2012 QCCQ 8013, 2012 QCCQ 8013
Opinion
Autocar Distinction inc. (Autocar Bégin) c. Autobus nolisés Symphony inc. 2012 QCCQ 8013 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-22-000166-123 DATE : 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUTOCAR DISTINCTION INC. , faisant affaires sous la raison sociale de Autocar Bégin Demanderesse-INTIMÉE c. AUTOBUS NOLISÉS SYMPHONY INC.
Défenderesse-REQUÉRANTE ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en exception déclinatoire demandant un transfert de district (Articles 68 et 163 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requête introductive d’instance a été signifiée dans le district judiciaire d’Abitibi.
La défenderesse présente une requête pour demander le transfert du dossier dans le district de Beauharnois, lieu du domicile de la défenderesse, ou subsidiairement, dans le district judiciaire de Montréal, lieu où l’entente de service entre les parties serait survenue. [ 2 ] La demanderesse Bégin est un transporteur par autobus; la défenderesse Symphony est un intermédiaire ou courtier en services de transport.
La requête introductive d’instance a pour objet la réclamation du solde dû sur des contrats de transport effectués par la demanderesse Bégin pour la défenderesse Symphony. [ 3 ] En vertu de l’article 68(1) du Code de procédure civile , le lieu naturel d’introduction d’une requête introductive d’instance est celui du domicile du défendeur [ 4 ]
Les paragraphes 2 et 3 du même
article 68 du Code de procédure civile permettent aussi au demandeur de choisir, par exception, le lieu où toute la cause d’action a pris naissance, ou encore le lieu où le contrat qui donne lieu à la demande a été conclu. [ 5 ] Le demandeur a donc le choix du lieu où il introduira sa requête introductive d’instance.
Mais s’il choisit un lieu autre que le domicile du défendeur, le demandeur doit en principe alléguer dans sa procédure introductive d’instance les faits justifiant l’application de l’exception [1] et sa requête devra en principe contenir les faits justifiant de porter l’action ailleurs qu’au domicile du défendeur [2] . [ 6 ] Si elle est en désaccord avec le choix du district fait par le demandeur, la défenderesse peut proposer un moyen déclinatoire en vertu de l’article 163 du Code de procédure civile . [ 7 ] Les moyens déclinatoires sont régis par l’article 159 du Code de procédure civile .
Les moyens déclinatoires proposés doivent alléguer tous les reproches faits à l’encontre de la requête introductive d’instance. Or, la requête ici proposée n’allègue pas que la demanderesse a omis d’inclure dans sa requête introductive une allégation justifiant qu’un choix autre que le domicile de la défenderesse. La requête aurait dû, en vertu de l’article 163, contenir une allégation à l’effet que la requête introductive d’instance ne comportait pas d’allégation pouvant justifier son choix du district d’Abitibi, mais elle ne le fait pas. [ 8 ] Bref, quand une
partie présente un moyen déclinatoire, il lui faut être aussi précise qu’on l’exige de l’autre partie, particulièrement en ce qui concerne l’absence d’une telle allégation. Or, cet argument fut soumis verbalement, seulement le jour de la présentation de la requête.
La défenderesse ne peut pas invoquer, en présentant une requête pour moyen déclinatoire, un argument qu’elle n’a pas allégué. [ 9 ] La requête telle que rédigée allègue que la demande n’aurait pas dû être introduite dans le district d’Abitibi, mais bien dans le district de Beauharnois, lieu du domicile de la défenderesse, ou dans celui de Montréal, lieu de conclusion du contrat.
Le Tribunal analyse donc la requête telle que rédigée. [ 10 ] L’emphase fut mise sur la deuxième possibilité de choix (lieu où le contrat fut conclu), ce qui fut débattu en détail lors de la présentation de la requête en exception déclinatoire. Plusieurs cas de jurisprudence ont été soumis, de part et d’autre.
[ 11 ] Après avoir entendu les représentations des procureurs et examiné les pièces déposées, ainsi que les deux affidavits détaillés, il appert que la requête pour moyen déclinatoire proposée par la défenderesse allègue erronément qu’une seule entente est intervenue entre les parties, et que cette entente, dite entente de service, aurait été conclue à Montréal.
Du moins, une telle entente, qui aurait été conclue à Montréal, n’a pas été mise en preuve par la défenderesse. [ 12 ] Par contre, la demanderesse a démontré que les services ont été rendus suite à plusieurs bons de commande envoyés par la défenderesse et reçus par la demanderesse sur un télécopieur situé à son bureau de St-Félix-de-Dalquier, district d’Abitibi : c’est là que Caroline Plante, employée de la demanderesse, recevait ces acceptations de l’offrant, la défenderesse, au sens de l’
article 1387 du Code civil du Québec , et aussi de la jurisprudence qui a interprété cet
article [3] . Ce fut le cas pour chacune des factures réclamées dans le présent dossier. [ 13 ] Par sa non-allégation de l’omission d’une allégation dans la requête introductive d’instance concernant le district judiciaire choisi, la requête telle que libellée a fourni l’occasion à la demanderesse de justifier son choix relatif au lieu de conclusion du contrat.
C’est ce que la demanderesse a fait, de façon prépondérante. [ 14 ] Vu que le choix du district d’introduction d’un recours appartient à la demanderesse, et qu’il a été démontré par la preuve documentaire versée au dossier et l’affidavit détaillé de François Hamel, que les contrats à l’origine de la réclamation ont été conclus à St-Félix-de-Dalquier, le dossier de Cour demeurera dans le district d’Abitibi. [ 15 ] En conséquence, la requête pour transférer le dossier dans le district de Beauharnois, ou celui de Montréal, sera rejetée. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la requête en exception déclinatoire présentée par la défenderesse-requérante. [ 18 ] FRAIS à suivre. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q.
Me Steve Fontaine Pour la demanderesse-intimée Me Gabriel Gaudreault, correspondant pour Me Pascal Plouffe Pour la défenderesse-requérante Dates d’audience : 13 et 22 août 2012
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