2017 QCCQ 7094, 2017 QCCQ 7094
Opinion
Jerome c. McCuaig 2017 QCCQ 7094 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023373-167 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD JEROME et FRANÇOISE ALBERTI Demandeurs c.
ROGER MCCUAIG Et SUZANNE TROTTIER Et MAXIME PRUD’HOMME faisant affaires sous le nom de Paysagiste Maxime Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs et les codéfendeurs Roger McCuaig et Suzanne Trottier sont des voisins immédiats qui habitent sur la rue De Roulier à Gatineau. [ 2 ] Le 18 août 2015, Mme Trottier demande au défendeur Maxime Prud’homme de procéder à la coupe de deux arbres situés sur son terrain. [ 3 ] La coupe du premier arbre se déroule sans heurts.
Tel n’est pas le cas avec le second arbre. [ 4 ] Il appert que ce second arbre, pendant le processus de coupe, s’effondre sur la propriété des demandeurs, causant ainsi divers dommages. [ 5 ] Les demandeurs réclament solidairement des défendeurs la somme totale de 4 929,89$, soit la somme de 929,89$ pour divers dommages matériels ainsi que la somme de 4 000$ pour les « coûts reliés au temps personnel consacré aux préparatifs de la poursuite. » [1] [ 6 ] M.
McCuaig et Mme Trottier contestent la réclamation, d’une part en raison du fait qu’ils prétendent n’avoir commis aucune faute, celle-ci, le cas échéant, ayant été commise par l’entrepreneur qu’ils ont mandaté. D’autre part, ils prétendent que les dommages réclamés sont exagérés, en particulier quant à la somme de 4 000$ réclamée pour le temps passé par les demandeurs à préparer leur dossier. [ 7 ] Quant au codéfendeur Maxime Prud’homme, il est absent lors du procès, bien que dûment appelé. Les demandeurs sont autorisés à procéder par défaut à son encontre. QUESTIONS EN LITIGE
[ 8 ] La responsabilité des défendeurs est-elle engagée et dans l’affirmative, quel est le préjudice pouvant être indemnisé? CONTEXTE ET ANALYSE [ 9 ] M. Jérôme témoigne devant le Tribunal à l’effet que ses voisins ont, le matin du 18 août 2015, trois arbres à l’avant de leur propriété. Deux seront coupés au cours de cette matinée. [ 10 ] Il appert que M. Jérôme s’entend avec Mme Trottier afin de payer la moitié des frais du défendeur Maxime Prud’homme, et ce, pour la coupe de l’un des arbres.
Les témoignages sont contradictoires quant à l’identité précise de l’arbre ayant fait l’objet de cette entente de partage des coûts. Ceci étant dit, le résultat final du présent jugement n’en est pas affecté. [ 11 ] M.
Jérôme et Mme Alberti quittent leur domicile au cours de l’avant-midi, et ce, alors que le premier arbre est déjà abattu. [ 12 ] Malheureusement, ils reçoivent un appel de l’un de leurs voisins [2] – environ 35 minutes suite à leur départ – leur indiquant qu’une difficulté s’est présentée quant au second arbre. [ 13 ] Il est manifeste que l’arbre en question n’est pas « tombé là où il devait tomber », soit dans la rue située à l’avant de la propriété de M. McCuaig et de Mme Trottier. [ 14 ] Les demandeurs reviennent promptement à leur domicile et y constatent divers dommages.
Certains de ceux-ci sont constatés le jour même alors que certains autres ne sont notés que dans les jours suivants. Plus particulièrement, les demandeurs constatent les dommages suivants :
i) Dommage à leur galerie (construite en 2006) – (destruction de l’une des mains courantes et dommage à un poteau décoratif); ii) Dommage à leurs plates-bandes qui ont été piétinées et détruites; iii) Dommage aux fascias et à la gouttière (y compris la descente de celle-ci); iv) Dommage à un pot de fleur; [ 15 ] Les demandeurs constatent également que la main courante endommagée se retrouve dans le camion de l’entrepreneur Prud’homme. Le représentant de l’entrepreneur remet sa carte d’affaires à M.
