2012 QCCQ 882, 2012 QCCQ 882
Opinion
Irenée Lacroix inc. c. Gestion J.P. Brousseau inc. 2012 QCCQ 882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre Civile » N° : 350-22-000105-117 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ IRENÉE LACROIX INC. Demanderesse c. GESTION J.P. BROUSSEAU INC. ET DENYSE LESSARD ET HÉLÈNE CLOUTIER Défenderesse Et BROUSSEAU CONSTRUCTION INC .
Mise en cause Et DENYSE LESSARD ET HÉLÈNE CLOUTIER Demanderesses en garantie Et BROUSSEAU CONSTRUCTION INC . Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Irenée Lacroix inc. requiert le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice d'immeubles appartenant aux parties défenderesses Gestion J.P. Brousseau inc., Denyse Lessard et Hélène Cloutier, à
titre de recours hypothécaire, à la suite de la publication d'un avis d'inscription d'une hypothèque légale de la construction dûment signifié. [ 2 ] La demanderesse réclame pour des travaux exécutés et des matériaux fournis dans le cadre de la construction, par la mise en
cause Brousseau Construction inc., des immeubles de type condo appartenant aux défendeurs. [ 3 ] Les défenderesses Denyse Lessard et Hélène Cloutier ont appelé en garantie Brousseau Construction inc., réclamant indemnisation de toute condamnation dans le cadre de l'action principale et une somme de 5 000 $ chacune pour les inconvénients subis. [ 4 ] Les parties défenderesses ont déclaré leurs moyens de défense à l'action principale et la défenderesse en garantie Brousseau Construction inc. a fait de même à l'encontre du recours en garantie exercé contre elle. [ 5 ] Lors de l'audition, la demanderesse principale et les défenderesses Hélène Cloutier et Denyse Lessard ont déposé une déclaration de règlement hors Cour.
Deux lettres émanant de l'avocat représentant Gestion J.P. Brousseau inc. et Brousseau Construction inc. furent également déposées qui attestent que ces parties n'ont aucune représentation à faire, ni aucun moyen de défense à présenter à l'encontre de l'action principale et du recours en garantie. [ 6 ] Me Justin Dépatie déclare que ses clientes s'en remettent entièrement à la discrétion du Tribunal. [ 7 ] La Cour a entendu une preuve à l'appui de la demande principale à l'encontre de la défenderesse Gestion J.P.
Brousseau inc. et de l'action en garantie contre la défenderesse en garantie Brousseau Construction inc.. Même s'il s'agit de deux preuves spécifiques, vu l'absence de contestation, un seul jugement disposera des deux recours. [ 8 ] Les pièces déposées et le témoignage de monsieur Mario Toulouse, co-propriétaire de la demanderesse Irenée Lacroix inc. donnent ouverture aux conclusions recherchées contre la défenderesse Gestion J.P.
Brousseau inc.. [ 9 ] Toutes les exigences pour l'exercice du recours hypothécaire de la nature d'une requête en délaissement forcé et en vente sous contrôle de justice sont remplies et un solde de 17 468,97 $ demeure dû par la
partie mise en cause Brousseau Construction inc. pour matériaux vendus et travaux exécutés sur des immeubles appartenant à la défenderesse Gestion J.P.
Brousseau inc. [ 10 ] Quant au recours en garantie, le témoignage de chacune des demanderesses démontre, avec le caractère prépondérant requis, qu'elles ont chacune subi des préjudices certains reliés directement au fait que Brousseau Construction inc. doit des argents à plusieurs autres créanciers hypothécaires en plus de la demanderesse Irenée Lacroix et que les procédures initiées contre elles ont eu des conséquences très néfastes, et ce, autant sur le plan matériel que sur le plan psychologique et émotionnel. [ 11 ] Qui plus est, la preuve offerte démontre que les demanderesses ont dû débourser une somme de 13 558,09 $ pour convenir d'un règlement avec la demanderesse principale.
Ce déboursé étant lié directement à la négligence de la défenderesse en garantie qui n'a pas honoré ses engagements face à la demanderesse, il devra être remboursé aux demanderesses en garantie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: PREND NOTE du règlement hors Cour intervenu; Sur l'action principale ACCUEILLE la requête en délaissement forcé pour vente sous contrôle de justice contre la défenderesse Gestion J.P.
