2013 QCCQ 7585, 2013 QCCQ 7585
Opinion
Tanguay c. Canuel 2013 QCCQ 7585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-010365-121 DATE : 10 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE TANGUAY Demanderesse c. RENÉ CANUEL et 9170-6945 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN SITUATION [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs la somme de 30 859, 30 $ plus des intérêts légaux en raison d’un manque à gagner au final qu’elle invoque à la suite d’une vente immobilière survenue le 31 mai 2013 [1] , immeuble situé au numéro […] à Coaticook. [ 2 ] La demanderesse allègue qu’elle était copropriétaire de cet immeuble avec le défendeur René Canuel depuis le 28 avril 1995 [2] , ce que ce dernier admet dans son plaidoyer amendé. [ 3 ] Cet immeuble appartenant à la demanderesse et au défendeur René Canuel a été affecté par un prêt à ces derniers sur marge de crédit commercial pour la défenderesse 9170-6945 Québec inc., avec garantie hypothécaire [3] sur l’immeuble ci-devant décrit, ce que le défendeur Canuel admet dans son plaidoyer amendé, tant personnellement qu’au nom de la défenderesse 9170-6945 Québec inc. dont il est seul actionnaire, et seul administrateur. [ 4 ] Donc, l’immeuble du […] a été vendu récemment pour un montant de 125 000 $ et la disposition des sommes se détaille comme suit : Prix de vente 125 000,00 $ Frais du courtier (8 623,13 $) Frais de l’arpenteur (1 169,75 $) Dû à la Ville de Coaticook (690,91 $) Frais de la notaire (527,41 $) ____________ Solde de la vente 113 986,80 $ à diviser entre les deux propriétaires En principe, chacun de la demanderesse et de René Canuel recevrait 56 993,40 $.
Les chiffres qui précèdent n’ont pas été contredits lors de l’audition tenue devant la cour. [ 5 ] Par ailleurs, au moment de la vente de la maison ci-devant décrite, la créancière hypothécaire, la Banque Nationale, a exigé de la demanderesse et du défendeur Canuel le paiement [4] de la somme de 61 720,59 $ en capital et intérêts [5] , pour ainsi libérer l’immeuble vendu de l’affectation hypothécaire dont elle tirait avantage. [ 6 ] De ce fait, la demanderesse et M.
Canuel se voient légitimement redevables en parts égales [6] de la somme de 52 268,21 $, soit 26 134,10 $ chacun, à la suite de la vente immobilière. [ 7 ] Or, la demanderesse réclame par la suite des défendeurs à être remboursée de 50 % du montant versé à la Banque Nationale, soit 30 859,30 $, étant donné que cette dette concernait uniquement les opérations commerciales de la défenderesse 9170-6945 Québec
inc. [ 8 ] Il s’agit donc ici de décider si la demanderesse a raison ou non dans ses prétentions. [ 9 ] En outre, la demanderesse réclame des intérêts légaux sur ce qui lui est dû, ainsi que les dépens de la cour. ANALYSE DES FAITS PERTINENTS RETENUS DE LA PREUVE ET DU DROIT APPLICABLE AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT [ 10 ] Suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie qui se porte en demande a le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 12 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 13 ] En outre, la
partie qui assume le fardeau de la preuve « doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable » [7] . C’est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. […] Il n’est pas essentiel qu’elle le soit par une preuve directe; elle peut l’être par les conclusions que les circonstances justifient de tirer, et les inférences qui en découlent. Contrevenir à cette règle et exiger de la
partie demanderesse plus qu’un simple prépondérance, donc une certitude, est clairement une contravention à une règle de droit […]. [ 14 ] Il est non contredit dans la preuve entendue à l’audition par le témoignage, tant de la demanderesse que du défendeur Canuel, que le prêt avec marge de crédit a été contracté par eux le 14 août 2006 dans le but d’acheter deux permis de taxi, ainsi que deux véhicules, ce qui s’est réalisé. [ 15 ] En outre, cette aventure commerciale se voulait commune dans l’intérêt de la demanderesse et du défendeur Canuel, pour elle, s’assurer d’un emploi, et pour lui, un travail à la retraite. [ 16 ] Il est prépondérant de la preuve entendue lors de l’audition qu’il s’agissait d’une aventure commerciale commune, et que seul le prêt sur leur maison allait leur permettre d’effectuer ces achats relatifs à l’entreprise de taxis. [ 17 ] On ne peut interpréter autrement l’intention de la demanderesse et du défendeur Canuel, malgré l’absence d’un contrat écrit.