Jérôme, tout en lui remettant la somme déboursée le matin même pour la coupe de l’un des deux arbres (soit la somme de 80$). [ 16 ] En conséquence, les demandeurs réclament des défendeurs les items suivants :
i) Remplacement de la main courante de la galerie : 64,39$ [3] ii) Remplacement d’un poteau d’aluminium et d’une boule décorative : 57,43$ [4] iii) Réparation des dommages causés aux gouttières et aux fascias : 603,62$ [5] iv) Remplacement d’un pot de fleur : 35$;
v) Remplacement des plates-bandes : 60$ [6] vi) Frais de poste pour la mise en demeure : 9,45$ [7] [ 17 ] Par ailleurs, les demandeurs réclament la somme de 100$ pour le temps passé par M. Jérôme à participer aux réparations de la galerie. M. Jérôme témoigne à l’effet que cette participation s’est résumée à une période d’une heure, qu’il évalue à un taux horaire de 100$. [ 18 ] Ces travaux de réparation sont effectués le ou vers le 2 novembre 2015. [ 19 ] Finalement, les demandeurs témoignent à l’effet que ce dossier a entrainé, pour eux, diverses démarches, ainsi que de la préparation, sur « plusieurs centaines d’heures. » [8] Ils réclament donc la somme de 4 000$ sous ce chef. [ 20 ]
Malgré diverses tentatives des demandeurs, l’ensemble des défendeurs refusent de les indemniser des sommes réclamées.
Les demandeurs mentionnent être surpris de la situation, considérant, en particulier, le fait que le défendeur Prud’homme leur aurait mentionné de le recontacter une fois que les travaux correctifs seraient effectués, et ce, afin de convenir d’une indemnisation. [ 21 ] Les demandeurs indiquent que leur assureur aurait accepté de les indemniser, sous réserve du paiement d’une franchise de 300$ et d’une augmentation, pour le futur, de leur prime d’assurance habitation, et ce, à concurrence de 20%. [ 22 ] La demanderesse, Mme Alberti, concède, lors de son témoignage, que ses voisins, ainsi que l’assureur de ces derniers [9] , ont été très clairs dès le départ.
Ceux-ci nient responsabilité et suggèrent aux demandeurs d’entreprendre leur recours à l’encontre de l’entrepreneur Prud’homme. [ 23 ] Mme Trottier, pour sa part, indique qu’elle constate, le 18 août 2015, que le voisin « d’en face » a demandé à un entrepreneur de procéder à la coupe de l’un de ses arbres. Elle remarque que le travail dudit entrepreneur « semble professionnel ». Trois employés sont présents (dont le défendeur Maxime Prud’homme). [ 24 ] Elle questionne ledit voisin qui lui confirme qu’il est satisfait du travail réalisé par l’entrepreneur en question.
[ 25 ] Considérant que l’un de leurs arbres est malade, les défendeurs décident de conclure, verbalement, un contrat avec le codéfendeur Maxime Prud’homme pour la coupe de deux arbres. Les défendeurs n’obtiennent pas de permis de la Ville de Gatineau considérant, selon leur compréhension, que « cela peut prendre environ 6 semaines ». [ 26 ] Mme Trottier confirme que l’entrepreneur procède aux travaux en question. Malheureusement, elle entend un vacarme pendant la réalisation des travaux. Elle se rend à ce moment compte que l’arbre en question vient de « tomber sur la galerie du voisin. »
LA RESPONSABILITÉ DE MAXIME PRUD’HOMME [ 27 ] En l’espèce, la responsabilité de M. Prud’homme ne fait aucun doute. D’ailleurs, vu son absence lors du procès, cette responsabilité n’est pas contestée. [ 28 ] Il apparait manifeste, dans les circonstances, tant par preuve directe que par présomption, que M. Prud’homme n’a pas effectué la coupe de l’arbre de manière prudente et diligente. [ 29 ] Il est, manifestement, totalement anormal qu’un arbre qui est coupé chute chez le voisin plutôt que sur le terrain avant d’une propriété et dans la rue.
