2014 QCCA 157, 2014 QCCA 157
Opinion
Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ) c. Université du Québec à Montréal 2014 QCCA 157 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022596-126 (500-17-066683-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 JANVIER 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SYNDICAT DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (SPUQ) Me Isabelle Lanson LAROCHE MARTIN
PARTIE INTIMÉE AVOCATS UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Me André Sasseville et Me Marilyn Émery LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS MIS EN CAUSE AVOCAT RENÉ BEAUPRÉ, en sa qualité d'arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 16 mars 2012 (avec transcription des motifs le 30 mars 2012) par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire Greffière : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h50 : Début de l'audience 10h50 : La Cour s'adresse aux procureurs et fait un résumé du dossier porté en appel 10h51 : Plaidoirie de Me Isabelle Lanson 11h15 : Suspension de l'audience 11h35 : Reprise de l'audience 11h35 : Me Lanson poursuit sa plaidoirie 11h49 : Suspension de l'audience 11h59 : Reprise de l'audience 11h59 : La Cour s’adresse aux avocats 12h00 : Arrêt prononcé – page 3 12h00 : Fin de l’audience.
Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT
Pour les motifs qui seront ultérieurement déposés au dossier, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE J.C.A. Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ) c. Université du Québec à Montréal 2014 QCCA 157 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022596-126 (500-17-066683-114) DATE : 27 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
SYNDICAT DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (SPUQ) APPELANT – Demandeur c. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL INTIMÉE – Mise en cause et RENÉ BEAUPRÉ, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – Défendeur MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 23 JANVIER 2014 [1] Avec l’autorisation d’un juge de la Cour [1] , le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Montréal (SPUQ) (l’appelant) se pourvoit contre un jugement rendu le 30 mars 2012 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable K.
Casgrain) [2] qui a rejeté sa requête en révision judiciaire contre une sentence arbitrale rendue le 14 juin 2011 par un arbitre de grief [3] . [ 2 ] Ce grief représente un épisode d’un litige plus global mû entre les parties dans le contexte du processus de facultarisation mis en marche à partir de 1998 à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) (l’intimée). Ce processus avait pour but de confier aux sept
facultés de l’intimée des responsabilités académiques et administratives jusque-là exercées par le vice-rectorat à la vie académique ou le vice-rectorat aux ressources humaines. [ 3 ] Suivant la Politique facultaire institutionnelle adoptée le 13 juin 2006 par le Conseil d’administration de l’intimée, les doyens et les doyennes des facultés deviennent responsables devant l’ensemble des membres de leur faculté, assument la direction de cette dernière, deviennent notamment les supérieurs immédiats du personnel administratif et de soutien et exercent en conséquence les responsabilités d’embauche, d’évaluation, de discipline et de congédiement des employés administratifs et de soutien de leur faculté respective.
Dans ce contexte, la Politique prévoit que les doyens et doyennes sont exclus de leur unité de négociation pendant la durée de leur mandat. [ 4 ] Cette vision du rôle des doyens et doyennes a été contestée par l’appelant qui, en se référant aux principes de collégialité ayant gouverné la création de l’UQAM ainsi que sa gouvernance, a défendu la thèse voulant que le doyen ou la doyenne doit être un professeur syndiqué qui représente son conseil académique auprès des instances universitaires et non un cadre ayant une position hiérarchique auprès de ce conseil. [ 5 ] Le 21 avril 2009, au terme d’une négociation collective ayant notamment donné lieu à une grève, les parties conviennent d’une entente de principe sur l’ensemble de la convention collective.
Elles s’entendent par le biais de la Lettre d’entente n o 2 sur le principe du retrait du poste de doyen ou doyenne de l’unité de négociation de l’appelant. Elles mettent sur pied un comité de travail qui doit faire rapport dans les 45 jours de sa constitution en vue d’arriver à une entente à consigner dans la convention collective sur les rôles, responsabilités et pouvoirs des doyennes ou doyens, de même que les modalités de leur nomination.
En attendant, elles conviennent de maintenir les dispositions actuelles de la convention collective relatives aux doyens jusqu’à ce qu’une entente intervienne entre elles pour modifier la convention collective. [ 6 ] Le comité de travail ne se réunit pour la première fois que le 28 janvier 2010. Cinq rencontres sont tenues jusqu’au 18 mars 2010. Voici comment l’arbitre décrit l’évolution des travaux : [97] Les discussions portent sur les questions mentionnées à la Lettre d’entente n o 2.
Il se dessine rapidement un clivage entre les membres, sur la base de leur nomination, concernant l’interprétation à donner à cette Lettre d’entente relativement à la nécessité de retirer le doyen ou la doyenne de l’unité de négociation pendant la durée de son mandat. [98] Les membres nommés par le Syndicat considèrent qu’il est du mandat du comité de discuter de cette question alors que les représentants nommés par l’Employeur considèrent que cette question est réglée par le premier paragraphe de la Lettre d’entente et qu’il faut discuter des modifications à apporter à la convention collective pour prendre acte de cette situation. [ 7 ] Le 24 mars 2010, l’intimée met unilatéralement fin aux travaux du comité et, le lendemain, elle soumet une requête à la Commission des relations de travail (CRT) lui demandant d’exclure les doyens et doyennes de l’unité de négociation de l’appelant.
Cette requête sera accueillie par la CRT le 13 octobre 2010 [4] et révisée le 21 avril 2011 [5] sans que soit modifiée la conclusion principale déclarant que les personnes qui occupent les fonctions de doyens et doyennes de faculté doivent être exclues de l’unité de négociation. [ 8 ] L’appelant dépose le grief en litige le 30 mars 2010 et en demande l’arbitrage le 13 mai 2010.