La loi a toutefois pallié à une telle situation. [ 18 ] Il fut donc décidé de mettre d’avant leur projet d’entreprise de taxis par le biais d’une compagnie, soit la défenderesse 9170- 6945 Québec inc., incorporée le 14 juin 2006 [8] . [ 19 ] Bien que le défendeur Canuel ait été, en tout temps depuis, seul actionnaire et administrateur de la compagnie 9170-6945 Québec inc., la demanderesse a reconnu clairement par son témoignage que le mode utilisé faisait
partie du projet commun, et le défendeur Canuel a même admis de son côté être prêt à diviser le revenu net de cette aventure commerciale pourvu que la demanderesse participe dans les charges de ladite compagnie, soit les dettes restantes à rencontrer. [ 20 ] Il appert de la preuve entendue à l’audition que tous les actifs de la compagnie 9170-6945 Québec inc. ont été vendus le 5 septembre 2012 à la compagnie 9266-4457 Québec inc. pour un montant de 80 000 $, dont 25 000 $ comptant, et le solde de 55 000 $ devenait payable au vendeur au déboursement de ladite somme par la Caisse populaire Desjardins des Verts sommets de l’Estrie [9] . [ 21 ] Conséquemment, le défendeur Canuel a détaillé devant la Cour les dettes actuelles et éventuelles que la compagnie 9170-6945 Québec inc. doit ou devra rencontrer, si ce n’est déjà fait, notamment : - Impôts fédéraux; - Impôts provinciaux; - Frais comptables pour les impôts; - Réclamations de la Commission des normes du travail (2 dossiers);
- Frais légaux pour les deux dossiers de la Commission; - Frais du notaire pour fermer la compagnie; - Marge de crédit : ± 20 000 $. [ 22 ] Bref, il faut retenir du témoignage de M.
Canuel que le résultat net obtenu avec le prix de vente, une fois les dettes de 9170- 6945 Québec inc. payées, pourra être partagé avec la demanderesse. [ 23 ] Bien que ce n’était pas la position initiale de la demanderesse quant aux dettes à payer pour la compagnie 9170-6945 Québec inc., son procureur a admis, avec raison, qu’elle va voir sa redevance réduite pour cette aventure commerciale, vu les dettes de la compagnie. [ 24 ] En effet, le Tribunal estime qu’une société de fait tacite en participation a été créée par la demanderesse et le défendeur Canuel aux fins d’acheter une entreprise de taxis par le biais de la compagnie 9170-6945 Québec inc., incorporée en juin 2006. [ 25 ] Il n’est aucunement question ici d’une affaire où il faut traiter d’un enrichissement injustifié [10] à l’encontre de la demanderesse.
La preuve entendue à l’audition ne soutient aucunement cette prétention du procureur de la demanderesse, cela dit avec égards pour l’opinion contraire. [ 26 ] Les règles de la société de participation sont codifiées aux articles 2250 à 2266 C.c.Q. L’article 2250 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 2250. Le contrat constitutif de la société en participation est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l'intention de s'associer. La seule indivision de biens existant entre plusieurs personnes ne fait pas présumer leur intention de s'associer. [ 27 ] Il y a aussi lieu de réciter l’
article 2186 du Code civil du Québec : 2186. Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.
Le contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l'association. [ 28 ] Le juge Christian Tremblay de la Cour du Québec a écrit [11] ce qui suit sur le sujet de la société en participation créée par des conjoints de fait : [49] Dans l'ouvrage La famille [10] , les auteurs Pineau et Pratte font également état de la notion de société en participation relativement à un litige entre des conjoints de fait.
Ils s'expriment en ces termes: Évidemment, la plupart du temps les conjoints de fait n’auront pas expressément convenu de l’existence d'un contrat de société, ce qui ne l’empêche toutefois pas, en certains cas, d'exister . En effet, si «le contrat constitutif de la société en participation peut être écrit ou verbal, [il] peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l’intention de s’associer». Il s’agit alors, selon une expression communément, mais erronément employée, d’une «société de fait» ou société tacite. Son existence se déduit du comportement des concubins durant leur vie commune .