Des mesures de mitigation, d’élagage préalable, auraient pu être prises afin de minimiser, voire d’éliminer ce risque. Clairement, ces mesures ne furent pas prises en l’espèce. À tout événement, la preuve prépondérante démontre clairement le contraire. [ 30 ] Que la responsabilité soit contractuelle [10] ou extracontractuelle [11] , celle-ci est clairement engagée quant à M. Prud’homme. LA RESPONSABILITÉ DE ROGER MCCUAIG ET DE SUZANNE TROTTIER [ 31 ] La situation est différente quant à ceux-ci. [ 32 ] La preuve soumise démontre qu’un contrat – verbal [12] – fut conclu entre les défendeurs et Maxime Prud’homme.
Le contrat en question est clairement un contrat d’entreprise, au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . ( CCQ ). [ 33 ] Les articles 2098 à 2100 CCQ énoncent ce qui suit : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099.
L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution . 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [nos soulignements] [ 34 ] La preuve démontre ici que Mme Trottier demande à M. Prud’homme d’effectuer la coupe de deux arbres, dont celui qui en viendra à tomber sur la propriété des demandeurs. [ 35 ] Ce fait, en soi, est insuffisant afin de conclure à la responsabilité de M. McCuaig et de Mme Trottier.
En effet, les Tribunaux ont rappelé, à de nombreuses reprises, qu’un propriétaire n’est pas, de ce seul fait, responsable du préjudice causé par une entreprise dont il a retenu les services. [13] [ 36 ] À cet égard, il revenait aux demandeurs de démontrer, par prépondérance de preuve, les éléments associés à leur réclamation. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 37 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Commission scolaire des affluents c. Luengas et autre [14] , mentionne ce qui suit, ce qui est particulièrement pertinent en l’espèce : [23] Cela dit, la responsabilité de l’entrepreneur n’entraine pas nécessairement celle du donneur d’ouvrage.
Pour qu’il y ait faute extracontractuelle de ce dernier, l’on doit établir un manquement à une norme de conduite raisonnable ou encore à une faute qui a contribué à la création du préjudice . [25] L’appelante peut également engager sa responsabilité en contribuant à la faute commise par l’entrepreneur. [29] Il est clair que le contrat liant l'appelante et Progère est un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 C.c.Q. et que la caractéristique principale du contrat d'entreprise est l'autonomie de l'entrepreneur,
article 2099 C.c.Q. Partant, l'affirmation du juge de première instance que l'appelante a commis une faute en autorisant les travaux est inexacte. Cela ne saurait suffire à établir une faute
engageant la responsabilité de l'appelante. Par ailleurs, cette affirmation prend assise sur la conduite de l'appelante et celle des divers professionnels engagés pour la préparation des plans et devis. [32] Sans adhérer à tous les motifs énoncés par la juge du procès, il ressort des pièces au dossier et de la preuve présentée en première instance que la responsabilité extracontractuelle de l'appelante pouvait être retenue.
En se réservant un droit de contrôle et de surveillance sur les travaux devant être exécutés par le biais des professionnels engagés et par les informations incomplètes, voire erronées, transmises par ces derniers, elle pouvait être condamnée solidairement à rembourser les dommages causés aux intimés. (…) [nos soulignements] [ 38 ] En l’espèce, rien dans la preuve soumise ne démontre une quelconque faute de la part de M. McCuaig et de Mme Trottier.
Certes, ils n’ont pas obtenu de permis de la Ville de Gatineau, mais cette faute, si elle en est une, n’a aucun lien de causalité avec le préjudice subi. [ 39 ] La responsabilité civile d’une personne peut être retenue lorsqu’une faute et un préjudice existent mais aussi lorsqu’un lien de causalité est démontré entre ladite faute et le préjudice. [ 40 ] En l’espèce, l’absence de permis n’a aucun lien de causalité avec le comportement négligent de l’entrepreneur Prud’homme.
