2019 QCCA 607, 2019 QCCA 607
Opinion
Aubé c. Fournier 2019 QCCA 607 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009877-181 (350-17-000055-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er avril 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LÉONARD AUBÉ M e PATRICK LAMARRE (Jalbert, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SONIA FOURNIER M e ISABELLE DUMONTIER (Les Avocats Gobeil & Lapierre) En appel d'un jugement rendu le 27 septembre 2018 et rectifié le 10 octobre 2018 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure , district de Beauce .
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 380 C.p.c .) Greffière audiencière : Julie B. Gravel ( TB3311 ) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 26 Appel du dossier et identification des avocats; 11 h 27 La Cour déclare avoir pris connaissance de la requête; La Cour s’adresse à M e Lamarre; M e Lamarre répond à une question posée par la Cour; 11 h 28 M e Lamarre dépose une autorité et présente ses observations; Échanges entre la Cour et M e Lamarre; M e Lamarre poursuit; 11 h 49 Suspension; 12 h 00 Reprise; 12 h 01 La Cour précise qu’il n’est pas nécessaire d’entendre M e Dumontier; Arrêt; 12 h 02 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a poursuivi l’intimée en justice, lui reprochant d’avoir abusé de certains droits et de s’être injustement enrichie à ses dépens. Il lui réclame des dommages-intérêts de plus de 700 000 $. L’intimée a demandé le rejet de cette action, pour cause d’irrecevabilité fondée sur la chose jugée. La Cour supérieure lui a donné raison et elle a rejeté l’action pour ce motif [1] . [ 2 ] L’appelant a fait appel de ce jugement. Au soutien de son pourvoi, il demande à la Cour la permission de présenter une preuve nouvelle indispensable.
Cette preuve consiste en un contrat de vente entre l’intimée et un tiers, contrat qui vise un immeuble appartenant précédemment à l’appelant et dont le prix de vente établirait le caractère outrancier de l’enrichissement de l’intimée. [ 3 ] La requête ne répond pas aux conditions exigées, en matière de preuve nouvelle, par l’art. 380 C.p.c., tel qu’interprété par la jurisprudence.
L’élément de preuve n’est en effet pas pertinent, c.-à-d. susceptible d’affecter l’issue du pourvoi, la Cour n’étant pas saisie, dans le cadre de celui-ci, de la question de savoir si l’action en justice de l’appelant est ou n’est pas fondée au
chapitre de l’existence d’un enrichissement injustifié de l’intimée ou d’un abus commis par celle-ci. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête, frais à suivre l’issue de l’appel.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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