Quoique tacite, ce contrat demeure une société qui doit correspondre à la définition générale de l’
article 2186 C.c.Q .: «Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent». L’existence d’un contrat tacite de société, si elle se constate à partir du «vécu des associés», ne peut donc se déduire du seul fait d’un concubinage .
EIle exige la présence de conditions très précises énoncées, dès 1984, par la Cour suprême, dans l’affaire Beaudoin-Daigneault c. Richard , fréquemment rappelées depuis par les tribunaux et aujourd’hui détaillées à l'
article 2186 C.c.Q . On ne peut, par sympathie pour un conjoint de fait délaissé, y passer outre: l’existence d’union de fait ne doit pas faciliter la preuve du contrat de société; les conjoints de fait, nous le savons, sont soumis au droit commun. La réunion de trois conditions est donc essentielle à l'existence d'un contrat de société. Dans le cas d'un contrat tacite, comme celui qui existe entre des conjoints de fait, c'est en examinant la façon de vivre des associés que l'on vérifiera si les exigences suivantes sont respectées .
Le comportement des conjoints de fait durant leur vie commune doit révéler, en premier lieu, l'apport commun des associés ; cet apport peut avoir été fait en argent ou en biens ou résulter du travail de l'un ou l'autre des conjoints, mais il ne peut, rappelle la Cour suprême, «être simplement le fait de fournir des meubles ou encore d'assumer le train de la maison». Il faut donc plus qu'une simple et habituelle contribution à la vie commune. Les faits doivent aussi révéler un partage des pertes et des bénéfices . Comme le précise la Cour suprême, «[d]ans le cas d'une société
entre concubins, ce partage est effectué ordinairement par l'affectation des bénéfices à la subsistance des associés. De même, chacun des concubins contribue aux pertes dans la mesure où celles-ci affectent le niveau de vie du ménage». Cet élément se démontre donc facilement. La troisième condition, par ailleurs, existe rarement. Le comportement des conjoints de fait doit aussi démontrer qu'ils étaient tous les deux animés de l'affectio societatis , c'est-à-dire de l'intention de former ce contrat de société .
Or, pour que l'on puisse parvenir à une telle conclusion, les faits doivent révéler, entre les associés, une collaboration, active, consciente et intéressée, sur un pied d'égalité . Ce type de relation est en effet caractéristique de celle qui existe normalement entre des associés, et qui permet de distinguer la société d'une simple indivision (celle-ci ne nécessite pas de collaboration active et consciente) ou d'un contrat de travail (l'employeur et l'employé n'y sont pas égaux).
Cette troisième exigence, dont l'absence est fatale et empêche de conclure à l'existence d'un contrat de société, est évidemment difficile à rencontrer. Recherchant l'existence de l' affectio societatis , le tribunal accordera une importance particulière aux apports respectifs de chacune des parties. Ils n'ont pas à être égaux , mais le fait que l'apport de l'un soit hors de proportion avec celui de l'autre «pèse grandement à l'encontre de l' affectio societatis ».
On peut en effet douter qu'il existe alors entre les concubins une collaboration consciente, d'égal à égal, justifiant un partage égal de l'actif, des bénéfices et des pertes. […] 10 Jean PINEAU et Marie PRATTE, La famille , Montréal, Thémis, 2006. [ 29 ] Actuellement, le seul actif de la société tacite consiste en la compagnie 9170-6945 Québec inc. dont le processus de liquidation a été entamé, débutant par la vente des actifs de ladite compagnie, le tout conformément à l’
article 2260 C.c.Q. [ 30 ] Il est également utile ici de reprendre un autre extrait explicatif du juge Tremblay [12] où il a écrit : [54] Lorsque plus d'une personne est propriétaire d'un bien indivis, l'administration de ce bien peut être confiée à un gérant ( art. 1027 C.c.Q .). D'autre part, l'
article 1028 C.c.Q . stipule : 1028. L'indivisaire qui administre le bien indivis à la connaissance des autres indivisaires et sans opposition de leur part est présumé avoir été nommé gérant. [55] Le gérant, qui agit seul à l'égard du bien indivis, est responsable à
titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration ( art. 1029 C.c.Q .). Les règles de la simple administration du bien d'autrui sont prévues aux articles 1301 et suivants C.c.Q . Pour les fins du présent litige, qu'il suffise de référer aux articles 1302 et 1304 C.c.Q . : [56] Quant aux obligations de l'administrateur envers le bénéficiaire, le Tribunal réfère aux articles 1309 , 1310 , 1313 , 1314 et 1318 C.c.Q . [57 ] Par ailleurs, après la séparation des conjoints de fait, il n'est pas rare de voir qu'un des ex-conjoints s'est enrichi aux dépens de l'autre durant la vie commune.