À tout événement, la preuve le démontrant n’est pas du tout faite devant le Tribunal. [ 41 ] Les professeurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoit Moore, dans leur traité en matière de Responsabilité civile [15] rappellent l’importante différence entre le contrat d’entreprise et le contrat de louage de services (ou contrat de travail). [ 42 ] En effet, alors que l’employeur (ou le commettant) voit, sauf exception, sa responsabilité automatiquement engagée en cas de faute de son employé (ou préposé), tel n’est pas du tout le cas pour le donneur d’ouvrage quant à son entrepreneur.
Lesdits professeurs mentionnent : 1-867 – Contrat d’entreprise – Différence avec le louage de services – Le contrat d’entreprise, autrefois également connu sous le nom de louage d’ouvrage, présente des différences notables avec le contrat de travail. L’entrepreneur exécute le travail à ses risques, de la manière dont il l’entend et, en général, avec ses propres instruments. L’article 2099 CCQ précise, en effet, qu’il conserve le libre choix des moyens d’exécution et qu’aucun lien de subordination n’est créé par la convention.
Le contrat l’oblige en règle générale à fournir un résultat précis, dans un délai imparti, répondant à certaines normes de qualité convenues entre les parties. L’entrepreneur reste maître de l’exécution du travail, même si le cocontractant, en raison de son intérêt au succès de l’entreprise, conserve un droit de surveillance générale.
L’indépendance de l’entrepreneur est donc incompatible avec le caractère spécifique du pouvoir de surveillance, de contrôle et de direction exigé par la jurisprudence pour identifier une relation préposé-commettant. [ 43 ] Ce concept d’absence de lien de préposition entre un propriétaire et un entrepreneur a souvent été repris par la jurisprudence. [16] Les propriétaires, à savoir les clients – soit les défendeurs McCuaig et Trottier – ne sont pas responsables des actes de leur entrepreneur à moins d’avoir – eux-mêmes – commis une faute. [ 44 ] La preuve en l’espèce ne démontre pas l’existence de cette faute ou l’existence d’un manquement à une norme de conduite prudente et diligente.
Lesdits défendeurs ont questionné leur voisin quant à la qualité du travail de cet entrepreneur et en furent rassurés. Ce comportement n’apparait pas, dans les circonstances, comme étant déraisonnable. [ 45 ] Rien ne permet aux défendeurs de douter que M. Prud’homme est spécialisé dans les travaux d’abattage et d’émondage d’arbres. La carte d’affaires produite [17] le démontre d’ailleurs. Du reste, les demandeurs, eux-mêmes, acceptent de payer une
partie des coûts reliés à la coupe de l’un des arbres, et ce, après avoir rencontré un représentant de « Paysagiste Maxime ». [ 46 ] Ainsi, le Tribunal doit conclure, en l’espèce, que la preuve prépondérante ne démontre pas la responsabilité des défendeurs McCuaig et Trottier. [18] Comme le mentionne le Juge Pierre Bachand, dans l’affaire Guarantee Company of North America c. Grandmaison et autres [19] : Dans le cas d’un propriétaire qui contracte avec un entrepreneur, il n’y a pas nécessairement responsabilité de sa part.
Ce sera différent, bien entendu, lorsqu’il donne des instructions précises et dommageables et dans tout autre cas où il participe par faute ou négligence au dommage. [5] Comme ce n’est pas le cas ici, M. Grandmaison doit être exonéré. Quant à son assureur, La Capitale, celui-ci n’a pas plus d’obligations que son assuré. Il n’a donc aucune responsabilité concernant le dommage. [ 47 ] Ceci étant dit, le Tribunal ayant conclu à la responsabilité de Maxime Prud’homme, encore faut-il déterminer le montant du préjudice subi qui est en lien direct avec la faute commise.
LE PRÉJUDICE SUBI [ 48 ] En l’espèce, la preuve est claire et convaincante quant aux dommages matériels subis par les demandeurs. Les dommages matériels en question concernent les deux factures de l’entreprise Secur, la facture de Gouttière Gatineau, ainsi que les coûts reliés au pot de fleur, aux plantes ainsi qu’aux frais de poste pour l’envoi de la mise en demeure. [ 49 ] Ces items totalisent la somme de 829,89$. [ 50 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve présentée quant à ceux-ci.