Brousseau inc,; CONSTATE que la mise en cause Brousseau Construction inc. est endettée envers la demanderesse d'une somme de 17 468,97 $ , et ce, avec intérêt au taux légal depuis le 10 janvier 2011; ORDONNE à la défenderesse Gestion J.P. Brousseau inc. et à tout autre occupant, de délaisser les immeubles ci-après décrits en faveur de la demanderesse dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement : DÉSIGNATION DES IMMEUBLES 1- la
partie privative constituée, connu et désignée comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS SEPT CENT CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS (4 705 263) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, assujettie à une déclaration de copropriété ; la quote-part des droits indivis dans les parties communes afférentes à cette
partie privative telle qu'établie à la déclaration de copropriété pertinente, cette
partie commune étant connue et désignée comme étant : - la
partie commune constituée par le lot numéro QUATRE MILLIONS SEPT CENT CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE- DEUX (4 705 262) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce; - la
partie commune constituée par le lot numéro QUATRE MILLIONS QUATRE CENT TRENTE-SIX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ (4 436 585) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce; et portant l'adresse civique […], Sainte-Marie, province de Québec. 2- la
partie privative constituée, connue et désignée comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS SEPET CENT CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE-CINQ (4 705 265) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, assujettie à une déclaration de copropriété;
la quote-part des droits indivis dans les parties communes afférentes à cette
partie privative telle qu'établie à la déclaration de copropriété pertinente, cette
partie commune étant connue et désignée comme étant: - la
partie commune constituée par le lot numéro QUATRE MILLIONS SEPT CENT CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE- DEUX (4 705 262) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce; - la
partie commune constituée par le lot numéro QUATRE MILLIONS QUATRE CENT TRENT-SIX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ (4 436 585) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce; et portant l'adresse civique […], Sainte-Marie, province de Québec; ORDONNE qu'en cas de défaut de l'une ou l'autre des défenderesses de délaisser l'immeuble, que celle-ci soit expulsée par voie de justice; NOMME monsieur Bernard Poulin, […], Saint-Georges, province de Québec, […], comme personne désignée pour vendre les immeubles ci-haut décrits au nom de chacune des défenderesses et pour entreprendre les démarches nécessaires pour trouver un acquéreur de chacun de ces immeubles ci-haut décrits et ORDONNE qu'il soit investi de toute l'autorité des pouvoirs nécessaires pour signer tout acte ou document requis pour l'accomplissement de la vente de chacun de ces immeubles et PRESCRIT qu'il soit rémunéré au tarif de 85,00 $ l'heure plus les déboursés encourus.
ORDONNE la personne désignée à retenir les services de tout courtier en immeuble pour l'aider à trouver un acheteur éventuel et, en ce cas, à négocier à
titre de rémunération, si la vente se conclut, une commission n'excédant pas 7% du prix de vente payable à même le produit de la vente; ORDONNE la vente sous contrôle de justice de gré à gré des immeubles ci-avant décrits aux conditions suivantes:
a) la vente sera faite sans garantie de qualité;
b) le montant de dépôt minimum requis devant être remis avec toute offre d'achat sera équivalent à 5% du prix offert au moyen d'un chèque visé fait à l'ordre de la personne désignée, en fidéicommis;
c) la personne désignée est autorisée à vendre les immeubles ci-haut désignés à un prix égal ou supérieur à : 1- […], Sainte-Marie, province de Québec : 163 500,00 $ ; 2- […], Sainte-Marie, province de Québec : 93 600,00 $;
d) toutes sommes reçues par la personne désignée, à savoir Bernard Poulin, devront être déposées dans un compte en fiducie spécial détenu par la personne désignée;
e) toutes sommes provenant de la vente projetée devront être distribuées conformément à la loi ;
f) la vente ne sera faite que lorsque le prix total aura été payé et il ne pourra y avoir occupation et/ou possession avant cette date;
g) la vente devra avoir lieu au plus tard dans l'année du jugement à être rendu sur la présente requête;
h) la vente sera faite sans aucune garantie légale ou conventionnelle, à l'acheteur, aux risques et périls de ce dernier, et de plus, la personne désignée pour faire la vente agira au nom des défenderesses et ne sera tenue personnellement à aucune obligation incombant au vendeur en vertu de la loi;
i) l'acheteur acquittera les droits de mutation ainsi que toutes autres taxes ou impositions quelconques relatifs aux immeubles. L'acheteur assumera les baux existants, le cas échéant. Il devra aussi s'engager à payer toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières échus et à échoir, y compris la proportion de celles-ci pour l'année courante à compter de la signature de l'acte de vente et aussi payer, à compter de cette date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant, dont le paiement est réparti sur plusieurs années;
j) l'acheteur assumera les honoraires de préparation de l'acte de vente, les frais d'inscription ainsi que copie additionnelle dudit acte pour la demanderesse, ainsi que les frais de radiation; AUTORISE la
partie demanderesse à se porter enchérisseur et, le cas échéant, acquéreur de l'immeuble à être vendu et AUTORISE cette dernière à retenir le prix de vente jusqu'à concurrence de sa créance si elle s'en porte acquéreur; DÉCLARE que la vente ne sera parfaite qu'au moment du paiement total du prix de vente; LE TOUT avec les entiers dépens. Sur l'action en garantie ACCUEILLE l'action en garantie; CONDAMNE la défenderesse Brousseau Construction inc. à payer aux demanderesses Denyse Lessard et Hélène Cloutier,
conjointement et solidairement, la somme de 13 558,09 $ avec intérêt au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE la défenderesse Brousseau Construction inc. à payer à la demanderesse Denyse Lessard la somme de 5 000 $ avec intérêt au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE la défenderesse Brousseau Construction inc. à payer à la demanderesse Hélène Cloutier la somme de 5 000 $ avec intérêt au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens de l'action en garantie. Juge François G odbout, J.c.Q. Me Véronique Veilleux, Avocate REINHARDT ET BÉRUBÉ (#114) Procureurs des d éfenderesses et demanderesses en garantie Me Guillaume Lajoie, Avocat DUSSAULT GERVAIS THIVIERGE (#101) Procureurs de la demanderesse Me Justin Dépatie, Avocat LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS (#115) Procureurs de la défenderesse Gestion J . P . Brousseau inc . et de la mise en cause Brousseau Construction inc . Date d’audience : 2 février 2012
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