2014 QCCA 633, 2014 QCCA 633
Opinion
Allard c. R. 2014 QCCA 633 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005208-127 (500-01-043539-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 mars 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) CHRISTIAN ALLARD Me Pierre Poupart Poupart, Dadour, Touma et Associés Me Ronald Prégent (absent) Shadley Battista Costom s.e.n.c. INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Pierre Garon Directeur des poursuites criminelles et pénales
En appel d'un jugement de culpabilité rendu le 29 mai 2012 par l'honorable Louise Villemure de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – voies de fait – lésions corporelles Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 26 mars 2014 Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF NICOLE DUVAL HESLER [ 1 ] Il s'agit d'une question d'identification, la victime disant avoir reconnu l’appelant, et ce, malgré la rapidité de l'agression et les manœuvres de l'assaillant pour ne pas être reconnu. [ 2 ]
Malgré ce que plaide l'appelant, il ne s'agit pas du cas classique d'identification par témoin oculaire avec les faiblesses inhérentes à une telle preuve : la victime, un cadre à la Ville de Montréal, connaissait l’appelant, l’avait vu à 4 ou 5 reprises avant l’agression et l’avait même accompagné à l'hôpital quelques jours auparavant après que l’appelant se soit blessé au travail. [ 3 ] L'appelant invoquait une défense d'alibi. Le juge a rejeté cette version et le contre-interrogatoire portant sur sa déclaration faite aux policiers me semble déterminant à cet égard.
En effet, l'appelant niait en vouloir à la victime pour une question d'heures de travail en temps supplémentaire et de rappel de salariés à cette fin.
Il a ainsi témoigné qu’il n’a aucunement été question de travail lors de la conversation téléphonique qu'il a eue avec sa conjointe (qui travaille elle aussi à la Ville de Montréal) juste avant l’agression et que le message qu'il a laissé immédiatement après cet appel à son représentant syndical était tout simplement amical. [ 4 ] Or, dans sa déclaration à la police, il disait plutôt que sa conjointe l'avait informé d'un problème à propos du rappel de salariés et qu'il avait en conséquence téléphoné à son représentant syndical pour qu'il prenne bonne note du problème.
Il n’est pas inopportun de mentionner que les montants de rémunération additionnelle en jeu ne sont pas négligeables. [ 5 ] Confronté à cette contradiction, l’appelant débute par dire que le policier a sûrement confondu les choses, jusqu'à ce qu'il doive admettre avoir lui-même rédigé la déclaration. L'explication qui suivra est boiteuse, mais il persiste à dire que ce problème de rappel de salariés n'a entraîné chez lui aucune frustration, même s’il a tout de suite téléphoné au représentant syndical.
Cette explication ne tient pas la route. [ 6 ] Après avoir rejeté la défense et s’en être expliqué, la juge conclut qu’elle ne soulève pas de doute raisonnable et ajoute que la preuve de la poursuite la convainc de la culpabilité de l’appelant.
Elle retient le témoignage de la victime au motif 1) qu’elle connaissait déjà l’appelant, 2) que, selon une bande-vidéo (qui ne permet toutefois pas de voir les traits de l’assaillant), le gabarit de l’agresseur est compatible avec celui de l’appelant, 3) que, même si l’assaillant portait une tuque, la victime était en mesure de voir son visage, et 4) que, selon la bande-vidéo, manifestement, l’agresseur connaissait les lieux. [ 7 ] Ces constats sont fondés sur la preuve et étayent le verdict. [ 8 ] Il convient d’ajouter que la juge, dans des motifs suffisamment étoffés, a expliqué pleinement pourquoi la défense de M.
Allard n’était pas crue et ne soulevait pas de doute raisonnable. [ 9 ] Le témoignage du plaignant identifiant l’accusé est catégorique. Il l’a nommément identifié dès sa première communication avec les policiers suivant l’incident. [ 10 ] Il est axiomatique de rappeler que les cours d’appel doivent se montrer déférentes envers les conclusions de faits des juges de première instance, encore plus lorsque le verdict tient à une question de crédibilité.
Selon la Cour suprême, une cour d’appel outrepasse son rôle en réinterprétant la preuve présentée au procès et en intervenant dans l’appréciation de la crédibilité des témoins. L’analyse doit plutôt porter sur le caractère raisonnable ou non du verdict prononcé en première instance [1] : Je reconnais sans hésiter que la déférence envers les conclusions factuelles de la cour de première instance ne doit pas servir de prétexte à la cour d’appel pour se soustraire à son obligation de réformer un verdict déraisonnable.