L'ex-conjoint appauvri dispose alors de l'action en enrichissement injustifié (action de in rem verso ). Le but de ce recours n'est pas de permettre de rééquilibrer la situation, mais la recherche d'une mesure de justice et d'équité. Il n'est pas question de partager quoi que ce soit, mais plutôt de récupérer la valeur de ce qu'un conjoint a investi (temps, travail, argent, biens, etc.) au profit de l'autre ( art. 1493 C.c.Q .). [ 31 ] Tel que l’a écrit le juge Stéphane Sansfaçon dans la cause Payette c.
Drolet [13] : [30] Pour que l’existence d’un contrat de société tacite en participation puisse être reconnue, il faut que soit démontré :
a) un esprit de collaboration afin d’exercer une activité;
b) la contribution à cette activité par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités par chacun des sociétaires;
c) l’intention que les bénéfices pécuniaires qui résulteront de la société soient partagés entre les sociétaires. DÉCISION [ 32 ] Il y a lieu de retenir de la preuve entendue à l’audition que la demanderesse et le défendeur Canuel ont formé ensemble une société tacite en participation dont l’objet était l’exploitation d’une entreprise de taxis à Coaticook. Les conditions prévues dans l’arrêt Beaudoin-Daignault c.
Richard [14] sont ici réunies. [ 33 ] Donc, il faut conclure au partage en parts égales entre la demanderesse et le défendeur Canuel du résultat net constaté à la suite de la liquidation de la compagnie 9170-6945 Québec inc. [ 34 ] Ainsi, du prix de vente des actifs de la compagnie 9170-6945 Québec inc. pour un montant de 80 000 $ seront déduites les charges suivantes : - La marge de crédit de ± 20 000 $; - Les impôts fédéraux;
- Les impôts provinciaux; - Les frais du comptable pour le calcul des impôts; - Les frais du notaire pour fermer la compagnie; - Les sommes dues à la Commission des normes du travail (2 dossiers); - Les frais légaux relatifs aux deux dossiers avec la Commission des normes uniquement. [ 35 ] Le résultat net de cette opération mathématique sera divisible, dès que faire se peut, entre la demanderesse et le défendeur Canuel. [ 36 ] Il n’y a pas lieu de faire droit ici au recours de la demanderesse contre la défenderesse 9170-6945 Québec inc., il n’est pas fondé en droit, aucun lien de droit n’a été prouvé entre la demanderesse et la compagnie. [ 37 ] Se faisant, le Tribunal invoque l’article 292 C.p.c. et il signale aux parties que des précisions sur les charges à payer sont nécessaires dans la preuve afin que le présent jugement devienne exécutoire, et qu’une condamnation monétaire y soit associée.
Les chiffres avancés lors de l’audience étaient nettement imprécis, donc non fiables. [ 38 ] Ainsi, les parties et leur procureur sont convoqués devant la Cour le 20 août 2013, à 9 h 30, salle 9, afin que les précisions demandées soient communiquées au Tribunal pour ainsi parfaire le jugement à rendre dans la présente affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] SCINDE le jugement qui doit être rendu dans la présente instance; [ 40 ] ORDONNE une réouverture de l’enquête et audition qui s’est tenue le 20 juin 2013; [ 41 ] CONVOQUE les parties et leur procureur à la Cour le 20 août 2013, à 9 h 30, salle 9, au palais de justice de Sherbrooke. __________________________________ ALAIN DÉSY, J.C.Q. Maître Pierre-Yves Morin PARISEAU CLICHE ET AL Procureur de la demanderesse Maître Christian Labonté Procureur des défendeurs Date d’audience : 20 juin 2013
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