2013 QCCQ 9573, 2013 QCCQ 9573
Opinion
Aumais Chartrand Avocats inc. c. Duverger 2013 QCCQ 9573 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015086-129 DATE : Le 19 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ AUMAIS CHARTRAND AVOCATS INC. Demandeurs c.
MARIE-ANTOINETTE DUVERGER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action en recouvrement d'honoraires professionnels d'avocats au montant de 1138,31 $. Ce dossier soulève essentiellement la question de l'obligation d'information de l'avocat dans le cadre de procédures de divorce à l'amiable. [ 2 ] Marie-Antoinette Duverger rencontre Me Lucie Chartrand en février 2011.
Elle lui indique alors qu'elle pourrait avoir besoin de ses services dans le cadre d'un divorce à l'amiable; Mme Duverger est alors séparée de fait depuis près de 9 ans et souhaite rendre la situation officielle. [ 3 ] Tant Mme Duverger que son ex-conjoint sont alors indépendants financièrement, et Mme Duverger indique à Me Chartrand qu'elle souhaite d'abord faire le premier contact avec son ex-conjoint pour lui parler des procédures de divorce avant que celle-ci ne l'appelle de façon plus formelle.
Une rencontre a effectivement lieu entre Mme Duverger et son ex-conjoint, qui lui indique qu'il est d'accord pour procéder à un divorce à l'amiable. [ 4 ] Un premier rendez-vous a alors lieu avec Me Chartrand d'une durée de vingt à trente minutes. Selon Mme Duverger, son conjoint est alors prêt à signer immédiatement les documents, mais Me Chartrand indique que dans le cadre d'une renonciation par monsieur au fond de pension de madame, celui-ci doit être adéquatement informé de ce à quoi il renonce.
Elle prépare alors une demande de relevés des droits à transmettre à la CARRA, laquelle est signée par Mme Duverger le 19 avril 2011. [ 5 ] Une seconde rencontre a lieu lorsque Me Chartrand est en possession des informations relatives au fond de pension de Mme Duverger. Il semble que M.
Pierre-Noël ait alors été surpris du montant du fond de pension de Mme Duverger, et il a souhaité réfléchir et consulter un avocat avant de signer les documents de divorce à l'amiable. [ 6 ] Madame Duverger indique dans son témoignage avoir été choquée de cette situation, elle qui envisageait que tout se passe rapidement et facilement. Elle indique qu'elle et M.
Pierre-Noël ont passé plusieurs mois sans se parler à la suite de cette dernière rencontre. [ 7 ] La version de Me Chartrand est quelque peu différente; elle souligne que le mandat verbal qui lui a été donné lors de sa première rencontre incluait non seulement un divorce, mais également un partage inégal du patrimoine familial. Lors de la rencontre à l'amiable qui a eu lieu avec Mme Duverger et M. Pierre-Noël, deux questions devaient être réglées, à savoir les R.E.E.R. et le fonds de pension. [ 8 ] Me Chartrand souligne qu'afin que M.
Pierre-Noël puisse valablement renoncer, et éviter des procédures ultérieures en annulation ou en rétractation de jugement, il fallait qu'il connaisse exactement l'état du fonds de pension auquel il s'apprêtait à renoncer.
[ 9 ] Selon Me Chartrand, M. Pierre-Noël ne voulait pas enlever à Mme Duverger son fond de pension, mais ne voulait pas non plus y renoncer. [ 10 ] Me Chartrand réclame huit heures et demie de temps facturable au taux horaire de 195 $, pour un total de 1657,50 $ qui, avec les taxes, portent la facture à 1888,31 $.
Comme Mme Duverger avait déjà versé un acompte de 750 $, un solde de 1138,31 $ est réclamé. [ 11 ] Madame Duverger dit ne pas avoir été informée du taux horaire de Me Chartrand, et soutient n'avoir obtenu les détails du compte qu'au moment où elle demandé la conciliation au Barreau. [ 12 ] Madame Duverger prétend ne pas avoir reçu le compte d'honoraires en date du 15 décembre 2011. Un rappel de compte a été transmis le 9 février 2012 et la mise en demeure a suivi le 5 juillet 2012. C'est après l'envoi de la mise en demeure que la demande de conciliation a été faite par Mme Duverger.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 13 ] Me Chartrand soumet qu'en demandant le relevé des droits du fond de pension de madame, elle n'a fait que se conformer aux obligations que lui imposent les articles 31 et 31.1 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, lesquels se lisent ainsi : 31. Renseignements obligatoires. Dans toute demande en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce, la
partie qui inscrit la cause doit communiquer et produire avec sa déclaration de mise au rôle soit une déclaration des parties qu'elles ne sont pas assujetties aux règles du patrimoine familial, soit leur renonciation au partage, soit leur déclaration que le partage n'est pas contesté, soit un état du patrimoine familial selon le formulaire IV. Si l'autre
partie conteste l'état, elle doit elle-même communiquer et produire avec sa déclaration de mise au rôle, un état sous serment du patrimoine familial selon le formulaire IV. 31.1. Renonciation. La
partie qui renonce au partage de droits accumulés durant le mariage ou l'union civile au
titre d'un régime de retraite ou au partage de gains inscrits au nom d'un conjoint en application de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de régime équivalent doit confirmer connaître l'importance de la valeur partageable et la possibilité d'en savoir le montant exact. [ 14 ] Il est fréquent que des ex-conjoints qui ont donné un accord de principe changent d'idée après l'intervention de procureurs au dossier.
Toutefois, ce n'est pas tant la présence d'un procureur, que l'information nouvelle qui est amenée qui change la donne et nuit à la bonne entente qui existait entre les parties. [ 15 ] Il faut ici se demander si les honoraires facturés par Me Chartrand sont justifiés eu égard au fait qu'à cause de la démarche d'information qu'elle a entreprise, Mme Duverger s'est ultimement retrouvée dans une situation de statu quo vu le refus de M. Pierre-Noël de renoncer au partage du fond pension. [ 16 ] En agissant comme elle l'a fait, Me Chartrand se conformait à la loi et aux règles déontologiques.
Si le processus de divorce a été retardé, c'est à cause de la volte-face de M. Pierre-Noël qui avait donné son consentement à une renonciation sans en connaître les tenants et aboutissants. [ 17 ] L'examen de la facture démontre que, n'eut été de la décision de M. Pierre-Noël, toutes les démarches effectuées par Me Chartrand étaient utiles. Le temps facturé n'est pas exagéré, pas plus que le taux horaire, compte tenu de l'expérience de Me Chartrand. [ 18 ] Aumais Chartrand a fait la preuve des allégations de son action, qui est en conséquence accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Marie-Antoinette Duverger, à payer à la demanderesse, Aumais Chartrand avocats Inc., la somme de 1138,31 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 18 juillet 2012, date de l'assignation; LE TOUT avec les frais du timbre judiciaire encouru avant le transfert en division des petites créances, soit 139 $.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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