C’est pourquoi aucune conclusion factuelle n’est entièrement à l’abri du regard scrutateur de la cour d’appel. Néanmoins, comme la Cour l’a affirmé de façon constante, le respect de la position privilégiée du juge du procès vis-à-vis de l’appréciation des faits est nécessaire à l’intégrité de notre système judiciaire.
Il importe aussi de garder à l’esprit que la question de savoir si un verdict est déraisonnable est distincte de celle de savoir si un autre verdict était raisonnable suivant une autre interprétation de la preuve présentée au procès. […] [ 11 ] Dans ces circonstances, l’appelant ne démontre ni erreur de droit, ni erreur de fait manifeste et déterminante et pour ce motif, je propose de rejeter l’appel. MOTIFS DES JUGES DOYON ET LÉGER [ 12 ] Avec égards pour la juge en chef, malgré la déférence qui est due aux conclusions de la juge de première instance, nous sommes d’avis que l’appel doit être accueilli.
Voici pourquoi. [ 13 ] L’agression, survenue au cours de la soirée du 16 juillet 2010, n’a duré que quelques secondes. La juge retient 8 à 9 secondes, ce que confirme la bande-vidéo. Elle fut violente et la juge retient également le témoignage du plaignant selon lequel il a été atteint d’une vingtaine de coups de poing au visage et en a subi de sérieuses blessures. [ 14 ] Par ailleurs, selon la preuve, la bande-vidéo ne permettait pas d’identifier l’assaillant. Le témoignage du plaignant, qui dit reconnaître l’appelant, prend alors une importance capitale.
[ 15 ] Il est vrai que le plaignant connaissait l’accusé au préalable pour l’avoir vu à 4 ou 5 reprises, durant quelques minutes seulement, sauf à une occasion, le 26 juin 2010, lorsqu’il l’a accompagné à l’hôpital.
Il n’en reste pas moins toutefois que les circonstances de l’événement (notamment, la très courte durée de l’agression, la surprise du plaignant qui était occupé à sa table de travail alors que l’assaillant s’élançait sur lui, l’agresseur qui portait une tuque et l’attaque au visage, plus particulièrement aux yeux) n’étaient certes pas propices à une identification formelle et fiable. [ 16 ] De plus, le plaignant ne peut s’expliquer les gestes de l’appelant, puisqu’ils n’entretenaient aucun différend. Il ne l’a vu d’ailleurs qu’à l’occasion, certains soirs de fins de semaine.
L’appelant y voit la preuve d’une absence de mobile. [ 17 ] Ces seuls constats ne permettraient toutefois pas l’intervention de la Cour. Ce sont d’autres aspects de la preuve et du jugement qui justifient notre intervention. [ 18 ] La défense était à double volet : 1) Une défense d’alibi, l’appelant disant être chez lui, à quelque 45 minutes de route du lieu de l’agression, là où travaillait la victime. Il était à la maison et traitait ses douleurs à l’épaule en y appliquant de la glace aux heures.
Nous reviendrons sur ces douleurs. 2) L’incapacité physique de se porter à une telle agression en raison d’une blessure survenue au travail peu de temps avant. [ 19 ] L’appelant plaidait, il va sans dire, l’absence de fiabilité de la preuve d’identification. [ 20 ] Il est admis que l’appelant s’est blessé au travail le 26 juin 2010, trois semaines avant les événements, et qu’il a aussitôt été conduit à l’hôpital. Il travaillait à la Ville de Montréal, tout comme le plaignant, qui était un superviseur, et, selon son témoignage, il « s’est déchiré dans l’épaule ».
Cette blessure a, dit-il, « réduit à néant » ses activités, alors qu’il ne pouvait même plus « lancer une canne à pêche ». La gravité de cette blessure, à l’épaule droite, est démontrée par une preuve qui n’est pas contredite. [ 21 ] Il revient au travail vers le 10 juillet, mais, en raison de sa blessure, il ne peut retourner à ses tâches régulières. Il explique qu’il était incapable de « travailler au-dessus de la tête, au-dessus des épaules ». Sur ordre du médecin, il est affecté uniquement à des travaux légers. Aucun effort n’est permis.
En réalité, ses activités sont tellement limitées qu’il demeure tout simplement assis toute la journée. [ 22 ] Les séquelles perduraient même au moment du procès, deux ans plus tard, étant toujours un accidenté du travail aux yeux du droit québécois.
