2013 QCCQ 7285, 2013 QCCQ 7285
Opinion
Gardere c. Desrosiers 2013 QCCQ 7285 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130685-110 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK GARDERE Demandeur c.
GUY DESROSIERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Après avoir été condamné par défaut à payer 7 000 $ au demandeur Gardère, le défendeur Desrosiers souhaite obtenir la rétractation du jugement rendu le 1 er février 2013 par la greffière spéciale Julie Bégin. Les faits [ 2 ] Gardere et Desrosiers ont été associés pendant quelques années.
Ils opéraient un garage faisant affaires sous le nom de Centre de l’auto Patrick & Guy. [ 3 ] À la suite de diverses mésententes, les associés se sont séparés et la société a été dissoute le 1 er janvier 2011 (Pièce P-4). [ 4 ] Après avoir mis en demeure Desrosiers de lui verser 50% du solde du compte bancaire (un peu plus de 14 000 $), Gardère intente le présent recours. [ 5 ] Desrosiers admet avoir reçu la demande en justice et avoir lu les documents. Il avait préalablement nié avoir vu les documents. Cependant, il était très occupé par ses affaires et il en voulait à Gardère.
Il a classé les documents car il croyait recevoir un avis de convocation. [ 6 ] Après avoir reçu le jugement par défaut, Desrosiers présente une requête en rétractation de jugement, laquelle a été reçue le 22 février 2013. [ 7 ] Dans sa contestation, Desrosiers soumet que la liquidation de la société implique le paiement des dettes de celle-ci. Or, selon Desrosiers, la société devait des sommes significatives à Revenu Québec, Bell Canada, etc. Ces dettes totalisaient presque 14 000 $.
La rétractation du jugement [ 8 ] Avant d’étudier le mérite de l’affaire, le Tribunal doit d’abord évaluer les motifs au soutient de la demande de rétractation du jugement (le rescindant). [ 9 ] Tout d’abord, rappelons un principe fondamental à la stabilité des rapports juridiques entre justiciables : l’irrévocabilité des jugements est essentielle à la bonne administration de la justice. [ 10 ] C’est pourquoi la rétractation d’un jugement ne peut être demandée que pour des motifs graves, tels que ceux énoncés aux articles 482, 483 et 489 et 989 du Code de procédure civile (C.p.c.).
[ 11 ] L’article 989 C.p.c. se lit ainsi : 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. [ 12 ] L’article 483 C.p.c. stipule : 483. De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie, dans les cas suivants: 1. Lorsque la procédure prescrite n'a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n'a pas été couverte; 2. Lorsqu'il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu'il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande; 3.
Lorsque, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle, aucune défense valable n'a été produite; 4. Lorsqu'il a été statué sur la foi d'un consentement ou à la suite d'offres non autorisés et subséquemment désavoués; 5. Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n'a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la
partie adverse; 6. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la
partie adverse; 7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu'il appert:
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile. [ 13 ] En l’espèce, aucun des motifs prévus à l’article 483 C.p.c. ne trouve application. Il s’agit donc d’un cas relevant de l’article 989 C.p.c. lequel s’apparente à l’article 482 C.p.c. [ 14 ] Éliminons tout de suite la surprise et la fraude.
Il s’agit ici de décider si les motifs invoqués par Desrosiers pour obtenir la rétractation du jugement constituent « une autre cause jugée suffisante » l’ayant empêché de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l’audience. [ 15 ] Avec la demande est annexé les pièces, ainsi qu’un avis indiquant au défendeur les options qui lui sont offertes (art. 964 al.1 C.p.c.).
Voici ce que l’avis doit contenir (art. 964 al. 2 C.p.c.) : L'avis doit être conforme au texte établi par le ministre de la Justice et doit mentionner qu'à défaut pour le défendeur de faire part au greffier de l'option choisie dans les 20 jours de la notification, jugement pourra être rendu contre lui, sans autre avis ni délai. [ 16 ] Desrosiers admet avoir reçu l’avis prévu à l’article 964 al. 1 C.p.c. Il a tout simplement ignoré la poursuite et ses conséquences. Rien ne l’empêchait de contester la demande.
Les explications qu’il avance démontrent qu’il a été négligent, ce qui ne peut constituer un motif suffisant pour obtenir la rétractation du jugement [1] . [ 17 ] Rien ne peut raisonnablement justifier l’affirmation de Desrosiers qu’il s’attendait à être convoqué à une audition. Il aurait fallu qu’au préalable, il conteste la demande.
[ 18 ] Les circonstances invoquées par Desrosiers ne constituent pas une cause suffisante donnant ouverture à la rétractation. [ 19 ] Dans les circonstances, il est inutile d’étudier le fond de l’affaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en rétractation de jugement de Guy Desrosiers ; DÉCLARE exécutoire le jugement par défaut rendu le 1 er février 2013. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2013
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