2019 QCCQ 7774, 2019 QCCQ 7774
Opinion
Lavoie c. Côté 2019 QCCQ 7774 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-000005-186 DATE : 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE LAVOIE
Partie demanderesse c. CLAIRE CÔTÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Rendu oralement à l’audition et édité ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Lavoie poursuit madame Côté pour vice caché suite à la vente d’une roulotte au montant de 10 000 $. Monsieur Lavoie réclame la somme de 11 713,31 $ de madame Côté. Madame Côté conteste cette demande et soutient que ladite roulotte a été vendue telle quelle sans garantie.
QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si monsieur Lavoie s’est déchargé de son fardeau de preuve et a démontré, selon la balance des probabilités, qu’il y avait un vice caché affectant la roulotte et qu’il y ait eu un dol de la part de madame Côté permettant d’ignorer la renonciation à la garantie de qualité. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] La preuve démontre que le 4 avril 2018 monsieur Lavoie visite la roulotte en compagnie de madame Côté et d’une autre personne. Madame Côté lui mentionne qu’il y a déjà eu une infiltration d’eau à l’avant de la roulotte et que cette dernière est réparée.
Cette roulotte est une Fun Finder X, modèle X189-FBS datant de 2009, achetée le 4 avril 2018 pour la somme de 10 000 $. [ 4 ] Suite à la prise de possession et quelques semaines après l’avoir stationnée à son domicile, monsieur Lavoie déroule l’auvent, constate une déchirure. Il se présente chez un entrepreneur qui effectue ce genre de réparation. Il lui suggère de le remplacer au coût de 400 $. Également, suite à un test d’humidité effectué par cette même personne, il apprend que la roulotte est affectée par l’humidité.
Monsieur Lavoie accepte que ce dernier effectue les réparations, faisant affaire sous la raison sociale de VR Sélect Rimouski au montant de 11 713,31 $. [ 5 ] Les travaux sont effectués le 14 juin 2018 et ce n’est que le 9 juillet 2018 que monsieur Lavoie communique avec madame Côté pour l’informer de l’humidité affectant la roulotte ainsi que le coût des réparations. Il envoie par la suite à madame Côté une mise en demeure datée du 5 septembre 2018.
ANALYSE [ 6 ] Celui qui veut faire valoir un droit de le démontrer selon la balance des probabilités, selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 7 ] Monsieur Lavoie a signé un contrat de vente de la roulotte dans lequel il est indiqué : ‘’ Tel quel et sans garantie’’ .
[ 8 ] Considérant cette renonciation à la garantie de qualité, puisque madame Côté lui avait mentionné que la roulotte avait déjà eu une infiltration, qu’elle avait été réparée et l’ âge de la roulotte qui était de presque 10 ans, il aurait dû examiner plus consciencieusement la roulotte ou la faire examiner par un expert. Malheureusement, il ne s’est pas comporté comme un acheteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
D’ailleurs, il semble qu’il n’avait même pas déroulé l’auvent puisqu’il a constaté, une fois la roulotte stationnée chez lui en déroulant l’auvent, que la toile était déchirée. [ 9 ] Aussi, il n’a pas démontré selon la balance des probabilités que madame Côté a commis un dol (fausses représentations). [ 10 ] Également, monsieur Lavoie n’a pas respecté l’
article 1595 du C.c.Q. prévoyant l’envoi de la mise en demeure avant d’exécuter les travaux de réparations. Ainsi, il l’a privé d’une défense pleine et entière en ne lui donnant pas l’opportunité d’examiner la roulotte ou d’exécuter les travaux elle-même à moindres coûts. [ 11 ] Le Tribunal arrive à la conclusion que monsieur Lavoie ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 12 ] REJETTE la demande. [ 13 ] PREND ACTE que madame Côté renonce aux frais de justice. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2019
Loading document…