2012 QCCQ 8555, 2012 QCCQ 8555
Opinion
Protection de la jeunesse — 12362 2012 QCCQ 8555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-000670-033 DATE : 6 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1996 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MONSIEUR A, domicilié et résidant au […] à Ville A, district A, […] Père-intimée et MADAME B, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […]
Partie intéressée – Grand-mère maternelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 3) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en révision de l'ordonnance rendue par la soussignée le 26 avril 2010 à l'égard de l'adolescente X, née le […] 1996.
Elle demande le placement de X en centre de réadaptation pour une période de 18 mois. [ 2 ] À l'audition, l'adolescente et son père sont présents et Me Claude Cossette représente l'adolescente. Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. La grand-mère maternelle,
partie intéressée, est également présente. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis pour les motifs allégués et apparaissant dans l'entente. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal une entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocats des parties, auprès du père si son consentement était libre et éclairé. Le Tribunal a aussi entendu la procureure de l'adolescente et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et dans son meilleur intérêt. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE l'entente signée le 10 janvier 2012; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] ORDONNE à l'adolescente de participer à un suivi en toxicomanie et un suivi psychologique pour la durée que les professionnels les jugeront requis; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour l'adolescente Date d’audience : 10 janvier 2012
Loading document…