2014 QCCQ 9437, 2014 QCCQ 9437
Opinion
Picard c. Dubreuil 2014 QCCQ 9437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016802-134 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE PICARD , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c.
MICHEL DUBREUIL , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] et CLAIRE DUBREUIL , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant que les défendeurs ont, en octobre 2012, coupé quatre lilas du côté de la clôture qui sépare l’arrière de sa propriété et celle des défendeurs, la demanderesse leur réclame 6 227,04 $ en dommages. [ 2 ] La réclamation initiale se détaille ainsi : • estimation pour replanter les lilas [1] 2 127,04 $ • frais de rapport pour l'estimation [2] 100 $ • perte de jouissance des lilas, troubles et inconvénients 4 000,00 $ [ 3 ] À l’audience, la demanderesse amende sa réclamation en réduisant ses dommages pour perte de jouissance des lilas, troubles et inconvénients à 1 000 $ et en réclamant 800 $ en dommages punitifs en vertu de la
Loi sur la protection des arbres [3] , soit 200 $ par arbre coupé. [ 4 ] Les défendeurs contestent la réclamation. Ils admettent avoir coupé des lilas, mais nient que ces arbres étaient situés sur la propriété de la demanderesse bien que leur localisation ne saurait être établie avec certitude que par des mesures d’arpentage. [ 5 ] Le 25 juillet 2013, les défendeurs ont reçu une mise en demeure les enjoignant de payer 6 127,04 $ [4] . [ 6 ] Le 2 août 2013, les défendeurs répondent à la mise en demeure en s’excusant et invoquant leur bonne foi.
Ils offrent 2 000 $ pour maintenir de bonnes relations de voisinage [5] . [ 7 ] Le 9 août 2013, la demanderesse informe les défendeurs de son refus, se dit déçue de cette offre et réitère sa réclamation [6] . [ 8 ] En août 2013, les défendeurs font planter deux lilas [7] et ériger un écran-treillis [8] dans la cour arrière de leur propriété près d’où les arbres ont été coupés, vers la limite de la propriété de la demanderesse. [ 9 ] Le 9 septembre 2013, les défendeurs, âgés de près de 80 ans, mandatent leurs fils afin de les représenter dans le litige [9] .
À cette fin, ils signent un mandat devant notaire, le 12 novembre 2013 [10] . [ 10 ] Le 10 septembre 2013, le mandataire rédige une nouvelle proposition de règlement [11] , qui sera refusée. [ 11 ] Le 6 novembre 2013, la demanderesse dépose sa demande. [ 12 ] Le 24 avril 2014, un arpenteur-géomètre, mandaté par le fils des défendeurs, procède aux recherches et au relevé du terrain, le 30 avril 2014. Selon le certificat de localisation, il est visible que la propriété des défendeurs va au-delà de la clôture et que celle-ci est située à l’intérieur des limites de leur propriété.
Il note un empiètement, en ces termes [12] :
6. Empiètement (
s) La corniche de la remise voisine située sur les lots 2 086 841 et 2 086 840 empiète partiellement sur le lot 1 047 439 (voir plan ci-joint). L'entrée desservant le lot 1 047 439 empiète sur le lot 1 047 444 (voir plan ci-joint). Considérant la non concordance des clôtures mentionnées à l'item 4, il peut y avoir des empiètements soufferts ou exercés.
Aucun autre empiètement ne semble exercé ou souffert à l'exception des fils aériens des services publics desservant ladite propriété. [Transcription conforme] [ 13 ] L’arpenteur-géomètre reçoit le mandat de procéder au piquetage des limites de la propriété des défendeurs. Il demande le consentement des voisins [13] et reçoit l’accord des autres voisins. La demanderesse admet à l’audience avoir refusé le piquetage. [ 14 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 15 ] La demanderesse doit faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués.
Elle doit respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] La demanderesse n’a pas produit de certificat de localisation au soutien de sa demande.
Elle indique en avoir un en sa possession qui date de plusieurs années.
Elle n’a pas considéré devoir en refaire un, invoquant la vente prochaine de sa propriété. [ 17 ] La preuve prépondérante ne démontre pas que les arbres coupés étaient situés sur la propriété de la demanderesse. [ 18 ] En conséquence, la demanderesse, qui a le fardeau de la preuve, n’a pas démontré le bien-fondé de sa demande. [ 19 ] CONSIDÉRANT QUE les défendeurs ont déposé un certificat de localisation [14] qui pose un doute sérieux sur l'emplacement des lilas coupés par rapport à la ligne de propriété entre les deux immeubles; [ 20 ] Considérant que la demanderesse a refusé un piquetage qui aurait pu établir la position des arbres sur l’immeuble; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 156 $ pour les frais judiciaires de la contestation. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 17 septembre 2014
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