2014 QCCA 1706, 2014 QCCA 1706
Opinion
Presse ltée (La) c. Syndicat de l'industrie du Journal du Québec inc. (CSN) 2014 QCCA 1706 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024638-140 (500-17-076046-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2014 L’HONORABLE marie st-pierre , J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LA PRESSE LTÉE Me Dominique L. L'Heureux ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DE L’INDUSTRIE DU JOURNAL DU QUÉBEC INC. (CSN) Me Maxime Cauchy-Charest ( Laroche Martin )
PARTIE MISE EN CAUSE CLAUDE H. FOISY, en sa qualité d’arbitre de grief DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 juillet 2014 par l’honorable Catherine Mandevile de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 26 et 494 C.p.c .) Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : RC-18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. La Juge indique qu’elle a représenté la
partie requérante il y a plusieurs années et qu’elle en fait mention pour éliminer toute apparence de conflits d’intérêt. Les avocats soumettent à la juge que cette information ne cause aucun conflit d’intérêt et qu’ils désirent continuer l’audience. 9 h 36 Suspension. 9 h 41 Reprise. Argumentation de Me L’Heureux. 9 h 52 Argumentation de Me Charest. 10 h 00 Réplique de Me L’Heureux. 10 h 02 Suspension. 10 h 18 Reprise. Jugement – voir page 3. 10 h 26 Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'en appeler du jugement rendu le 3 juillet 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal, (l'honorable Catherine Mandeville) et dont les conclusions sont ainsi rédigées : [51] ACCUEILLE en
partie seulement la demande de révision; [52] ANNULE l’ordonnance contenue au paragraphe 69 de la sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2013 par l’Arbitre-Intimé qui ordonne le remboursement de cotisations au mis en cause; [53] LE TOUT , avec dépens. [ 2 ] Dans son jugement, la juge écrit notamment : [42] Même s’il a décidé de retenir le grief au motif que l’Employeur a violé la Convention, l’Arbitre affirme : « Après avoir considéré les témoignages des représentants patronaux et syndicaux, je suis convaincu que les deux (2) parties ont agi de bonne foi pour défendre des intérêts légitimes ». [43] La sanction ordonnant la remise des cotisations syndicales qu’auraient versées l’Employé n’eût été son départ jusqu’à son remplacement n’a donc pas de caractère punitif mais participe plutôt du souhait de l’Arbitre d’annuler les effets préjudiciables pour le Syndicat de la vacance illégalement créée par ce départ. [44] Il est manifeste du libellé de son ordonnance que l’Arbitre cherche à compenser le manque à gagner du Syndicat, en raison des cotisations que l’Employé aurait versées n’eût été son départ.
[45] Or, l’Arbitre souligne que le Syndicat a requis que les cotisations syndicales soient prélevées sur l’indemnité (trois ans) versée à l’Employé et l’entente de départ intervenue prévoit effectivement que ladite indemnité est versée « moins toutes les déductions à la source prévues par les lois applicables ». [46] Dans un affidavit au soutien de la demande de révision, le représentant patronal confirme que les cotisations sur trois ans ont été versées au Syndicat, ce que ce dernier ne nie pas. [47] Bref, selon une preuve disponible à l’Arbitre mais sur laquelle les parties semblent ne pas avoir attiré son attention, il ne pouvait conclure que le départ de l‘Employé avait eu comme conséquence de priver le Syndicat de ses cotisations. [48] En l’absence d’un tel préjudice et puisque l’Arbitre n’a manifestement pas voulu rendre une ordonnance à caractère punitif , il faut conclure que son ordonnance telle que libellée mènerait à l’octroi d’une double cotisation qui ne trouve aucune assise dans ses motifs et qui est contraire à sa détermination quant à la bonne foi de l’Employeur . [49] Cette sanction n’est pas raisonnable et doit être révisée. [50] Puisque la preuve devant l’Arbitre permet de conclure que les cotisations syndicales de l’Employé ont été versées au Syndicat, ce qui répond à la préoccupation soulevée par l’Arbitre et satisfait à son désir de remettre, pourvu que ce soit possible, les parties en état, il n’y a pas lieu de confier à nouveau cette question à l’Arbitre.
Le Tribunal, procédant en révision sur cet aspect de la sanction, annule simplement cette ordonnance spécifique de la Sentence. (Italiques à l'original, références omises, je souligne) [ 3 ]
L'article 26, alinéa 2(4) C.p.c. s'applique à l’examen de la demande de permission d’appeler.
Il est ainsi rédigé : 26. (…) Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: (…) 4. les jugements rendus en application de l'article 846; 26. (…) An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (…) (4) from any judgment rendered under
article 846; [ 4 ] Ainsi, le fardeau de convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour repose sur la requérante qui, pour s'en décharger, doit établir que sa requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable ( Allali c. Pilon , 2008 QCCA 158 ; Lamontagne c. Rheault , 2009 QCCA 684 ; Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c.
Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc. , 2010 QCCA 1822 ; Brouillette c. Déom , 2011 QCCA 100 ; Re/Max Action (1992) inc. c. Dagan , 2011 QCCA 311 ). [ 5 ] Comme le reconnaît candidement le procureur de la requérante, le présent dossier ne soulève ni une question de principe, ni une question nouvelle, ni une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ni une question de portée générale. [ 6 ] Cela dit, il plaide qu’il s’agit manifestement d’une situation nécessitant la correction d’une injustice intolérable.
Son confrère voit les choses autrement. [ 7 ] Comme une permission d’appeler pour corriger une injustice intolérable est exceptionnelle, je défère à une formation de la Cour la requête afin que ce soit la Cour, et non pas un juge unique, qui en décide. [ 8 ] Les avocats sont invités à traiter, dans l’exposé qu’ils produiront, à la fois de la permission d’appeler recherchée et de leur position sur le fond, dans l’hypothèse où la Cour qui entendra à la fois la permission et le fond, le cas échéant, serait d’avis qu’elle doit accorder la permission. [ 9 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigée : 50.
Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 10 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 11 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées :
54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour; [ 13 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er octobre 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 octobre 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) lorsque le dossier sera en état. [ 18 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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