Le Tribunal y fera donc droit à l’encontre de Maxime Prud’homme. [ 51 ] Quant à la réclamation pour la somme de 100$ pour le temps relié à la réparation de la galerie, M. Jérôme a indiqué devant le
Tribunal qu’il a passé une période d’une heure à procéder à cette réparation. Le Tribunal considère approprié, dans les circonstances, d’accorder, la somme de 50$ sous ce chef de réclamation. [ 52 ] Qu’en est-il, par ailleurs, de la réclamation des demandeurs, pour la somme de 4000$, pour les « coûts reliés au temps personnel consacré aux préparatifs de la poursuite»? [ 53 ] Les demandeurs réclamaient initialement, sous ce chapitre, la somme de 500$. Par voie de Demande modifiée, datée du 14 février 2017, ceux-ci ont multiplié par 8 ce chef de réclamation.
Vu l’opposition à cette modification, le Tribunal a procédé à une conférence téléphonique de gestion [20] avec les parties, le 10 mars 2017, lors de laquelle la modification de la Demande a été autorisée, le tout en conformité avec l’article 206 du Code de procédure civile . [ 54 ] Les Tribunaux n’accordent pas habituellement une telle réclamation pour perte de temps lié à la préparation d’un procès. En effet, chaque
partie est soumise à des impératifs de préparation qui sont comparables. Comme le mentionne la Cour Supérieure, dans l’affaire Provost c. Curnew [21] : [52] Le requérant réclame comme perte de revenus le temps qu'il a mis à la préparation du dossier et à sa participation aux activités judiciaires (interrogatoire hors cour, assistance au procès). Le requérant explique que le temps consacré au dossier lui a soutiré du travail d'anesthésiste pour lequel il aurait été rémunéré.
À ce titre, il réclame la somme de 14 051,20 $ soit l'équivalent de huit jours de travail. [55] Comme tel, le temps que le justiciable consacre à la préparation de son dossier pour procès n'est pas compensable. D'autre part, l'attitude du requérant paraît inconciliable avec l'obligation de mitigation des dommages. Cette réclamation est donc écartée. [ 55 ] En fait, la Cour d’appel du Québec mentionnait ce qui suit dans l’arrêt Société Radio-Canada c. Gilles E.
Néron Communication Marketing Inc . [22] : [290] With the greatest of respect, I do not believe that trial judges are empowered to award litigants “symbolic” amounts of this sort for the time they have spent helping their counsel to prepare the file and the proceedings in court: in Quebec, time spent this way has not been treated by the Courts as a direct damage, in either contractual or extra-contractual matters. [ 56 ] Non seulement cette réclamation des demandeurs ne constitue pas un préjudice immédiat et direct [23] , mais, en plus, la somme réclamée – et le justificatif – est contraire à l’obligation qu’avaient les demandeurs, de mitiger leurs dommages.
En effet, l’article 1479 CCQ mentionne : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [nos soulignements] [ 57 ] Ici, la demanderesse indique au Tribunal qu’elle et son conjoint ont travaillé « des centaines d’heures » à se préparer pour le présent dossier. Pour les motifs déjà indiqués, le Tribunal ne fera pas droit à cette réclamation pour ledit temps de préparation. [ 58 ] Par ailleurs, le Tribunal accordera, tel que demandé par les demandeurs, l’intérêt au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ainsi que les frais de justice [24] , et ce, dans le cadre de la condamnation prononcée à l’encontre de Maxime Prud’homme. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande des demandeurs à l’encontre du défendeur Maxime Prud’homme, faisant affaires sous le nom de Paysagiste Maxime; CONDAMNE le défendeur Maxime Prud’homme à payer aux demandeurs la somme de 879,89$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 5 avril 2016, soit la date de la Demande; REJETTE la demande des demandeurs à l’encontre des défendeurs Roger McCuaig et Suzanne Trottier, le tout sans frais; LE TOUT , quant à la condamnation prononcée à l’encontre du défendeur Maxime Prud’homme, avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience : 19 juin 2017
Loading document…