2014 QCCA 560, 2014 QCCA 560
Opinion
Faustin c. Laboratoires Confab inc. 2014 QCCA 560 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024194-144 (500-17-079331-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 mars 2014 L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-CLAUDE FAUSTIN Me Daniel Peloquin RIVEST, TELLIER, PARADIS, COMM. NORMES DU TRAVAIL PARTIES INTIMÉES AVOCAT LABORATOIRES CONFAB INC. Me Marc Boudreau CAZA MARCEAU + SOUCY BOUDREAU AVOCATS PARTIES MISES EN CAUSES AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL ROBERT CÔTÉ, ès qualité de président de la Commission des relations du travail GAËTAN BRETON, ès qualité de juge administratif Me Pascale Synnott COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 10 DÉCEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE ANDRÉ WERY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 22 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 22 : Discussion entre le juge et Me Peloquin. 11 h 29 : Argumentation de Me Boudreau. 11 h 30 : Me Synnott n’a pas de représentation à faire. 11 h 31 : Me Peloquin n’a aucune réplique à présenter. 11 h 31 : Jugement-voir page 3. 11 h 37 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Aux termes d’un jugement rendu le 12 septembre 2012 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure, le requérant est un plaideur sujet à autorisation en ce qui concerne toute demande relative à la mise en cause. [ 2 ] Selon ce jugement, le juge a entre autres ordonné ceci au requérant : ORDONNE au défendeur, monsieur Jean-Claude Faustin, sous peine d’outrage au tribunal, de ne pas directement ou indirectement, déposer une plainte, contestation, révision, grief, demande, différend ou toute autre procédure de quelque nature à l’égard de la demanderesse devant la Commission des relations du travail et de ne pas continuer toute telle procédure devant ce tribunal, à moins d’avoir été autorisé préalablement par écrit par le président de la Commission des relations du travail ou de tout autre juge désigné par lui.
ORDONNE au défendeur, monsieur Jean-Claude Faustin, sous peine d’outrage au tribunal, de ne pas directement ou indirectement, déposer une procédure judiciaire introductive d’instance ou demande en justice au greffe de la Cour supérieure à l’égard de la demanderesse, et de ne pas continuer toute telle procédure judiciaire, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du juge en chef de la Cour supérieure ou d’un autre juge désigné par lui. [ 3 ] Le 16 août 2013, le commissaire Gaëtan Breton, chargé par le président de la Commission des relations du travail de trancher une demande de permission du requérant, la refuse.
Le 17 septembre 2013, le président de la Commission des relations du travail rejette une demande de révision de cette décision. [ 4 ] Le requérant demande par la suite à la Cour supérieure l’autorisation de se porter en révision judiciaire de ces décisions. Le juge André Wery refuse cette autorisation par jugement rendu le 10 décembre 2013, communiqué au requérant le 11 décembre 2013, tel qu’en fait foi sa requête. [ 5 ] Le requérant demande aujourd’hui l’autorisation de se pourvoir face à ce jugement du juge Wery.
La jurisprudence pertinente précise qu’un tel jugement est assujetti à l’obtention d’une autorisation préalable d’un juge de la Cour [1] . Cela se justifie d’autant plus ici que l’autorisation recherchée visait le dépôt d’une requête en révision judiciaire dont les jugements ne sont eux-mêmes appelables que sur permission. [ 6 ] La requête du requérant est ainsi présentée sous l’égide de l’article 26 du Code de procédure civile . Elle date du 9 janvier 2014, mais elle n’est produite au dossier de la Cour que le 23 janvier 2014.
Il s’ensuit que cette production se situe à l’extérieur du délai péremptoire de 30 jours fixé par l’article 494 C.p.c. Ce constat incontournable suffit pour rejeter la requête. [ 7 ] Le juge unique n’a pas la compétence pour permettre au requérant de se pourvoir en appel hors délai aux termes de l’article 523 C.p.c. Cette compétence appartient à une formation de la Cour [2] . Le cas échéant, il appartiendra au requérant de présenter la requête nécessaire en ce sens, si telle est son intention.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, parce que produite hors les délais prévus à l’article 494 C.p.c. , avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…