2013 QCCQ 8815, 2013 QCCQ 8815
Opinion
Protection de la jeunesse — 131876 2013 QCCQ 8815 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001632-095 405-41-001633-093 DATE : 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2009 et Y Née le […] 2008 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à […], district A,
Partie requérante et A, résidant au […], à […], district A et B, résidant au […], à […], district A Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 9 mars 2011 à l’égard des enfants X, née le […] 2009 et âgée de 4 ans et Y, née le […] 2008 et âgée de 5 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie les fillettes à leur grand-tante paternelle et son conjoint jusqu’à l’atteinte de leur majorité et autorise en faveur des enfants des contacts supervisés auprès de leurs parents, tout en autorisant la levée de la supervision dans le cas du père. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent à la négligence présente dans le milieu. [ 4 ] Le 5 décembre 2012, le Tribunal, de façon provisoire, impose une supervision aux contacts du père. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et seul le père est représenté par avocate.
[ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ de maintenir un contact hebdomadaire avec le père d’une durée minimale de quatre heures.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 9 mars 2011 [ 7 ] Les enfants fonctionnent bien dans leur milieu d’accueil et ont besoin de grandir dans un environnement stable et sécurisant. [ 8 ] Y, en raison de ses problèmes de santé au plan gastrique, doit recevoir des services et un suivi serré. [ 9 ] Quant à X., elle fonctionne bien et se développe normalement. [ 10 ] La situation de la mère s’est grandement améliorée puisqu’elle a une vie stable dans l’ensemble des sphères de sa vie. [ 11 ] Récemment, elle a donné naissance à un nouvel enfant et assume correctement ses responsabilités parentales. [ 12 ] Elle est en mesure d’accueillir et de répondre adéquatement aux besoins affectifs et d’encadrement de ses filles lors de l’exercice de ses contacts auprès d’elles. [ 13 ] Au retour dans leur milieu d’accueil, les filles reprennent leur routine sans difficulté. [ 14 ] La situation du père est bien différente à plusieurs égards puisqu’il accepte difficilement le placement de ses filles dans le milieu de sa tante. [ 15 ] Le père a une vie amoureuse instable ayant vécu une rupture et des retrouvailles avec sa conjointe au cours des derniers mois. [ 16 ] Avant la mise en place de la supervision des contacts et leur diminution, le père dénigre le milieu d’accueil et celui de la mère et est incapable de constater que les filles ont des réactions importantes au retour de leurs contacts auprès de lui. [ 17 ] Il répète que les filles sont malheureuses au sein de leur milieu d’accueil alors que la réalité révèle, bien au contraire, qu’il s’agit de leur famille et qu’elles évoluent positivement. [ 18 ] À cette époque, le père nourrit un conflit de loyauté à l’égard des fillettes en ne leur permettant pas de désigner les parents d’accueil comme papa et maman. [ 19 ] Il s’oppose avec vigueur à la famille d’accueil qui souhaite collaborer avec la DPJ avant d’acquiescer aux demandes du père. [ 20 ] En somme, jusqu’à récemment, le père met en place tous les éléments nous permettant d’envisager à court terme une interdiction de contacts. [ 21 ] Le Tribunal partage le constat fait par l’intervenante : « […]
Malgré le désir du père, celui-ci est incapable d’actualiser des moyens qui peuvent être sécurisants lors des contacts. Toutes les interventions qui sont recommandées au père ne peuvent s’appliquer par le manque de mobilisation de celui-ci. À plusieurs reprises, monsieur Audit a été à l’encontre des stratégies mises en place par l’intervenante du Centre jeunesse.
Par sa résistance, son manque de communication, celui-ci n’a pas su démontrer l’ouverture nécessaire pour être en mesure de développer ses compétences parentales afin que ses enfants vivent les retours de contacts paisiblement. » [1] [ 22 ] Au surplus, suite aux contacts avec ce dernier, les enfants ont de nombreuses réactions préoccupantes, lesquelles ne sont pas présentes suite aux rencontres avec leur mère. [ 23 ] On constate que les filles : - De mai à juillet, Y fait de l’encoprésie et des diarrhées, maux de ventre; - Crises et pleurs; - Vomissements, maux de ventre; - Mangent peu; - À la garderie, les enfants sont agitées et ne respectent pas les consignes et elles défient l’autorité. [ 24 ] Depuis la diminution des contacts, les réactions sont toujours présentes, mais l’intensité est moindre. [ 25 ] La supervision des contacts chez le père révèle : « Les contacts se déroulent bien, le père prévoit des activités intéressantes pour les filles.
Il y a peu d’interaction entre le parent et les enfants, mais le père participe aux activités proposées. Le père a beaucoup de difficulté à appliquer un encadrement stable et cohérent. Il n’a pas de routine spécifique, ce qui est peu sécurisant pour les filles. La plupart du temps, il achète la paix par des câlins. Il est difficile pour lui de mettre en place des conséquences, les enfants ont donc le contrôle tout au long du contact.
L’intervention de la mise en retrait des filles n’est pas faite de la bonne façon. […] » [2] [ 26 ] À l’audience, l’intervenante explique que le père fait preuve de plus de souplesse et sa collaboration s’améliore. [ 27 ] Il accepte maintenant le placement de ses filles jusqu’à l’atteinte de leur majorité facilitant ainsi les interventions auprès de lui.
[ 28 ] Le père prend conscience de l’importance d’offrir un encadrement cohérent aux enfants tenant compte de leurs besoins de sécurité et de stabilité.
Mesures de protection [ 29 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les contacts tels que suggérés répondent à l’intérêt supérieur des deux fillettes. [ 30 ] Le Tribunal retient que le père chemine positivement et comprend la nécessité de collaborer avec tous les intervenants impliqués auprès de ses filles. [ 31 ] Reste à mesurer si cette nouvelle attitude est là pour durer ou purement cosmétique. [ 32 ] Seul le temps saura répondre à cette question. [ 33 ] Entre-temps, les contacts des enfants auprès de leur père doivent être maintenus à raison d’un contact hebdomadaire d’une durée minimale de quatre heures. [ 34 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la requête réamendée; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 37 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 mars 2011; [ 38 ] CONFIE les enfants à la grand-tante, soit madame C et son conjoint, monsieur D, et ce, jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au […] 2027 pour X et […] 2026 pour Y; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par semaine pour une durée minimale de quatre heures; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au […] 2027 pour X et […] 2026 pour Y; [ 42 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Marie-Pierre Jutras Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 8 avril 2013
Loading document…