2020 QCCQ 9407, 2020 QCCQ 9407
Opinion
Protection de la jeunesse — 207024 2020 QCCQ 9407 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002635-180 150-41-002636-188 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE c.
X Né le [...] 2015 et Y Né le [...] 2016 ENFANTS et A MÈRE et JB PÈRE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 23 NOVEMBRE 2020 SUR LES DEMANDES EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 5 ans et 4 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2016 pour divers éléments de négligence et en raison de l’exposition des enfants aux conflits conjugaux.
Des mesures volontaires sont tout d’abord convenues prévoyant des suivis dans le milieu familial jusqu’à ce que le Tribunal soit saisi de la situation à l’automne 2018. [ 2 ] Dans sa décision du 25 octobre 2018, le Tribunal fait notamment les constats suivants : • La mobilisation des parents est ardue et ils tardent à répondre adéquatement aux soins et services de santé que requiert l’aîné; • Le père présente des problèmes de consommation abusive de cannabis ce qui amène des tensions dans le couple et génère des difficultés financières; • La saisie du Tribunal agit comme élément déclencheur chez les parents qui prennent rendez-vous avec différents professionnels et inscrivent les enfants à la garderie; • Les parents doivent poursuivre une implication active et prendre sans délai les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission; [ 3 ] Les parents se séparent en janvier 2020. [ 4 ] Le 13 février 2020, le Tribunal rejette la demande de la Directrice afin que les enfants soient hébergés en famille d'accueil et écrit : [33] Le Tribunal est d’avis qu’il est prématuré de retirer les enfants de leur milieu familial maternel . [34] Premièrement, le départ du père du domicile soustrait les enfants à la dynamique de violence dans laquelle ils sont exposés depuis plusieurs mois de même qu’aux conséquences négatives de la consommation de cannabis . [35] Il faut toutefois être conscient que les parents n’en sont pas à leur première rupture et que par le passé, la mère a souvent passé l’éponge sur des comportements totalement inacceptables de la part du père.
Seul l’avenir peut nous dire si elle est en mesure de maintenir sa décision et de protéger adéquatement ses enfants. [36] Deuxièmement, une des sources principales d’inquiétude est les retards de développement observés chez l’aîné. Or, la preuve est à l’effet que des améliorations sont observées au cours des derniers mois plus particulièrement au niveau du langage . Est-ce seulement dû à la fréquentation de la maternelle 4 ans? Est-ce que la mère fait régulièrement les exercices recommandés à la maison tel qu’elle le prétend? Est-ce que ses retards sont uniquement dus à de la sous-stimulation?
Est-ce que le climat de violence dans lequel a baigné l’enfant a influé sur son développement? Quelles sont les réelles capacités parentales de la mère? [37] Les prochains mois sont déterminants pour tenter d’obtenir une réponse à ses questions. Au surplus, le Tribunal est également d’avis que les enfants vivent beaucoup de changements au cours des dernières semaines et que la séparation des parents est nécessairement perturbante pour eux.
Dans ce contexte, il est nullement à leur avantage de les intégrer dans un nouveau milieu inconnu de même que de les faire changer d’école et de garderie avant d’évaluer sérieusement les capacités de la mère à assumer seule leur charge . [38] En ce qui concerne les contacts avec le père, ils doivent être balisés . En effet, ce dernier manifeste encore dernièrement des comportements de violence verbale et envers les objets, peut se monter insistant avec la mère et semble être dans un état de détresse psychologique (pleurs, découragement).
Ses projets de compléter une cure de désintoxication et de poursuivre son suivi pour hommes présentant des problèmes de violence sont des éléments d’une grande importance afin de déterminer la place qu’il peut prendre auprès de ses enfants . [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] Les enfants sont alors confiés à leur mère jusqu’au 30 septembre 2020 et les contacts avec le père doivent être supervisés. [ 6 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient confiés à leur mère jusqu’au 15 juin 2021 [ 7 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties (Directrice, mère, avocate des enfants) admettent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. [ 8 ] De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’ayant dûment signification des demandes en prolongation.
ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • La mère offre une bonne collaboration mais a encore des problèmes d’organisation et de planification; • L’évaluation en psychologie de la mère effectuée en juin 2020 fait ressortir un besoin d’être soutenue dans son rôle parental, une tendance à la passivité, une immaturité et des habiletés de raisonnement faibles; • Le père complète un suivi pour hommes présentant des problèmes de violence et aucun autre incident de cette nature n’est
constaté; • Le médecin traitant du père conclut à un trouble anxieux généralisé et recommande un suivi personnel ce que ce dernier refuse; • Le père ne s’implique pas dans un suivi en toxicomanie mais se dit sobre depuis février 2020; • Cependant, le père peut encore utiliser un langage inapproprié envers les enfants, demeure instable et se reconnaît peu de responsabilités dans la présente situation; • L’aîné fréquente la maternelle, y adopte de bons comportements, mais éprouve certaines difficultés dans l’exécution de ses tâches et au niveau de la motricité fine; • Le cadet va à la garderie à temps plein, est décrit comme étant serviable, calme mais l’autonomie est tout de même à travailler; • La situation demeure fragile et nécessite la poursuite des interventions de la Directrice. [ 10 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 11 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 février 2020; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 17 ] ORDONNE jusqu’au 15 juin 2021 l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 19 ] QUE les contacts physiques et téléphoniques de l’enfant avec le père aient lieu aux conditions suivantes :
a) À la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
b) Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
c) En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera;
d) À la condition que le père ne consomme aucune drogue lorsqu’il a la responsabilité de l’enfant;
e) À l’exclusion de la présence de la mère à l’exception des modalités d’échange de l’enfant déterminées par l’intervenante de la Directrice ou d’autorisations spécifiques données par cette dernière; [ 20 ] QUE l’enfant fréquente un milieu scolaire; [ 21 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment en pédiatrie, en orthophonie, en ergothérapie et en physiothérapie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi personnel et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] RECOMMANDE au père de participer et de s’impliquer dans le groupe A et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer activement dans un suivi personnel en lien avec son problème de consommation de drogues et son problème d’anxiété et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] QUE les parents participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa
famille; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 février 2020; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 34 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 35 ] ORDONNE jusqu’au 15 juin 2021 l’exécution des mesures suivantes : [ 36 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 37 ] QUE les contacts physiques et téléphoniques de l’enfant avec le père aient lieu aux conditions suivantes :
a) À la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
b) Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
c) En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera;
d) À la condition que le père ne consomme aucune drogue lorsqu’il a la responsabilité de l’enfant;
e) À l’exclusion de la présence de la mère à l’exception des modalités d’échange de l’enfant déterminées par l’intervenante de la Directrice ou d’autorisations spécifiques données par cette dernière; [ 38 ] QUE l’enfant fréquente la garderie à temps plein; [ 39 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 40 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi personnel et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 42 ] RECOMMANDE au père de participer et de s’impliquer dans le groupe A et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 43 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer activement dans un suivi personnel en lien avec son problème de consommation de drogues et son problème d’anxiété et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 44 ] QUE les parents participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 45 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 46 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 26 novembre 2020 Centre jeunesse M e Caroline Simard (enfants)
M e Chantale Plante (mère) Père M e Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Dates d’audience : 23 novembre 2020/mjb
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