2014 QCCQ 9396, 2014 QCCQ 9396
Opinion
American Iron & Metal, l.p. c. 9296-1366 Québec inc. 2014 QCCQ 9396 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre de pratique » N°: 200-22-071790-141 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ american iron & metal l.p.
Partie demanderesse c. 9296-1366 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la
partie défenderesse demandant, pour cause d'insuffisance des allégations de l'affidavit de la
partie demanderesse, l'annulation de la saisie-revendication avant jugement pratiquée par celle-ci. [ 2 ] À l'audience, la
partie demanderesse invoque préalablement que la requête de la
partie défenderesse en annulation de la saisie- revendication est tardive et, qu'au surplus, elle ne comporte aucune allégation pouvant justifier son retard, de même qu'aucune demande de prorogation n'a été faite par la
partie défenderesse. [ 3 ] Les faits à cet égard révèlent que : ▪ le 27 juin 2014, la
partie demanderesse dépose au greffe de cette Cour une requête introductive d'instance en revendication de biens, une réquisition d'un bref de saisie avant jugement en revendication selon l'article 734(1) du Code de procédure civile et un affidavit circonstancié d'un représentant de la
partie demanderesse; ▪ le même jour, un bref de saisie avant jugement en revendication est émis par le greffier de cette Cour; ▪ aussi, le même jour, la requête introductive d'instance, la réquisition d'un bref de saisie avant jugement, l'affidavit circonstancié et le bref de saisie sont signifiés à la
partie défenderesse; ▪ aussi, le même jour, après exécution de la saisie, le procès-verbal de saisie est signifié à la
partie défenderesse; ▪ la saisie avant jugement porte sur des biens alors en possession de la
partie défenderesse à savoir : - une balance à camion portative, avec description; - un indicateur, avec description; - une imprimante à billet, avec description; ▪ le 2 juillet 2014, la
partie défenderesse signifie à la
partie demanderesse une requête en annulation de la saisie-revendication avec un affidavit circonstancié d'un représentant de la
partie défenderesse; ▪ le 14 juillet 2014, la
partie défenderesse dépose sa requête au greffe de cette Cour. [ 4 ]
L'article 738 C.p.c. prévoit que, dans les 5 jours de la signification du bref, la
partie défenderesse peut demander l'annulation de la saisie. [ 5 ] En l'espèce, le bref de saisie a été signifié le 27 juin 2014 alors que la requête en annulation de la saisie a été signifiée le 2 juillet 2014, soit dans le délai de 5 jours de la signification du bref, mais déposée au greffe de cette Cour le 14 juillet 2014 d'où sa tardiveté selon la
partie demanderesse.
[ 6 ] Or, dans Paquin c. Quidoz [1] , alors que la requête en annulation a été signifiée dans les 5 jours énoncés à l'article 738 C.p.c., la Cour d'appel décide que cette disposition n'exige pas que la production de la requête soit faite dans le délai de 5 jours qui y est stipulé. [ 7 ] Conséquemment, le moyen de tardiveté soulevé par la
partie demanderesse à l'encontre de la requête en annulation de la saisie n'est pas retenu. [ 8 ] De son côté, la
partie défenderesse allègue dans sa requête en annulation l'insuffisance des allégations de l'affidavit de la
partie demanderesse au soutien de sa saisie-revendication selon les articles 738 et 734(1) C.p.c. [ 9 ] Or, dans Stopponi c.
Bélanger [2] , la Cour d'appel pose les règles pour juger de la suffisance des allégations d'un affidavit déposé au soutien d'une saisie avant jugement selon l'article 738 C.p.c. [ 10 ] Ainsi, il faut : - tenir pour avérés les faits qui y sont allégués; - prendre connaissance des documents auxquels réfère l'affidavit; - considérer l'ensemble du tableau présenté par l'affiant; - étudier les faits contenus dans l'affidavit et leur apport logique avec le droit à la saisie avant jugement; selon cette règle, ce sont les faits allégués au soutien du droit de revendication qu'il faut rechercher et non l'allégation du droit de revendication. [ 11 ] Partant, c'est à la lumière de ces règles qu'il y a lieu d'examiner les 2 conditions posées par l'article 734(1) C.p.c. quant à la validité de la saisie, à savoir : l'attribution au saisissant d'un droit de revendication et le caractère mobilier du bien saisi [3] . [ 12 ] 1.
