCCQ 8411 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705577-202 DATE : 7 NOVEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC PROVENCHER Demandeur c.
DANY GIGUÈRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Sylvie Salois et monsieur Luc Provencher projettent de séjourner un mois en Floride à des fins de villégiature. [ 2 ] Monsieur Dany Giguère est propriétaire d’une maison située à Deerfield Beach qu’il loue régulièrement à des touristes. [ 3 ] Messieurs Provencher et Giguère entrent en communication.
Le 8 décembre 2019, ils concluent au Québec un contrat de location de la maison floridienne de monsieur Giguère pour la période du 1 er au 31 mars 2020 à un loyer de 3 000 $ US. [ 4 ] Préalablement à l’occupation de la maison louée, monsieur Provencher paie le loyer convenu au moyen d’un acompte et d’un virement bancaire. [ 5 ] Madame Salois et monsieur Provencher s’installent dans la maison le 1 er mars 2020. [ 6 ] Mais voilà que la pandémie de la COVID-19 menace l’Amérique du Nord. [ 7 ] Madame Salois et monsieur Provencher informent monsieur Giguère de leur intention de quitter la maison le 17 mars 2020 pour rentrer au Canada comme le recommandent les gouvernements fédéral et provincial. [ 8 ] De retour au Québec, monsieur Provencher demande à monsieur Giguère le remboursement de la portion du loyer correspondant à la période où madame Salois et lui n’ont pas occupé la maison.
Monsieur Giguère considère que le remboursement demandé n’est pas justifié.
Les parties n’arrivent pas à régler leur différend. [ 9 ] Monsieur Provencher réclame donc 1 680 $ [1] à monsieur Giguère en remboursement du loyer payé en trop selon lui depuis son départ de la maison louée. [ 10 ] Monsieur Giguère conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • Il n’a jamais reçu de mise en demeure avant de recevoir la demande à la Division des petites créances; • Les gouvernements provincial et fédéral ont recommandé et non exigé aux voyageurs de revenir au Canada (plusieurs de ses amis sont revenus en avril 2020); • Dans le contrat de location, il est noté qu’aucun remboursement ne sera effectué; • Dans sa demande, monsieur Provencher ne tient pas compte des frais fixes qui ne peuvent être réclamés comme les frais d’administration du Pinetree Park (100 $ US) et des frais de recherche de réputation (100 $ US); • Monsieur Provencher a brisé le BBQ en ne le nettoyant pas et en l’entreposant ainsi à la chaleur dans le cabanon; •
Malgré qu’il l’avait avisé de nettoyer les poubelles lorsque monsieur Provencher l’a informé de son départ, il a quitté en omettant de le faire, ce qui aurait pu provoquer la présence de vermine; • Il a découvert une assiette dans l’armoire contenant des restes de graines de pains ou de croustilles, ce qui aurait pu provoquer la
présence de vermine. LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Provencher a-t-il droit au remboursement de la portion du loyer relative à la période où il n’a pas occupé la maison louée en Floride à des fins de villégiature? [ 11 ] Le Tribunal conclut que oui. L’ANALYSE [ 12 ] Puisque le contrat de location a été conclu au Québec et que le défendeur, monsieur Giguère, y est domicilié, la Cour du Québec a la compétence territoriale pour trancher cette question même si la maison, l’objet de location, se trouve en Floride [2] . [ 13 ] L’
article 1693 du Code civil du Québec permet à une
partie de se libérer de ses obligations en cas de force majeure : 1693. Lorsqu’une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur, en raison d’une force majeure et avant qu’il soit en demeure, il est libéré de cette obligation; il en est également libéré, lors même qu’il était en demeure, lorsque le créancier n’aurait pu, de toute façon, bénéficier de l’exécution de l’obligation en raison de cette force majeure; à moins que, dans l’un et l’autre cas, le débiteur ne se soit expressément chargé des cas de force majeure. La preuve d’une force majeure incombe au débiteur. [ 14 ] La notion de « force majeure » est définie à l’
article 1470 du Code civil du Québec : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères . [Ajout du soulignement] [ 15 ] Lors de la conclusion du contrat de location, le 8 décembre 2019, la pandémie et les interventions gouvernementales sont imprévisibles. [ 16 ] En effet, la note explicative du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) [3] décrit en ces termes les mesures de précaution que le gouvernement du Canada a mises en oeuvre au cours du mois de mars 2020 en vue notamment d’endiguer la propagation du virus : • Le 7 mars 2020, le gouvernement du Canada a conseillé aux Canadiens d’éviter jusqu’à nouvel ordre tout voyage sur des navires de croisière en raison de l’épidémie de COVID-19 en cours. • Le 11 mars 2020, le premier ministre a décrit brièvement l’intervention pangouvernementale en annonçant la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars. • Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a mis en vigueur un avis aux voyageurs officiel leur recommandant d’éviter jusqu’à nouvel ordre tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada .
