2019 QCCQ 9873, 2019 QCCQ 9873
Opinion
Protection de la jeunesse — 199452 2019 QCCQ 9873 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 240-41-000329-181 240-41-000330-189 DATE : 12 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2016 Y , née le [...] 2018 En qualité d’enfants et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en prolongation est présentée concernant les enfants suivants : - X, né le [...] 2016 et âgé de 3 ans; - Y, née le [...] 2018 et âgée d’un an. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé par madame la juge Nathalie Lavoie le 16 août 2018 et il convient de s’y reporter. [ 3 ] Le Tribunal a pris connaissance du Rapport en vue de la révision fait par l’agente de relations humaines [Intervenante 1] qui a également témoigné.
Madame A et monsieur B ont témoigné. [ 4 ] La preuve révèle de façon prépondérante que :
a) Nous avons affaire à de jeunes parents qui ont tous les deux vécu de la violence dans leur milieu familial lorsqu’ils étaient enfants et qui n’ont pas bénéficié de bons modèles parentaux;
b) Madame A poursuit des études pour devenir éducatrice spécialisée et voyage matin et soir ses enfants vers leur milieu de garde à Ville A; elle ne consomme pas et est manifestement une personne solide, responsable, débrouillarde et affectueuse avec ses enfants;
c) Monsieur B a été confié en famille d’accueil alors qu’il avait 3 ans et s’en sont suivis plusieurs déplacements. Son employabilité est difficile vu sa faible scolarité. Il consomme un peu de cannabis presqu’à tous les soirs à cause de ses problèmes de sommeil mais sa consommation apparaît responsable. Il est une personne sympathique dont l’estime de soi serait rehaussée s’il occupait un emploi;
d) Madame A et monsieur B n’ont pas eu de conflits majeurs depuis la dernière ordonnance et leur couple va bien actuellement;
e) Y va bien. En ce qui concerne X, il n’est pas encore propre et éprouve des problèmes d’endormissement; par contre, ses parents s’en occupent bien comme pour Y. [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve, le Tribunal considère que la sécurité ou le développement des enfants n’est plus compromis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] REJETTE la Demande en prolongation ; [ 7 ] ORDONNE la fermeture des dossiers; [ 8 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Josée Dufour, pour les enfants Me Karine Desbiens, pour les parents Date d’audience : 12 septembre 2019 /ls
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