Le droit de revendication [ 13 ] Selon les faits allégués dans l'affidavit circonstancié et les pièces au soutien produits par la
partie demanderesse, l'affiant est le directeur général et représentant dûment autorisé de la
partie demanderesse (allégation 1). [ 14 ] La
partie demanderesse œuvre dans le commerce de gros de ferraille et de vieux métaux selon l'état des informations sur une personne morale (allégation 2 et P-1). [ 15 ] Aussi, un contrat intervient par lequel Québec Métal Recyclé (FNF) inc. loue à Recyclage Lévis inc. 3 équipements : une balance à camion portative, un indicateur et une imprimante à billet avec interdiction pour la locataire notamment de céder ou d'aliéner de quelque façon que ce soit l'équipement loué (allégations 4 et 5 et P-3, clauses 1 et 12.1). [ 16 ] De plus, le contrat de location est publié au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) (allégations 4 et 6 et P- 4). [ 17 ] Subséquemment, Québec Métal Recyclé, constatant que l'information permettant l'identification des biens loués est incomplète ou souffre d'erreurs cléricales mineures, publie au RDPRM une inscription rectifiée des 3 équipements loués quant à leur description (allégations 7 et 8 et P-5). [ 18 ] Par la suite, la
partie demanderesse devient cessionnaire de tous les droits de Québec Métal Recyclé dans le contrat de location intervenu entre Québec Métal Recyclé et Recyclage Lévis, et ce, au terme d'une cession de droits tel qu'il appert à l'état certifié de l'inscription de droit apparaissant au RDPRM (allégation 3 et P-2). [ 19 ] Aussi, la
partie demanderesse, constatant que l'état de l'inscription des droits résultant du bail comporte une date erronée quant à la date constitutive du contrat de location, fait corriger celle-ci la rendant conforme au contrat de location intervenu, tel qu'il appert de l'état certifié de la rectification d'une inscription faite au RDPRM (allégation 9 et P-6). [ 20 ] Par ailleurs, toujours selon l'affidavit et les pièces produits par la
partie demanderesse, Recyclage Lévis inc., devenue en difficulté financière, délaisse volontairement son immeuble, là où sont situés les équipements loués, à Immarctique inc., et ce, selon l'acte de délaissement volontaire sous seing privé intervenu (allégations 10 et 11, pièce P-7). [ 21 ] Puis, à son tour, Immarctique inc. vend l'immeuble, là où sont situés les équipements loués, à la défenderesse, 9296-1366 Québec inc., selon l'acte de vente notarié intervenu (allégation 12 et pièce P-8). [ 22 ] Ce qui amène l'affiant à conclure que les équipements loués ne sont plus en possession de Recyclage Lévis inc., la locataire au terme du contrat de location (P-3), mais qu'ils sont plutôt entre les mains de la défenderesse qui n'a aucun droit sur ces biens ni aucune entente contractuelle avec la
partie demanderesse (allégation 13 et pièce P-3). [ 23 ] Et que, partant, étant la seule propriétaire des équipements loués, elle est en droit d'en reprendre possession et, dès lors, de les revendiquer auprès de la
partie défenderesse qui n'est pas légalement justifiée de les retenir (allégations 14, 15 et 16). [ 24 ] D'où, tenant pour avérés les faits allégués à l'affidavit de la
partie demanderesse et des pièces produites au soutien de son droit de revendication, la
partie demanderesse apparaît aux droits de Québec Métal Recyclé inc. selon l'inscription faite au RDPRM (article 2944 du Code civil du Québec ) à
titre de locateur des 3 équipements loués à la locataire Recyclage Lévis inc. qui les a cédés en faisant cession volontaire de son immeuble à Immarctique inc. contrevenant ainsi à la clause 12.1 du contrat de location (P-3) à l'égard de ces équipements laquelle les a, à son tour, aliénés en vendant l'immeuble à la défenderesse, 9296-1366 Québec inc., contrevenant aussi à la clause 12.1 du contrat de location toujours en vigueur à l'égard de ces équipements et permettant ainsi à la
partie demanderesse en tant que propriétaire de ces équipements d'en reprendre possession là où ils se trouvent, et ce, sans préavis, toujours selon la clause 12.1 du contrat de location (P-3).
[ 25 ] Partant, la première condition découlant de l'article 734(1) C.p.c. relativement au droit de la
partie demanderesse de revendiquer les équipements en cause apparaît remplie. [ 26 ] 2.