Il décrit une intervention chirurgicale à venir où l’on pourrait devoir « couper le bout de l’os » et procéder à une reconstruction de l’épaule. [ 23 ] Bref, selon la preuve, l’état médical de l’appelant était si précaire et la douleur causée par la blessure à l’épaule tellement intense qu’il ne pouvait vraisemblablement agresser le plaignant de la manière décrite par celui-ci. Rappelons que la blessure est à l’épaule droite, que l’appelant est droitier, et que l’assaillant a frappé la victime à une vingtaine de reprises en 8 à 9 secondes, comme le précise la juge.
En d’autres termes, les circonstances de l’agression sont incompatibles avec l’état médical de l’appelant. [ 24 ] La poursuite n’a aucunement contredit cette preuve, alors qu’elle en avait pourtant l’opportunité, puisque l’état médical de l’appelant est documenté et que l’accident de travail a requis l’intervention régulière de plusieurs professionnels de la santé. En somme, l’état que l’appelant a décrit est établi et peut difficilement être remis en question. [ 25 ] La juge reconnaît d’ailleurs l’importance de cet élément de preuve.
Elle estime toutefois que la preuve de l’intensité de la douleur n’est pas satisfaisante. Voici comment et pourquoi elle ne la retient pas : Selon l’ensemble de la preuve je ne peux affirmer que la douleur à l’épaule droite cette journée de seize (16) juillet deux mille dix (2010) était aussi violente et intense que décrit par monsieur Allard. [Nous soulignons.] [ 26 ] Avec égards pour la juge de première instance, nous voyons deux erreurs dans cette assertion. D’une part, rien dans la preuve ne lui permettait de remettre en question le sérieux de la douleur ressentie par l’appelant.
Son témoignage était confirmé par les circonstances de son retour au travail et, au risque de nous répéter, la poursuite aurait pu présenter une preuve contraire, ce qu’elle n’a pas fait. Il est vrai qu’un témoignage peut être rejeté totalement, mais, en l’espèce, la condition médicale de l’appelant n’était pas contredite.
D’ailleurs, on ne sait pas vraiment pourquoi la juge met en doute cette version, d’autant que sa formulation pourrait laisser croire à un renversement du fardeau de la preuve. [ 27 ] D’autre part, par cet énoncé, la juge reconnaît, à tout le moins implicitement, qu’elle est incapable de rejeter le témoignage de l’appelant sur cette question. En effet, si elle ne pouvait affirmer que la douleur était aussi intense que l’affirmait l’appelant, en revanche elle ne pouvait affirmer qu’elle ne l’était pas. Autrement dit, selon ses propres mots, la juge entretenait un doute sur l’état incapacitant de l’appelant.
Or, comme il s’agissait d’un fait déterminant qui démontrait que l’appelant ne pouvait vraisemblablement avoir commis l’infraction, elle devait l’en faire bénéficier. [ 28 ] Cela dit, nous sommes conscients qu’il ne faut pas considérer isolément les éléments de preuve, ni certains passages d’un jugement. Par contre, si le jugement fait voir qu’un juge entretient un doute raisonnable, sans en faire bénéficier l’accusé, il commet une erreur de droit.
En l’espèce, le doute raisonnable portait sur un élément de preuve déterminant qui devait entraîner l’acquittement. [ 29 ] Certes, la juge pouvait ne pas croire la défense d’alibi et conclure que l’appelant n’était pas crédible. Par contre, cette conclusion ne saurait tenir en ce qui concerne sa condition médicale incapacitante, un fait objectif non contredit et qui rend peu vraisemblable sa participation à une agression d’une telle violence. [ 30 ] Avant de terminer, un dernier mot sur l’identification. À deux reprises, la juge mentionne que l’agresseur ne voulait pas être reconnu.
Or, la bande-vidéo et le témoignage du plaignant confirment qu’il a agi à visage découvert, ce qui rend encore moins
vraisemblable l’implication de l’appelant, étant donné qu’il était bien connu à cet endroit où il se rendait régulièrement aux fins de son travail et que, à sa connaissance, il s’y trouvait des caméras de surveillance. [ 31 ] En conclusion, nous sommes d’avis que la preuve, telle que retenue par la juge, ne supportait pas le verdict de culpabilité au motif qu’elle soulevait nécessairement un doute raisonnable, de sorte que l’appelant devait être acquitté. [ 32 ] Pour ces motifs, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner l’inscription d’un verdict d’acquittement.
POUR LES MOTIFS DES JUGES DOYON ET LÉGER, la Cour : [ 33 ] ACCUEILLE l'appel; [ 34 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 35 ] ORDONNE l'inscription d'un verdict d'acquittement. Pour d'autres motifs, la juge en chef aurait rejeté l'appel en raison de la norme d'intervention que doit respecter une cour d'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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