Il reproche à l’intimée d’avoir unilatéralement modifié les pouvoirs et responsabilités des doyennes et des doyens à compter du 5 janvier 2010 en leur confiant le rôle de supérieur immédiat et les responsabilités d’embauche, d’évaluation, de discipline et de congédiement des employés administratifs et de soutien de leur faculté respective, et ce, en contravention de la convention collective. [ 9 ] Par décision du 14 juin 2011, l’arbitre rejette le grief et décide que l’intimée pouvait confier ces responsabilités aux doyennes et doyens des facultés tant en vertu de la Lettre d’entente n o 2 que de la convention collective. [ 10 ] Le 30 mars 2012, par le jugement entrepris [6] , la Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire de l’appelant demandant la cassation de la sentence arbitrale. [ 11 ] L’appelant prétend que l’interprétation donnée à la convention collective et, plus spécialement, à son
Annexe D qui concerne le rôle et les responsabilités des doyennes et doyens de faculté, est déraisonnable. Il soutient que cette interprétation de l’Annexe D comme permettant à l’intimée de confier aux doyens et doyennes des pouvoirs et des responsabilités en matière d’embauche, d’évaluation, de discipline et de congédiement des employés administratifs et de soutien, suppose que les doyens et doyennes de faculté ont toujours eu de telles fonctions.
Comme il s’agit de fonctions caractéristiques attribuées à un représentant de l’employeur, elles sont incompatibles avec l’ensemble des dispositions de la convention collective. En ce sens, l’interprétation de l’arbitre serait fondée sur une prémisse dénuée de toute logique : l’appelant aurait négocié conventionnellement des conditions de travail visant des personnes exclues de son unité de négociation. [ 12 ] L’autre argument de l’appelant selon lequel l’arbitre aurait ajouté au texte de la convention collective n’est qu’une variante du premier.
Selon l’appelant, si l’interprétation de l’arbitre était ainsi déraisonnable, il a donc nécessairement dû ajouter aux rôles et responsabilités des doyens tels que prévus à l’Annexe D pour en faire des cadres. [ 13 ] La thèse de l’appelant doit être rejetée. Il est utile de citer les extraits pertinents de l’Annexe D de la convention collective relatifs au rôle et aux responsabilités du doyen ou de la doyenne d’une faculté sur lesquels l’arbitre a fondé sa décision : « Rôle La doyenne, le doyen de faculté est responsable devant le Conseil académique et les instances de l’Université de l’animation, de la
planification, de l’organisation et de la gestion de sa faculté. À ce titre, en liaison avec les unités de sa faculté et le vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche et à la création, elle, il administre et exécute les politiques et directives adoptées par les diverses instances concernées (Conseil académique, Commission des études, conseil d’administration, etc.). Responsabilités - Dirige sa faculté et réalise la coordination entre les unités qui la composent.
Veille à l’application, dans sa faculté, des règlements, politiques et directives de nature académique, pédagogique ou administrative. [...] - Rend compte à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’Enseignement, à la recherche et à la création de l’utilisation des ressources humaines, financières et matérielles allouées à la faculté, et ce, dans le respect des politiques institutionnelles et des règles administratives en vigueur. - Veille à l’application des politiques académiques définies par les instances de l’Université dans le respect des conventions collectives et des ententes, en concertation avec les instances et les unités concernées et participe à la gestion des ressources humaines affectées à la faculté. » [ 14 ] L’arbitre a conclu que les dispositions de l’Annexe D étaient suffisamment générales pour couvrir les nouvelles responsabilités dévolues aux doyens à compter du 5 juin 2010 [7] .
Cette interprétation de l’Annexe D était certainement parmi les issues possibles et le processus interprétatif suivi par l’arbitre transparent et intelligible. L’appelant ne peut reprocher à l’arbitre ce que ce dernier n’a pas décidé en essayant d’inférer de sa décision une prémisse qui est inexistante. [ 15 ] De plus, ce moyen de l’appelant fait abstraction de la Lettre d’entente n o 2 signée par l’appelant et l’intimée qui énonce clairement que : « Les parties conviennent du principe du retrait du poste de doyenne, doyen de l’unité de négociation du Syndicat ».
Même si, comme l’a décidé l’arbitre, seule la CRT pouvait prononcer une telle exclusion [8] , il n’en a pas moins conclu que les parties s’étaient bel et bien entendues sur cette question. C’est notamment ce que révèle l’ordre du jour de la première réunion du comité de travail qui a été préparé par les deux coprésidents représentant l’intimée et l’appelant et adopté par les membres.
L’item numéro 4 de l’ordre du jour est ainsi formulé : « Identification des dimensions à traiter en conséquence du retrait du poste de doyen, doyenne de l’unité de négociation du Syndicat » [9] . [ 16 ] La Lettre d’entente n o 2 délimite le contexte dans lequel il a été demandé à l’arbitre d’interpréter l’Annexe D de la convention collective.
Comme l’arbitre l’écrit avec justesse, le fait que la direction de l’intimée n’ait pas jusque-là demandé aux doyens et doyennes d’exercer de telles fonctions de gestion au regard des employés administratifs et de soutien de leur faculté respective ne fait pas en sorte qu’elle ne pouvait pas le faire. Par conséquent, la décision de l’arbitre n’est pas fondée sur une prémisse illogique et elle n’implique nullement que « […] depuis toujours, le syndicat compte des cadres dans son unité […] » comme le prétend l’appelant. [ 17 ] Bref, la solution retenue par l’arbitre faisait
partie des issues possibles et, en conséquence, il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 18 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M e Isabelle Lanson LAROCHE MARTIN Pour l’appelant
M e André Sasseville M e Marilyn Émery Langlois Kronström Desjardins Pour l’intimée Date d’audience : 23 janvier 2014
Loading document…