Le caractère mobilier du bien saisi [ 27 ] Selon le contrat de location intervenu, les équipements loués sont une balance à camion portative, un indicateur et une imprimante à billet lesquels constituent au départ des biens meubles (allégation 4 et pièce P-3). [ 28 ] Par ailleurs, Recyclage Lévis inc. délaisse volontairement son immeuble avec les équipements loués à Immarctique inc. (allégation 11 et P-7). [ 29 ] À son tour, Immarctique inc. vend à la défenderesse 9296-1366 Québec inc., l'immeuble en cause avec tous les meubles, meubles meublants, biens mobiliers et accessoires s'y rattachant (allégation 12 et P-8). [ 30 ] Or, le rattachement des équipements à l'immeuble en cause a-t-il fait perdre à ceux-ci leur caractère de bien meuble initial? [ 31 ] Selon l'auteur Pierre-Claude Lafond [4] , le Code civil prévoit que le phénomène d'immobilisation peut avoir lieu de 3 façons : par adhérence, par intégration et par attache ou réunion matérielle. [ 32 ] La première est celle de l'immobilisation par adhérence au sol d'une construction ou d'un ouvrage à caractère permanent (
article 900 C.c.Q. ) [5] ; ce qui n'est pas le cas des 3 équipements en l'espèce. [ 33 ] La deuxième est celle de l'immobilisation par intégration d'un bien meuble à une construction ou à un ouvrage ( articles 900 et 901 C.c.Q. ) [6] . [ 34 ] Dans ce cas, il faut distinguer ce qui sert à l'immeuble de ce qui sert à l'entreprise qui peut l'abriter; ainsi, les biens qui participent à l'exploitation de l'entreprise ne doivent pas être qualifiés d'immeubles [7] . [ 35 ] En l'espèce, selon les clauses 9, 10 i et 10 iii du contrat de location (P-3), les 3 équipements loués : la balance à camion portative, l'indicateur et l'imprimante à billet servent à l'exploitation de l'entreprise de la locataire, Recyclage Lévis inc. devenue la défenderesse, 9296-1366 Québec inc., à savoir : la récupération de matériaux ferreux et non-ferreux. [ 36 ] La troisième est celle de l'immobilisation par attache ou réunion matérielle d'un bien meuble à un immeuble (
article 903 C.c.Q. et
article 48 de la
Loi sur l'application de la réforme du Code civil (L.A.R.C.C.) [8] ). [ 37 ] À cet égard, toutefois, l'affectation d'un bien à une utilisation ou à une destination d'entreprise de l'immeuble ne doit pas être retenue sous aucune considération car comme l'énonce l'article 48 L.A.R.C.C. qui doit être lu en corrélation avec l'
article 903 C.c.Q. les meubles qui servent à l'exploitation de l'entreprise ou à la poursuite d'activités demeurent des meubles [9] . [ 38 ] En l'espèce, comme conclu précédemment, les 3 équipements loués selon le contrat de location (P-3) servent à l'exploitation de l'entreprise de la locataire Recyclage Lévis inc. devenue la défenderesse, 9296-1366 Québec inc., et non pour l'utilité de l'immeuble de celle-ci. [ 39 ] Dès lors, tenant pour avérés les faits allégués à l'affidavit de la
partie demanderesse et les pièces déposées à l'appui, et selon les articles 900 , 901 et 903 C.c.Q. de même que l'article 48 L.A.R.C.C., les 3 équipements loués ont conservé leur qualité de bien meuble initiale car servant à l'exploitation de l'entreprise de Recyclage Lévis inc., devenue ultimement la propriété de la défenderesse, 9296- 1366 Québec inc., et non à l'utilité de son immeuble. [ 40 ] Ainsi, les équipements en cause étant des biens meubles, la deuxième condition découlant de l'article 734(1) C.p.c. quant à la saisie apparaît remplie. [ 41 ] En conséquence, le Tribunal conclut que l'affidavit de la
partie demanderesse comporte des motifs suffisants pour donner lieu à la saisie-revendication avant jugement. [ 42 ] En effet, il allègue le droit de revendiquer ainsi que tous les faits et circonstances de fait et de droit y donnant naissance [10] . [ 43 ] Plus précisément, l'affidavit de la
partie demanderesse comporte l'affirmation d'un droit de propriété (allégations 14 et 16), la référence à des pièces qui peuvent conduire à l'accueil des conclusions de la requête introductive d'instance (allégations 3 à 12) et la relation d'un fait constituant le grief à l'effet que la
partie défenderesse retient les équipements sans droit (allégations 13 et 15) [11] . [ 44 ] Dès lors, l'affidavit de la
partie demanderesse est suffisant tant en fait qu'en droit pour justifier la saisie-revendication. [ 45 ] Enfin, selon la preuve, le Tribunal ne peut conclure à quelconque comportement blâmable ou procédure abusive chez la
partie demanderesse selon les articles 54.1 et suivants C.p.c. [12] notamment quant à l'utilisation de procédés inacceptables lors du déroulement de la saisie ayant pu contrevenir à certains principes des chartes des droits et libertés [13] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE la requête de la
partie défenderesse en annulation de la saisie-revendication avant jugement, avec dépens.
__________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec M e Frédéric Desgagnés Hickson Noonan Casier : 2 Procureur de la demanderesse M e Marc Delisle Casier : 83 Procureur de la défenderesse Date d’audience : 5 août 2014
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