Le même jour, pour faire face à la propagation mondiale de la maladie à coronavirus COVID-19, le gouvernement du Canada a institué l’obligation pour tous les voyageurs qui entrent au Canada de s’isoler pendant 14 jours, de surveiller leur état de santé et de communiquer avec une autorité locale de santé publique si des symptômes se manifestent. • Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a suspendu la saison des croisières au Canada jusqu’en juillet 2020 à
titre de mesure de réponse à la COVID-19.
En raison de la capacité limitée en matière de santé publique dans les collectivités nordiques canadiennes, la saison des navires de croisière prévoyant des arrêts dans l’Arctique canadien fut reportée pour toute la durée de la saison. • Le 18 mars 2020, le gouvernement a recommandé aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel et tout rassemblement de masse, d’adopter les principes d’éloignement social et d’opter pour l’auto-isolement pour empêcher que le virus ne se propage davantage. • Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé que le Canada et les États-Unis ont convenu de fermer temporairement leur frontière commune à tout voyage non essentiel . • Le 18 mars 2020, l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 , pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la
Loi sur l’aéronautique , est entré en vigueur; il interdit aux transporteurs aériens de permettre l’embarquement à certains ressortissants étrangers à bord d’un vol commercial à destination du Canada. • Le 18 mars 2020, un décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) est entré en vigueur; il interdit aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada par voie aérienne en provenance de tous les pays, à l’exception des personnes qui arrivent des États-Unis et qui ont séjourné dans ce pays ou au Canada pendant au moins 14 jours. • Le 20 mars 2020, le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée en Canada en provenance des États-Unis) est entré en vigueur; il interdit l’entrée au Canada en provenance des États-Unis à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire .
• Le 20 mars 2020, des modifications au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés sont entrées en vigueur; elles confèrent notamment à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le pouvoir de retourner aux États-Unis les ressortissants étrangers dont l’entrée au Canada est interdite par un décret ou un règlement pris en vertu de la
Loi sur la mise en quarantaine , et exigent que les transporteurs commerciaux, de tous les modes de transport, ne permettent pas l’embarquement à un ressortissant étranger à qui l’entrée au Canada est interdite. • Le 25 mars 2020, pour faire face à la propagation mondiale de la COVID-19, le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est entré en vigueur.
Fondé sur la science existante, il exigeait que toutes les personnes entrant au Canada s’isolent pendant une période de 14 jours, surveillent leur état de santé et communiquent avec les autorités locales de santé publique selon leur état symptomatique. • Le 26 mars 2020, le gouvernement du Canada a mis à jour deux décrets pris la semaine auparavant, soit le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) [C.P. 2020- 185] et le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) [C.P. 2020-184]. [ Ajout des soulignements ] [ 17 ] Comme la Cour du Québec l’a déjà retenu [4] , « La pandémie mondiale entraînée par la Covid-19 et les mesures d’urgence sanitaire qui ont suivi ont ce caractère imprévisible et irrésistible qu’on doit prouver pour établir un cas de force majeure ». [ 18 ] Le contrat de location a ainsi été résolu en raison de cette pandémie et des mesures de précaution instaurées par le gouvernement du Canada [5] .
Le fait que des amis de monsieur Giguère ont fait le choix de quitter la Floride après le 31 mars 2020 ne peut repousser la date de la résolution. Monsieur Giguère ne peut reprocher à monsieur Provencher d’avoir quitté la Floride dans le respect des mesures de précaution mises en place par le gouvernement fédéral. [ 19 ] L’
article 1694 du Code civil du Québec prévoit la restitution des obligations au bénéfice, dans ce cas-ci, du locataire libéré en raison d’une force majeure pour la période où il n’a pu occuper la maison : 1694. Le débiteur ainsi libéré ne peut exiger l’exécution de l’obligation corrélative du créancier; si elle a été exécutée, il y a lieu à restitution. Lorsque le débiteur a exécuté son obligation en partie, le créancier demeure tenu d’exécuter la sienne jusqu’à concurrence de son enrichissement. [ 20 ]
En cas de force majeure et dans le présent contexte de la pandémie et des mesures de précaution en vigueur, le locateur qui ne peut plus procurer la jouissance du bien loué, ne peut exiger du locataire le paiement du loyer. Ainsi, le locataire qui a déjà payé le loyer à venir a le droit de récupérer la portion représentant la période d’inexécution [6] .
La fermeture des services fournis par le parc immobilier en confirme la nécessité. [ 21 ] Afin de compléter la restitution des prestations entre les parties, il y a lieu d’ordonner le remboursement des 1 680 $ demandés par monsieur Provencher comme étant, selon ses propres calculs, la portion du loyer attribuable à la période du 18 au 31 mars 2020 alors qu’il avait quitté la maison louée [7] . Les frais de justice [ 22 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [8] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de monsieur Luc Provencher; [ 24 ] CONDAMNE monsieur Dany Giguère à payer 1 680 $ à monsieur Luc Provencher , avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 avril 2021 [9] ; [ 25 ] CONDAMNE monsieur Dany Giguère à payer à monsieur Luc Provencher les frais de justice de la demande de 104 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2022
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